Le ministre d'État chargé de la réforme administrative,
le ministre de l'économie et des finances et
le ministre des affaires étrangères,
Vu l'ordonnance n° 45-675 du 13 avril 1945 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifiée ;
Vu le décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 51-1379 du 22 novembre 1951 portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport de mobilier des agents du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 52-1317 du 12 décembre 1952 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut des corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie ;
Vu le décret n° 56-499 du 14 mai 1956 portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport de mobilier des adjoints de chancellerie, des sténodactylographes de chancellerie et des agents de chancellerie ;
Vu le décret n° 62-108 du 29 janvier 1962 portant fixation du statut et des modalités de rémunération des agents contractuels de nationalité française du ministère des affaires étrangères servant à l'étranger ;
Vu le décret n° 64-704 du 29 juillet 1964 portant relèvement de l'indemnité d'établissement allouée au personnel diplomatique et consulaire ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de État à caractère administratif en service à l'étranger,
Arrêtent :
Article 1er
Le présent arrêté fixe les conditions d'application
du décret susvisé aux personnels relevant du ministère des affaires étrangères en service
dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
Article 2
Les situations prévues à l'article 17 du décret
du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par
le présent arrêté, sont énumérés
ci-après :
Article 3
Les agents visés par le présent arrêté peuvent
être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de quatre mois.
A l'expiration de ce délai les agents diplomatiques et consulaires,
les personnels spécialisés sont soit affectés, soit placés
en mission à l'administration centrale ; les personnels des cadres de chancellerie sont détachés d'office
à l'administration centrale, les personnels contractuels sont licenciés.
Article 4
Les agents titulaires visés par le présent arrêté
peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée
peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales
et portée à quatre-vingt-dix jours pour les chefs de missions diplomatiques retenus en France par
décision du ministre des affaires étrangères.
Passé ces délais, les agents diplomatiques et consulaires,
les personnels spécialisés, les agents supérieurs et les agents administratifs supérieurs
sont soit affectés, soit placés en mission à l'administration centrale, soit placés en instance
d'affectation ; les agents des cadres de chancellerie sont soit détachés d'office à
l'administration centrale, soit placés en instance d'affectation.
Article 5
abrogé par l'Arrêté du 26 septembre 2002
Les droits à congé administratif des personnels visés
par le présent arrêté sont fixés à trois jours et demi, quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par
mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant
en annexe au présent arrêté.
Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel en raison
d'impérieuses nécessités de service peut le cumuler avec celui des années suivantes dans
la limite de soixante jours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi
situé en Europe ou dans un des pays situés en bordure de la mer Méditerranée et de quatre-vingt-dix
jours s'il est affecté à un autre poste ou emploi.
A la date de rupture d'établissement, lors d'un changement d'affectation
à un autre poste ou emploi, le report des droit à congé administratif ne
peut excéder trente jours.
Article 6
La durée du voyage de congé, calculée d'après
les itinéraires fixés par le ministre des affaires étrangères et après défalcation
de huit jours par voyage aller et par voyage de retour, ne peut être ajoutée à la durée
du congé que pour les agents qui doivent, sur prescription médicale, utiliser la voie terrestre ou la voie
maritime.
Article 7
L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut
prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le
décret
n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en
charge par État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre
la France et l'étranger des agents civils de État et des établissements publics de
État à caractère
administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congés
administratif après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.
Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué
chargé du budget fixent, par arrêté conjoint, le temps de séjour applicable pour chaque poste. Sauf
mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service
dans la capitale d'un pays étranger s'applique à l'ensemble des postes situés sur le territoire
du pays en question.
L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement
de frais de voyage de congé.
Les droits aux émoluments de congé acquis à l'agent
dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il
se trouve remplacé dans son poste ou dans son emploi.
Article 8
Les personnels visés par le présent arrêté,
rapatriés en application de l'article 25 du décret susvisé du 28 mars 1967, sont remis à la disposition
de l'administration centrale s'il s'agit d'agents diplomatiques et consulaires ou de personnels spécialisés
ou détachés d'office s'il s'agit d'agents des cadres de chancellerie.
Article 9
La durée maximale des congés de maladie dont les agents
non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret
n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de
État et des établissements
publics de État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique,
de nationalité française, en service à l'étranger.
Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés
en raison de leur état de santé aux termes de l'article 15 du décret n° 82-665 du 22 juillet
1982 susmentionné. Toutefois si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles
prévues à l'article L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident
survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou
a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel, recruté en France, demeure
en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, et au plus tard
jusqu'à la date d'expiration de son contrat.
Article 10
L'indemnité d'intérim prévue à l'article
13 du décret susvisé du 28 mars 1967 est due au chargé d'affaires pour toute absence du chef de mission diplomatique
due à un voyage hors du pays où il exerce ses fonctions ou à un congé
de maladie, lorsque cette absence excède cinq jours consécutifs.
Article 11
L'indemnité d'intérim est due également à
l'agent qui est appelé à occuper momentanément un poste ou un emploi que le titulaire a quitté
par suite de congé (administratif, de maladie, de longue durée, de maternité
ou d'adoption ou pour obligations militaires) d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.
Seuls donnent droit à une indemnité d'intérim les emplois suivants :
Les fonctionnaires des cadres de chancellerie et les agents contractuels peuvent, sur décision du ministre des affaires étrangères, être chargés de l'intérim de postes consulaires ou d'emplois de consul adjoint, de vice-consul ou d'attaché de consulat, ou d'emplois comportant la direction d'une chancellerie. L'intérimaire d'un chef de poste consulaire est toujours l'agent occupant l'emploi immédiatement inférieur, sauf s'il est désigné par décision spéciale du ministre des affaires étrangères.
Article 12
Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à
15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque le chargé
d'affaires ou l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant et à 30
% du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque
le chargé d'affaires ou l'intérimaire appartient à un poste différent.
L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement
de frais de séjour au lieu de l'intérim.
Article 13
Les personnels du ministère des affaires étrangères
nommés sur un emploi diplomatique ou consulaire ou affectés à un poste consulaire à
l'étranger ainsi que les personnels des cadres de chancellerie nommés à l'étranger perçoivent
l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret susvisé du 28 mars 1967.
Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Article 14
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont
fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles
applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :
Groupe I : titulaire d'un emploi de consul général, de consul général adjoint, titulaire d'un emploi de conseiller d'ambassade, de secrétaire général de chancellerie diplomatique, de secrétaire d'ambassade de 1ère classe, de consul de 1ère classe : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
Groupe II : titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 2e classe, de consul adjoint ou de chef de chancellerie détaché, titulaire d'un emploi de consul de 2e classe, titulaire d'un emploi de chef de station ou de chef de centre des communications, de conservateur du patrimoine en chef ou de conservateur du patrimoine de 1ère classe : 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
Groupe III : titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 3e classe, d'attaché d'ambassade, de vice-consul, d'attaché de consulat, de spécialiste des communications, d'exploitant des communications, de conservateur du patrimoine de 2e classe ou d'assistant(e) social(e), personnels administratifs d'exécution et personnels technique d'exécution : 60 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.
Article 15
Lorsque la nomination sur un emploi ou l'affectation à un nouveau
poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente
nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévus à l'article précédent
sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation résultant d'un cas de
force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.
Article 16
Les personnels titulaires visés par le présent arrêté
sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté
prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28
mars 1967 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de
résidence :
Article 17
Un arrêté, conjoint du ministre État chargé de
la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères
classera les personnels contractuels visés par le présent arrêté
dans les groupes d'indemnités de résidence énumérés par l'arrêté prévu
à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Article 18
Les personnels titulaires concernés par le présent arrêté
sont répartis de la façon suivante dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge
prévus par l'arrêté visé à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé :
Article 19
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et
des finances et du ministre des affaires étrangères classera les personnels contractuels visés
par le présent arrêté dans les groupes de majorations familiales prévus à l'article
8 du décret susvisé du 28 mars 1967.
Article 20
Le directeur du budget au ministère de l'économie et
des finances et le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère
des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra
effet du 1er avril 1966.
Fait à Paris, le 28 mars 1967
Le ministre des affaires étrangères, |
Le ministre d'État chargé de la réforme administrative, |
Le ministre de l'économie et des finances, |
Maurice COUVE DE MURVILLE | Louis JOXE | Michel DEBRÉ |
ANNEXE
abrogée par l'arrêté du 26 septembre 2002
par mois de service |
par mois de service |
par mois de service |
par mois de service |
Allemagne (République démocratique) Allemagne (République fédérale d') Andorre Autriche Belgique Chypre Danemark Espagne Finlande Gibraltar Royaume-Uni Grèce Hongrie Irlande Islande Italie et Saint-Siège Luxembourg Malte Monaco Norvège Pays-Bas Portugal Suède Suisse |
Afrique du Sud Canada Costa Rica Côte-d'Ivoire États-Unis Maroc Maurice Sénégal Seychelles Tunisie Yougoslavie |
Algérie Antigue et Barbude Arabie Saoudite Argentine Australie Bahreïn Bangladesh Barbade Belize Bénin Birmanie Bolivie Botswana Burkina Brunei Brésil Bulgarie Burundi Grenade Guatemala Guyana Haïti Honduras Hong-kong Inde Indonésie Israël Jamaïque Japon Jordanie Kenya Koweït Lesotho Liberia Madagascar Malaisie Malawi Maldives (îles) Mali Mauritanie Mexique Namibie Nauru Népal Niger Nouvelle-Zélande Oman Pakistan Panama Paraguay Pérou Philippines Pologne Cameroun Centrafrique Chili Chine Colombie Comores Congo Corée (République) Cuba Djibouti Dominicaine (République) Dominique Égypte Émirats arabes unis Équateur Fidji Gabon Gambie Ghana Porto Rico Qatar Roumanie Rwanda Saint-Vincent Sainte-Hélène Sainte-Lucie Salomon (îles) Sierra Leone Singapour Somalie Soudan Sri Lanka Surinam Swaziland Syrie Taiwan Tanzanie Tchécoslovaquie Thaïlande Togo Tonga Trinité et Tobago Tuvalu Turquie U.R.S.S Uruguay Vanuatu Venezuela Yémen (République arabe) Yémen (République démocratique et populaire) Zaïre Zimbabwe |
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