Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives
paritaires centrales et locales à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
NOR: MAEA0720091A
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article
7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative
et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger
;
Sur la proposition de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,
Arrête :
Article 1er
Il est institué des commissions consultatives paritaires centrales
et des commissions consultatives paritaires locales, compétentes pour les questions
individuelles intéressant les personnels de l'Agence pour l'enseignement français
à l'étranger.
Les commissions consultatives paritaires centrales sont compétentes, dans les conditions
fixées ci-après, à l'égard des agents de droit public de l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger.
Les commissions consultatives paritaires locales sont compétentes, dans les conditions
fixées ci-après, à l'égard des personnels mentionnés à l'article 2 du décret du
4 janvier 2002 susvisé et des personnels contractuels de droit étranger employés
dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES
Article 2
Il est créé cinq commissions consultatives paritaires centrales (CCPC), placées auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, respectivement compétentes pour :
A. - Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et
les personnels assimilés ;
B. - Les professeurs certifiés, les adjoints d'enseignement, les professeurs d'enseignement
général de collège et les personnels assimilés ;
C. - Les instituteurs, les professeurs des écoles et les personnels assimilés ;
D. - Les personnels d'inspection et les personnels de direction des établissements
d'enseignement ;
E. - Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de
santé et de service.
Article 3
Les commissions consultatives paritaires centrales sont consultées
sur :
- le recrutement des personnels expatriés mentionnés à l'article 2 du décret du
4 janvier 2002 susvisé ;
- la fin de contrat anticipée des agents contractuels de droit public de l'Agence
pour l'enseignement français à l'étranger.
Elles ne sont pas compétentes pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant
à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.
Les commissions sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l'article
19 du présent arrêté, de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents
relevant de leur compétence.
Article 4
Chaque commission consultative paritaire centrale comprend :
- cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission,
et un nombre égal de suppléants ;
- cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.
Article 5
Les membres des commissions consultatives paritaires centrales sont
nommés par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Leur mandat est de trois ans et est renouvelable.
Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du
service, par décision du directeur de l'agence. Cette réduction ou prorogation ne
peut excéder un an.
Article 6
Les représentants titulaires et suppléants de l'administration sont nommés dans
les deux mois suivant la proclamation des résultats de la consultation prévue au
titre IV du présent arrêté.
Trois représentants titulaires et leurs suppléants sont choisis parmi les agents
de droit public du niveau de la catégorie A employés par l'agence ou mis à sa disposition.
Deux représentants titulaires et leurs suppléants sont nommés sur proposition du
ministre chargé de l'éducation nationale.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte une proportion
minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur
l'ensemble des membres titulaires et suppléants représentant l'administration.
Article 7
Les représentants titulaires et suppléants des personnels au sein des commissions
consultatives paritaires centrales sont nommés sur proposition des organisations
syndicales désignées conformément aux dispositions du titre IV ci-après.
Article 8
Chaque commission consultative paritaire centrale est présidée par le directeur
de l'agence ou, en cas d'empêchement, par l'un des représentants de l'administration
qu'il désigne.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES
Article 9
Lorsque le nombre des électeurs employés par l'agence dans un Etat
étranger est compris entre dix et quatre-vingt-dix-neuf inclus, il peut être institué
auprès du chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné une commission
consultative paritaire locale unique pour l'ensemble de ces personnels.
Lorsque le nombre des personnels est égal ou supérieur à cent, deux commissions
consultatives paritaires locales sont instituées : l'une (CCPL n° 1) compétente
à l'égard des personnels enseignants du premier degré ainsi que pour les personnels
exerçant au moins la moitié de leur service dans le premier degré, l'autre (CCPL
n° 2) compétente à l'égard des autres personnels.
Article 10
Les commissions consultatives paritaires locales sont consultées
sur :
- le recrutement des personnels résidents mentionnés à l'article 2 du décret du
4 janvier 2002 susvisé ;
- le recrutement et le licenciement des agents contractuels de droit étranger employés
dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Elles ne sont pas compétentes pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant
à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.
Les commissions sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l'article
19 du présent arrêté, de toutes les questions d'ordre individuel concernant les
agents relevant de leur compétence.
Article 11
Les commissions consultatives paritaires locales comprennent :
- lorsque le corps électoral comprend moins de cinquante électeurs : trois représentants
titulaires de l'administration - dont le président de la commission - et un nombre
égal de suppléants, trois représentants titulaires du personnel et un nombre égal
de suppléants ;
- lorsque le corps électoral comprend au moins cinquante électeurs : cinq représentants
titulaires de l'administration - dont le président de la commission - et un nombre
égal de suppléants, cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal
de suppléants.
Article 12
Les membres des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision
du chef de la mission diplomatique ou consulaire auprès duquel elles sont instituées.
Leur mandat est de trois ans et est renouvelable.
Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du
service, par décision du directeur de l'agence. Cette réduction ou prorogation ne
peut excéder un an.
Article 13
Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions
consultatives paritaires locales sont nommés dans les deux mois suivant la proclamation
des résultats de la consultation prévue au titre IV du présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les agents de droit public du niveau des catégories A et
B en service dans le pays dans lequel la commission est compétente.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte une proportion
minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur
l'ensemble des membres titulaires et suppléants représentant l'administration.
Article 14
Les représentants titulaires et suppléants des personnels au sein des commissions
consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission
diplomatique ou consulaire concerné, sur proposition des organisations syndicales
désignées conformément aux dispositions du titre IV ci-après.
Article 15
Chaque commission consultative paritaire locale est présidée par le chef de la mission
diplomatique ou consulaire concerné ou en cas d'empêchement par l'un des représentants
de l'administration qu'il désigne.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES ET LOCALES
Article 16
Le secrétariat des commissions est assuré par un représentant de l'administration
qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par chaque commission en son sein pour
exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et
contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai
de deux mois, aux membres de la commission.
Article 17
Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur
convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux
mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article 18
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission à laquelle ils ont
été nommés sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en
l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de chaque commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration
ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un
point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie
des débats - à l'exclusion du vote - relative aux questions pour lesquelles leur
présence a été demandée.
Article 19
Chaque commission consultative est saisie par son président ou sur demande écrite
signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions
entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des votes exprimés.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition
formulée.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletin secret à
la demande de l'un des membres titulaires de la commission. Les abstentions sont
admises.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition
émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui
l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Article 20
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Article 21
Les commissions consultatives paritaires siègent en assemblée plénière.
Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission
ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée
à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
Article 22
Toutes facilités doivent être données aux représentants des personnels pour leur
permettre de remplir leurs attributions. Communication préalable de toutes pièces
et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission doit leur être donnée
au moins huit jours avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur
permettre de participer aux réunions de la commission dont ils font partie, sur
simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée
en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée
d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer
la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps
puisse excéder deux journées. Les membres des commissions sont soumis à l'obligation
de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont
ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 23
En cas de difficulté dans le fonctionnement d'une commission, le directeur de l'agence
en informe le comité technique paritaire central de l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger.
Article 24
Une commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition
d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent
arrêté.
Lors de l'ouverture de la réunion, les trois quarts au moins des membres de la commission
doivent être présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation
est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors
valablement si la moitié de ses membres est présente.
Article 25
Une commission consultative paritaire peut être dissoute par arrêté du ministre
des affaires étrangères. Une nouvelle commission - dont le renouvellement est soumis
aux conditions énoncées aux articles 5, 12 et 27 du présent arrêté - est instituée
dans le délai de deux mois suivant la dissolution.
Article 26
Les membres des commissions consultatives paritaires ne perçoivent aucune indemnité
du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Les membres convoqués sont toutefois
indemnisés de leurs frais d'hébergement et de déplacement, sur le territoire français
pour les membres des commissions consultatives paritaires centrales, et sur le territoire
de leur pays de résidence pour les membres des commissions consultatives paritaires
locales, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
TITRE IV
MODALITÉS DE CONSULTATION DES PERSONNELS EN VUE DE DÉTERMINER LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉES À DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS DANS LES COMMISSIONS CONSULTATIVES LOCALES ET CENTRALES DE L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER
Article 27
Sauf dans le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections pour
la désignation des représentants du personnel ont lieu quatre mois au plus et deux
mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice,
telle que cette date est déterminée aux articles 5 et 12 du présent arrêté. La date
de ces élections est fixée par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger.
Article 28
Les personnels de l'agence sont électeurs au titre de la commission compétente à
leur égard, sous réserve d'être employés sur un contrat d'une durée minimale de
six mois et d'exercer leurs fonctions depuis au moins trois mois à la date du scrutin.
Article 29
Pour chaque commission, la liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'Agence
pour l'enseignement français à l'étranger. Elle est affichée au moins deux mois
avant la date fixée pour la consultation dans les locaux des services centraux de
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les locaux des missions
diplomatiques françaises (services de coopération et d'action culturelle) et dans
les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les
inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même
délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent
être formulées à l'encontre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur de l'agence statue sans délai sur les réclamations.
Article 30
Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives,
à l'adresse fixée par la décision prévue à l'article 27, au moins deux mois avant
la date fixée pour les élections. Chaque candidature porte le nom d'un délégué habilité
à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement
affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article
9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant,
dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2
du code du travail.
L'acte de candidature est accompagné d'une maquette du bulletin de vote établie
selon le modèle fourni par l'administration et, le cas échéant, d'une profession
de foi au format A4 (recto-verso) confectionnée à leurs frais par les organisations
syndicales. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation
candidate.
Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions
fixées par le présent arrêté, elle remet au délégué une décision motivée déclarant
l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le premier
jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée
sans délai.
Article 31
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite
prévue à l'article précédent.
Les candidatures établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont
affichées, dès que possible, dans les locaux des services centraux de l'Agence pour
l'enseignement français à l'étranger, dans les locaux des missions diplomatiques
françaises (services de coopération et d'action culturelle) et dans les établissements
mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été
déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 43 du présent arrêté.
Article 32
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats
de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection,
l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la
date limite de dépôt des listes, les délégués de chacun des syndicats candidats.
Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux
modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont
pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union
de syndicats dont les syndicats candidats se réclament. Celle-ci dispose alors d'un
délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance
à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé des
candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article
14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance
à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 31 du présent arrêté.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration,
la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs
à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci
est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application
des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée.
Article 33
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation
syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère
national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis en nombre au moins égal, pour
chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils
sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste
électorale.
Article 34
Un bureau de vote est institué pour chaque commission et pour chaque élection. Il
procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf
circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation
des résultats.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur
de l'agence pour les élections aux commissions centrales et par le chef de mission
diplomatique compétent pour les commissions locales, ainsi qu'un délégué de chaque
organisation syndicale en présence.
Article 35
Le vote a lieu au scrutin secret, sur sigle et par correspondance, dans les conditions
suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe
n° 1) sur laquelle aucune mention ou signe distinctif n'est ajouté. Il insère cette
enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) préimprimée, qu'il cachette
et sur laquelle il fait obligatoirement figurer ses nom, prénom(s) et signature.
L'électeur place enfin cette enveloppe n° 2 dans une enveloppe (dite enveloppe n°
3) qu'il cachette et qu'il remet ou envoie à l'adresse fixée par la décision prévue
à l'article 27. Seuls sont pris en compte les bulletins arrivés au bureau de vote
avant l'heure fixée par la décision prévue à l'article 27.
Article 36
Les enveloppes sont expédiées par les électeurs soit par la voie postale aux frais
de l'administration, soit par la voie administrative. Elles doivent parvenir au
bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Article 37
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total
de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque
organisation syndicale.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages
valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Article 38
Le recensement des votes s'effectue de la manière suivante :
Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur
et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des
votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être
ouverte, dans l'urne correspondant à la commission. Sont mises à part sans être
ouvertes :
- les enveloppes n° 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin
;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant
ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 2 non cachetées ;
- les enveloppes n° 1 non réglementaires ou portant une mention ou un signe distinctif
;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2.
Les bulletins glissés directement dans les enveloppes n° 2 ou n° 3 sont écartés.
Article 39
Lors du dépouillement, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages
exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif
;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes
électorales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins
multiples, trouvés dans la même enveloppe n° 1, en faveur d'une même organisation
syndicale.
Article 40
Il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel selon
la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires
que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués
suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux organisations syndicales
ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué
à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix ; si plusieurs de
ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une
d'entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants
suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.
Article 41
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et
immédiatement transmis au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates
dans les conditions prévues à l'article 30.
Article 42
Dans un délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats de la consultation
du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'Agence
pour l'enseignement français à l'étranger le nom des représentants, titulaires et
suppléants appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.
Article 43
Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants
du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles
à la commission. Si les agents désignés refusent leur nomination, les sièges laissés
vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Article 44
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans
un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur
de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, puis, le cas échéant, devant
la juridiction administrative.
Article 45
Il est procédé au remplacement des représentants des personnels, membres titulaires
ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur
mandat.
Le représentant des personnels se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat
est remplacé selon les modalités prévues à l'article 42.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de
la commission.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 46
L'arrêté du 3 mars 2004 portant création de commissions consultatives paritaires
centrales et locales à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est abrogé.
A titre transitoire et jusqu'au 1er septembre 2007, date d'installation des commissions
consultatives paritaires créées par le présent arrêté, les commissions instituées
par l'arrêté du 3 mars 2004 précité continuent à exercer leurs attributions.
Article 47
La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et les chefs
de mission diplomatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
X. Driencourt