Recommandations pour les recrutés locaux des établissements denseignement français à létranger
Sagissant des personnels de recrutement local exerçant dans les établissements denseignement français à létranger gérés directement par lAEFE ou conventionnés avec lAEFE, celle-ci demande aux organismes gestionnaires de bien vouloir sassurer que les principes généraux définis ci-après sont respectés.
1. Toute discrimination entre candidats à des postes de recrutement local ou entre personnels de recrutement local qui serait fondée sur des critères tels que la nationalité, lappartenance ethnique, la religion ou le sexe est proscrite.
2. Tout personnel recrutement local doit bénéficier dun contrat de travail dont les clauses doivent être, à tout le moins, conformes à la législation locale du travail. Quel que soit le pays, les organismes employeurs sont tenus de sassurer que les dispositions des contrats de travail sont conformes aux principes généraux du droit international du travail. Les contrats doivent mentionner explicitement (ou se référer explicitement à dautres textes de portée plus générale traitant des mêmes sujets) : la nature et la catégorie de lemploi, la durée de lengagement (éventuellement la durée probatoire), les conditions de renouvellement et de résiliation des contrats, les indemnités en cas de licenciement, les maxima de service de la catégorie, la quotité du service, le classement dans la grille de rémunération de la catégorie, le nombre maximum dheures supplémentaires exigibles, le taux de rémunération de ces heures supplémentaires, les droits à congés et à autorisation dabsence, les droits et obligations de lemployeur et de lagent en matière de protection sociale et de prestations familiales, les dispositions fiscales, lidentité des instances locales compétentes en cas de litige.
3. Dans les pays où existe une distinction entre contrats à durée indéterminée (CDI) et contrats à durée déterminée (CDD), les organismes employeurs sont tenus de transformer les CDD en CDI au terme de la période précisée par la législation locale dès lors que les emplois occupés correspondent à des besoins avérés et durables et correspondent à 50% ou plus dun temps complet de la catégorie concernée (ou à moins de 50% si la législation locale le prévoit). Dans les autres pays, les organismes employeurs doivent sattacher, au terme de la période probatoire prévue, à éviter la précarisation de lemploi des personnels de recrutement local, lorsque les besoins correspondants sont avérés et durables et correspondent à 50% ou plus d'un temps complet de la catégorie. Il convient cependant de traiter spécifiquement les emplois de surveillants dexternat (et, dans quelques établissements, de maîtres dinternat) qui doivent normalement être réservés à des étudiants, pour une durée limitée à quelques années.
4. Toute la publicité souhaitable doit être faite concernant les emplois vacants, ceux-ci étant définis de la manière la plus précise possible. Les règles et procédures de recrutement et de licenciement doivent être explicites et connues. Elle doivent être, à tout le moins, conformes à la législation locale du travail.
5. La rémunération des personnels de recrutement local doit être définie en fonction dune grille de rémunération explicite, connue et conforme, à tout le moins, à la législation locale. Cette grille prend en compte la nature et la catégorie de lemploi, les qualifications des agents, la durée du service et lancienneté de service. Elle définit le rythme et les critères de promotion et de passage déchelon, en prenant en compte lancienneté, les compétences acquises par expérience professionnelle et en formation continue, ainsi que la manière de servir, appréciée par le chef détablissement pour tous les personnels placés sous son autorité.
6. Les droits à congés et les autorisations dabsence doivent être précisées dans le contrat de travail (celui-ci pouvant se référer à des textes de portée plus générale traitant des mêmes sujets), pour chaque catégorie dagents. Les dispositions adoptées doivent être, à tout le moins, conformes à la législation locale.
7. Les droits et obligations de lemployeur et des agents de recrutement local en matière de protection sociale (maladie, vieillesse, accidents du travail , invalidité, décès, maternité, paternité etc ) ainsi quen matière de prestations familiales doivent être explicites, connues et conformes, à tout le moins, à la législation locale. Lorsquil existe des conventions de sécurité sociale entre la France et le pays concerné, la situation des agents de recrutement local de nationalité française est traitée dans le cadre des dispositions de ces conventions, lorsque celles-ci le prévoient.
8. La législation fiscale du pays concerné, ou les conventions fiscales existant entre la France et certains pays simposent aux personnels de recrutement local tout comme aux organismes employeurs.
9. La représentation des personnels de recrutement local doit être assurée par les organisations syndicales ou professionnelles de leur choix, sauf limitation imposée par la législation locale. Elle doit être organisée au sein dune ou plusieurs instances consultatives spécifiques et définie sur la base délections organisées au sein dun ou plusieurs collèges spécifiques, à la seule exception des pays où la législation locale linterdit explicitement.
10. Les instances consultatives de létablissement compétentes pour lexamen des questions concernant les personnels de recrutement local doivent jouer pleinement leur rôle en matière détablissement des modèles de contrat de travail, de définition des emplois à pourvoir, de recrutement, de résiliation des contrats, de changement de type de contrat, de rémunération, de promotion ou de passage déchelon dans la catégorie, de changement de catégorie, ainsi que pour les questions concernant les droits à congés et à autorisation dabsence, la protection sociale et les prestations familiales.