Décret n° 51-511 du 5 mai 1951 (rémunération TOM)

Décret n° 51-511 du 5 mai 1951

Vu L. n° 50-772 du 30-6-1950 ; D. 2-3-1910 ; D. n° 45-1541 du 11-7-1945 ;D. n° 49-528 du 15-4-1949 ; D. n° 49-529 du 15-4-1949 ; D. n° 50-1348 du 27-10-1950 ; D. n° 48-1817 du 30-11-1948 ; D. n° 49-530 du 15-4-1949 ; D. n° 50-970 du 12-8-1950 ; D. n° 51-509 du 5-5-1951.

Régimes de rémunération, des prestations familiales et des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer.

GÉNÉRALITÉS

Article premier. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels civils relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer dans les territoires suivants : Afrique occidentale française, Togo, Cameroun, Afrique équatoriale française, Madagascar et dépendances, territoire des Comores, Côte française des Somalis, Saint-Pierre-et-Miquelon, Etablissements français dans l'Inde, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Etablissements français de l'Océanie.

TITRE PREMIER : Régime de rémunération.

Art. 2. - Pour compter du 25 décembre 1950, les dispositions des décrets n° 49-529 du 15 avril 1949, n° 49-1622 du 28 décembre 1949, n° 49-1624 du 28 décembre 1949, n° 49-1677 du 28 décembre 1949 sont abrogées expressément en ce qui concerne les personnels en service dans les territoires visés à l'article premier ci-dessus.

Art. 3 et 4 (abrogés par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967).

Art. 5. - Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence. Les intéressés bénéficieront, en outre, des indemnités attachées à la résidence ainsi que des indemnités de cherté de vie en vigueur dans ce territoire, suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde.

En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion, les fonctionnaires susvisés ne peuvent prétendre qu'à la solde de présence dégagée de tous ses accessoires.

Art. 6. (abrogé par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967).

Art. 7 (modifie le décret du 2 mars 1910, ci-avant).

Art. 8. - Les arrêtés prévus à l'article 2, alinéa 4, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 adapteront, dans les six mois avec effet du 25 décembre 1950, aux personnels des cadres supérieurs et locaux, les dispositions de l'article 7 susvisé, dans les limites maxima ci-dessus définies.

Art. 9. - Pour les personnels en cours de séjour, en service outre-mer au 25 décembre 1950, les deux fractions de l'indemnité d'éloignement auxquelles ils peuvent prétendre leur seront payées à leur retour, proportionnellement au temps qu'ils auront passé dans leur territoire de service à partir du 25 décembre 1950.

Art. 10. - L'application des dispositions du présent décret ne pourra avoir pour effet de réduire les accessoires de solde des personnels intéressés à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient sous l'empire des dispositions des décrets abrogés aux articles 2 et 7 ci-dessus, sur la base des soldes applicables à la date du 1er juillet 1950.

TITRE II : Régime des prestations familiales.

(Abrogé par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967.)

TITRE III : Congés administratifs.

(Abrogé par le décret n° 62-916 du 4 août 1962.)

(JO du 6 mai 1951 ; rect. JO du 12 mai 1951.)