Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la coopération,
Vu la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), notamment son article 66 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;
Vu le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes, notamment ses articles 23 et 24 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sous réserve des dispositions en vigueur dans le pays où ils sont implantés, les établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger, gérés par le ministère des affaires étrangères ou le ministère de la coopération, désignés ci-dessous par le terme "établissements" et qui figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 66 de la loi de finances pour 1974 susvisée, sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le présent décret.
Le groupement de la gestion financière de plusieurs établissements peut être prévu par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.
Chaque établissement est administré par un directeur nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.
Le directeur de chaque établissement est chargé d'assurer le fonctionnement des divers services de son établissement selon les directives reçues du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.
Il recrute le personnel local. La liste des emplois permanents ainsi pourvus et les conditions de rémunération du personnel sont soumises à l'approbation du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.
Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble des personnels et organise notamment les services des personnels enseignants.
La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions de la première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'aux dispositions de l'article 60 de la loi du 22 février 1963 susvisée.
Les recettes des établissements comprennent notamment :
1° Les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen ainsi que, le cas échéant, de droits d'internat et de demi-pension, le produit escompté de ces recettes devant figurer sur un état détaillé et séparé qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération conjointement avec le budget de l'établissement ;
2° Les droits de participation aux activités culturelles ;
3° Les produits des dons et legs, les recettes diverses, revenus accidentels, remboursements de trop-perçus ;
4° Les subventions du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération ;
5° Les subventions accordées par les autorités locales ou des organismes privés.
Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, notamment :
1° Les traitements et indemnités diverses et les charges sociales afférentes au personnel recruté par le directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, la rémunération pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel mis à la disposition de celui-ci par le ministre des affaires étrangères ou par le ministre de la coopération ;
2° Les frais de réception du chef de l'établissement ;
3° Les frais de voyage et de mission ;
4° Les frais d'administration et de bureau ;
5° Les frais d'organisation des examens ;
6° Les frais de bibliothèque et autres services à caractère culturel ;
7° Les frais relatifs à l'organisation des manifestations culturelles ;
8° Les dépenses d'enseignement relatives à l'organisation et au fonctionnement des cours et des travaux pratiques ;
9° Le cas échéant, les frais d'internat, de demi-pension et de transports scolaires ;
10° Les frais d'entretien des immeubles ;
11° Les frais d'achat et d'entretien du matériel ;
12° Les dépenses de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage et de climatisation ;
13° Les impôts, taxes et contributions diverses ainsi que les primes afférentes aux polices d'assurances ;
14° Les frais divers.
Le projet de budget est établi en monnaie locale par le directeur pour chaque année civile. Il est soumis au chef du poste diplomatique qui le transmet avec son avis au ministre des affaires étrangères ou au ministre de la coopération avant le 1er décembre de chaque année.
Le ministre des affaires étrangères ou le ministre de la coopération approuve le budget par arrêté et fixe, le cas échéant, le montant de la subvention de fonctionnement qui sera attribuée à l'établissement au titre du 4 de l'article 6 ci-dessus.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent vaut approbation des tarifs des recettes prévues au 1 de l'article 6 ci-dessus.
A titre exceptionnel le budget peut être également établi en francs sur proposition du ministère de tutelle et après accord préalable du ministère du budget.
Le directeur établit le projet de budget en se conformant au plan comptable prévu à l'article 23 ci-après.
Dans le cas de groupement de plusieurs établissements les crédits inscrits globalement dans le budget de l'établissement principal doivent être justifiés pour chaque établissement par des projets de budgets annexes établis dans les mêmes conditions.
Les crédits ouverts au budget sont limitatifs. Lorsque le crédit affecté à une catégorie de dépenses de matériel se révèle insuffisant, le directeur a la faculté de majorer la dotation de l'article budgétaire correspondant jusqu'à concurrence de 10 %. Cette majoration peut atteindre 25 % avec l'autorisation du chef du poste diplomatique. Ces majorations doivent être compensées par des crédits de même montant qui ont pu être dégagés sur les dotations d'autres articles par suite d'économies réalisées ou réalisables de manière certaine pendant l'exercice en cours.
Dans le cas où l'exécution du budget fait apparaître une insuffisance de crédits, un projet de budget modificatif est soumis à l'approbation du ministre compétent dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus.
Ce projet doit être adressé au ministre compétent avant le 1er octobre de l'exercice en cours.
CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
Le directeur, ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, a seul qualité pour engager et liquider les dépenses et les recettes.
Le directeur veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles confiés à sa garde. A ce titre il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.
Dans le cas de groupement de plusieurs établissements, des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par le chef du poste diplomatique.
Chaque établissement, ou l'établissement principal dans le cas de groupement d'établissements, est pourvu d'un agent comptable.
L'arrêté interministériel mentionné à l'article 2 ci-dessus énumère les établissements pour lesquels les fonctions de comptable sont confiées au régisseur près du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Le cas échéant, l'agent comptable est assisté par un régisseur placé dans l'établissement concerné. Article 15
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération avec l'agrément du ministre de l'économie et des finances.
Dans le cas de groupement d'établissements, l'agent comptable de l'établissement principal a qualité de comptable principal.
Des comptables secondaires peuvent être désignés auprès des établissements rattachés à l'établissement principal pour leur gestion financière.
L'agent comptable est, avant d'être installé dans son poste, astreint à la constitution de garanties et à la prestation de serment devant le chef du poste diplomatique.
Le montant du cautionnement et celui de l'indemnité de responsabilité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au ministre dont il relève ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.
Modifié par le décret n° 93-1014 du 17 août 1993
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef du poste diplomatique sur proposition du directeur de l'établissement et avec l'agrément de l'agent comptable.
A la fin de chaque exercice l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement, ou du groupement d'établissements, et y annexe les copies de toutes les pièces justificatives originales. Ces copies sont certifiées conformes par le chef de poste consulaire territorialement compétent.
Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme aux écritures. Il est adressé par le chef du poste diplomatique au ministre des affaires étrangères ou au ministre de la coopération avant le 1er mars de l'année suivante afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
Toutefois, et sous réserve du droit d'évocation et du droit de réformation de la Cour des comptes exercés par voie d'arrêt dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 du décret du 20 septembre 1968 susvisé, les comptes des établissements peuvent faire l'objet d'un apurement administratif qui s'exerce, sous le contrôle de la cour, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.
Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre des affaires étrangères ou le ministre de la coopération propose au ministre de l'économie et des finances la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.
La comptabilité des établissements visés par le présent décret doit être tenue conformément à un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération.
La gestion financière des établissements est soumise sur place au contrôle exercé par le chef du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.
Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables et notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.
A tout instant, les chefs des postes diplomatiques et consulaires, les comptables supérieurs du Trésor territorialement compétents peuvent procéder, ou faire procéder, aux vérifications qu'ils estiment nécessaires.
Le 31 décembre de chaque année, le chef du poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse.
Il se fait présenter les livres comptables ainsi que le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement.
Il dresse procès-verbal de ces opérations.
Il adresse au ministre dont il relève un rapport dans lequel il consigne ses observations sur la régularité de la gestion financière.
Lors de la cessation de fonctions de l'ordonnateur ou du comptable, ainsi que lors de la prise de fonctions de chacun de ces agents, il est procédé à un arrêt des écritures comptables. A cette occasion, le chef de poste ou son représentant accomplit les opérations prévues à l'article précédent.
Le décret du 20 octobre 1972 autorisant la perception de droits d'inscription et de scolarité dans les établissements d'enseignement du premier et du second degré relevant du ministre des affaires étrangères et la perception de droits d'examen est abrogé.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jacques Chirac.
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, Jean Sauvagnargues.
Le ministre de l'économie et des finances, Jean-Pierre Fourcade.
Le ministre de la coopération, Jean de Lipkowski