Décret n
° 50-491 du 5 mai 1950Rémunération spéciale aux professeurs français à l'étranger.
(Affaires étrangères ; Éducation nationale ; Finances ; Fonction publique)
Vu l'ordonnance du 2-11-1945 ;
Vu la loi du 19-10-1946 ;
Vu le décret n° 49-1345 du 4-9-1949.
Article premier. - Le présent décret fixe les modalités de la rémunération spéciale applicable aux professeurs français désignés par le ministre des Affaires étrangères, sur proposition ou après consultation du ministre de l'Education nationale, pour occuper un poste d'enseignement à l'étranger.
Ces professeurs comprennent soit des fonctionnaires détachés du ministère de l'Education nationale ou d'une autre administration, soit des professeurs recrutés sur titres.
TITRE PREMIER : Établissement de la rémunération des professeurs détachés de l'Education nationale.
Article 2. - Les professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'Education nationale, placés dans la position de détachement définie par la loi du 19 octobre 1946 (art. 99, § 4) et désignés dans les conditions ci-dessus pour occuper un poste à l'étranger, reçoivent le traitement de grade brut fixé par les dispositions législatives et réglementaires pour les fonctionnaires de leur catégorie en service dans la métropole, quelles que soient les fonctions qu'ils sont appelés à remplir à l'étranger.
Art. 3 (modifié par les décrets nos 52-1045 du 10 septembre 1952, 57-567 du 7 mai 1957 et 58-819 du 8 septembre 1958). - Les professeurs reçoivent une indemnité de résidence qui s'ajoute à leur traitement de grade. Les taux de cette indemnité sont déterminés pour chaque pays selon la zone dans laquelle celui-ci se trouve classé par le tableau C, annexé au décret n° 49-1345 du 4 septembre 1949 modifié, et dans les limites fixées pour chaque zone par un arrêté des ministres des Affaires étrangères, des Finances et de l'Education nationale. Ces taux sont établis pour s'ajouter aux traitements de grade en vigueur au 1er janvier 1951.
Toute augmentation ou diminution du montant du traitement de grade, postérieure à cette date et résultant d'une cause autre qu'une promotion de classe ou d'échelon est compensée par une diminution ou une augmentation, d'un montant équivalent, du total constitué par le traitement de grade nouveau et l'indemnité de résidence.
Les taux de base ainsi définis sont applicables aux membres de l'enseignement supérieur (professeurs des universités, maîtres de conférences et agrégés des facultés de droit et de médecine). Pour les professeurs relevant des autres ordres d'enseignement, ils subissent les abattements suivants :
Enseignement du second degré :
a) Professeurs agrégés 20 %
b) Professeurs biadmissibles à l'agrégation, licenciés ou certifiés 40 %
c) Adjoints et chargés d'enseignement 45 %
Enseignement du premier degré 50 %
Les instituteurs titulaires d'une licence d'enseignement dispensant un enseignement secondaire reçoivent l'indemnité de résidence avec l'abattement prévu ci-dessus pour les adjoints et chargés d'enseignement.
Art. 4 (modifié par le décret n° 57-567 du 7 mai 1957). - Le montant global des éléments de rémunération prévus aux articles 2 et 3 précédents est majoré de 10 % pour les professeurs mariés s'ils sont accompagnés de leur conjoint et si celui-ci n'a pas un emploi rétribué, pour les professeurs célibataires ou veufs qui ont des enfants à charge, ainsi que pour les professeurs divorcés qui ont des enfants à charge et dont la garde leur a été confiée.
A titre exceptionnel, eu égard à la situation particulière d'un pays déterminé ou au propre cas de l'agent, cette majoration peut être également accordée, par décision du ministre des Affaires étrangères, durant un temps déterminé et d'une façon toujours révocable, aux professeurs mariés qui ne sont pas accompagnés de leur femme.
Art. 5 (modifié par le décret n° 58-819 du 8 septembre 1958). - Le montant global des éléments de rémunération établis conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 précédents est majoré, d'un montant égal à 5 % du traitement de grade et de l'indemnité de résidence d'un professeur de faculté marié appartenant à la troisième classe du cadre de Paris, pour chaque enfant à charge âgé de moins de quatorze ans révolus, cette limite étant reculée jusqu'à l'âge de dix-sept ans révolus si l'enfant est en apprentissage et de vingt et un ans révolus s'il est justifié que l'enfant poursuit ses études.
Cette majoration est attribuée au lieu et place des avantages familiaux accordés aux fonctionnaires et agents en service en France et dans l'Union française.
Elle ne peut être attribuée que si aucun des avantages qu'elle remplace n'est accordé au titre des mêmes enfants. Elle ne peut également être accordée aux professeurs dont le conjoint reçoit une rémunération qui comporte des avantages familiaux.
Sont considérés comme enfants à charge au sens du présent article :
1° Les enfants du professeur ainsi que ceux qu'il a adoptés au regard de la loi française ;
2° Les enfants de l'épouse ainsi que ceux adoptés au regard de la loi française par celle-ci, à condition toutefois que ces enfants soient de nationalité française. En raison de circonstances particulières, le ministre des Affaires étrangères peut, à titre exceptionnel et après avis favorable du ministre des Finances, accorder par arrêté une dispense concernant cette condition.