Textes concernant les droits syndicaux (partie générale)
Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 : Exercice du droit syndical dans la Fonction publique..
TITRE PREMIER : Dispositions générales..
TITRE II : De lexercice du droit syndical..
CHAPITRE PREMIER Conditions dexercice des droits syndicaux.
SECTION II Réunions syndicales.
SECTION III Affichage des documents dorigine syndicale.
CHAPITRE II Situation des représentants syndicaux.
I. CHAMP DAPPLICATION DU DÉCRET N° 82-447.
II. CONDITIONS DEXCERCICE DES DROITS SYNDICAUX.
C) Affichage des documents dorigine syndicale.
III. SITUATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX.
A) Détachement pour lexercice dun mandat syndical.
B) Autorisations spéciales dabsence.
C) Décharges dactivité de service.
D)Autorisations spéciales dabsence, décharge dactivité de service et nécessités du service.
E) Protection des représentants syndicaux contre le risque daccident de service.
IV. - LE PROBLÈME DE LAPPRÉCIATION DE LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE (1).
b) La notion dorganisations syndicales les plus représentatives.
Décret n° 82-447 du 28 mai 1982
(1)(Président de la République ; Premier ministre ; Fonction publique et Réformes administratives ; Intérieur et Décentralisation ; Commerce extérieur ; Transports ; Plan et Aménagement du territoire ; Recherche et Technologie ; Solidarité nationale ; Droits de la Femme ; Justice ; Relations extérieures ; Défense ; Économie et Finances ; Budget ; Éducation nationale ; Agriculture ; Industrie ; Énergie ; Commerce et Artisanat ; Culture ; Travail ; Santé ; Temps libre ; Jeunesse et Sports ; Urbanisme et Logement ; Environnement ; Mer ; Communication ; PTT ; Anciens combattants ; Consommation ; Formation professionnelle)
Vu Constit., not art. 13 et 21 ;
O. 4-2-1959 ;
D.
n° 59-309 du 14-2-1959 ;
D. n° 59-310 du 14-2-1959 ;
D.
n° 75-887 du 23-9-1975 ;
D. n° 75-888 du 23-9-1975 ;
D.
n° 80-552 du 15-7-1980 ;
avis Cons. sup. Fonct. publ. ;
Cons. État, sect.
fin. ent. ;
Cons. min. ent.
Exercice du droit syndical dans la Fonction publique.
TITRE PREMIER : Dispositions générales.
Article premier. - Les conditions dexercice du droit syndical par les agents publics dans les administrations de lÉtat et dans les établissements publics de lÉtat ne présentant pas un caractère industriel et commercial sont déterminées par le présent décret.
Art. 2. - Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces organisations dinformer ladministration.
TITRE II : De lexercice du droit syndical.
CHAPITRE PREMIER
Conditions dexercice des droits syndicaux
Art. 3. - Ladministration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives dans létablissement considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel dun service ou dun groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, ladministration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. Loctroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel dun service ou dun groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas, lensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives sont normalement situés dans lenceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas dimpossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de lenceinte des bâtiments administratifs. Ladministration supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à lexercice de lactivité syndicale.
Lors de la construction ou de laménagement de nouveaux locaux administratifs, lexistence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.
SECTION II
Réunions syndicales
Art. 4. - Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou dinformation à lintérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient dune autorisation spéciale dabsence peuvent y assister.
Art. 5. - Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle dinformation. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à lune de ces réunions dinformation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre de lÉducation nationale et du ministre chargé du Budget fixe les modalités dapplication du présent article pour les agents relevant du ministère de lÉducation nationale.
Art. 6. - Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à lintérieur des bâtiments administratifs, même sil nappartient pas au service dans lequel une réunion se tient.
Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.
Art. 7. - La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée douverture de ce service aux usagers.
Les demandes dorganisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion.
SECTION III
Affichage des documents dorigine syndicale
Art. 8. - Laffichage des documents dorigine syndicale seffectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public na pas normalement accès.
Le chef de service, sil sagit dun document dorigine locale, ou le directeur de ladministration centrale, sil sagit dun document établi à léchelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où laffichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission dune copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
SECTION IV
Distribution des documents dorigine syndicale
Art. 9. - Les documents dorigine syndicale peuvent être distribués aux agents dans lenceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsquelles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient dune décharge de service.
SECTION V
Collecte des cotisations syndicales
Art. 10. - Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans lenceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient dune décharge de service.
Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
CHAPITRE II
Situation des représentants syndicaux
Art. 11. - Les fonctionnaires chargés dun mandat syndical qui en font la demande sont placés en position de détachement en application des dispositions des articles premier (9) et 5 du décret n° 59-309 susvisé.
Des autorisations spéciales dabsence ou des décharges dactivité de service peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 ci-après, aux agents chargés dun mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.
SECTION I
Autorisations spéciales dabsence
Art. 12. - Des autorisations spéciales dabsence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré.
Art. 13. - La durée des autorisations spéciales dabsence accordées en application de larticle précédent à un même agent, au cours dune année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions régionales et des unions départementales de syndicats.
Art. 14. - Des autorisations spéciales dabsence sont également accordées, pour les besoins de lactivité syndicale ministérielle et interministérielle, aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires dorganismes directeurs des organisations syndicales dun autre niveau que ceux indiqués à larticle précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite dun contingent global dautorisations spéciales dabsence déterminé, chaque année, par département ministériel à raison dune journée dautorisation spéciale dabsence pour 1 000 journées de travail effectuées par les agents du département ministériel considéré, ce contingent étant réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre de lÉducation nationale et du ministre chargé du Budget détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités dapplication du présent article aux agents relevant du ministère de lÉducation nationale.
Art. 15. - Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger au Conseil supérieur de la Fonction publique, au sein des comités techniques et des commissions administratives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités dhygiène et de sécurité, des groupes de travail convoqués par ladministration, des conseils dadministration des organismes sociaux ou mutualistes et des conseils dadministration des hôpitaux et des établissements denseignement, ou appelés à participer aux réunions organisées par ladministration se voient accorder une autorisation dabsence. La durée de cette autorisation comprend, outre le délai de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés dassurer la préparation et le compte rendu des travaux.
SECTION II
Décharges dactivité de service
Art. 16. - Un contingent global de décharges dactivité de service est fixé chaque année par ministère. Il est calculé par application du barème ci-après :
Les effectifs pris en compte comprennent les agents titulaires et non titulaires des services centraux et extérieurs des ministères et des établissements publics placés sous la tutelle de ces ministères.
Les décharges de service sont attribuées par ministère.
Le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.
Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de décharges de service. Elles en communiquent la liste au ministre lorsque ces décharges ont été attribuées au niveau national, ou au chef de service intéressé, dans le cas où elles ont été accordées localement. Dans la mesure où la désignation dun agent se révèle incompatible avec la bonne marche de ladministration, le ministre ou le chef de service invite lorganisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire compétente doit être informée de cette décision.
Chaque fédération syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la Fonction publique a droit à un nombre de décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé du Budget.
Art. 17. - Lorsque lapplication des règles énoncées à larticle 16 du présent décret aboutit à loctroi dun nombre de décharges inférieur à celui accordé en application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre chargé du Budget et du ou des ministres intéressés peut décider le maintien du nombre des décharges au niveau antérieur.
Art. 18. - Le contingent global de décharges de service prévu à larticle 16 du présent décret peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre chargé du Budget et des ministres intéressés. Cet arrêté détermine également les conditions dattribution de ce contingent entre les ministères.
Art. 19. - Les droits en matière davancement dun fonctionnaire bénéficiaire dune décharge totale dactivité pour lexercice dun mandat syndical sont appréciés, durant la période où lintéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux dun membre du même corps ayant à la date de loctroi de la décharge dactivité une situation équivalente à celle de lintéressé et ayant bénéficié dun avancement moyen depuis cette date.
Art. 20. - Un arrêté conjoint du ministre de la Défense et du ministre chargé de la Fonction publique détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités dapplication des articles 4 à 10 ci-dessus dans les établissements intéressant la Défense nationale.
Art. 21. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1983.
(JO du 30 mai 1982.)
Circulaire du 18 novembre 1982
(Fonction publique et Réformes administratives)
Texte adressé aux ministres et aux secrétaires dÉtat.
Après la libération du territoire national, à laquelle les organisations syndicales avaient pris leur part, larticle 6 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946, dont les termes ont été confirmés par larticle 14 de lordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, a reconnu le droit syndical aux agents de lÉtat tandis que la Constitution du 27 octobre 1946 posait, dans son Préambule, le principe que nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de sa non-appartenance à un syndicat.
Toutefois, la reconnaissance du droit syndical na pas été accompagnée de dispositions réglementaires concrètes concernant son exercice. Tout au long du quart de siècle suivant, ce problème a reçu des solutions diverses dans les ministères et administrations. Cest le mouvement de mai-juin 1968 qui a conduit à lengagement gouvernemental détablir les règles de lexercice du droit syndical, concrétisé deux ans plus tard dans linstruction du 14 septembre 1970 et dans les circulaires ministérielles dapplication.
Ces dispositions avaient le mérite de consacrer dans des textes des pratiques non écrites, de les codifier pour lensemble de la Fonction publique et détablir dans les divers domaines de lexercice du droit syndical une série de droits nouveaux. Cependant, elles étaient marquées, dès leur élaboration, par des conceptions étroites et limitatives, déjà dépassées, de la réalité du syndicalisme de la Fonction publique. De plus, les gouvernements successifs ont toléré ou encouragé les interprétations restrictives de ces textes, qui ont été cependant complétés par les circulaires du 17 juin 1976 et du 3 mars 1980.
Quoi quil en soit, le Conseil dÉtat leur a dénié toute valeur réglementaire.
Les problèmes de lexercice effectif du droit syndical et de lélaboration dun décret permettant de lui donner tout à la fois une base juridique indiscutable et un champ plus large étaient donc posés.
Dans cet esprit, une double démarche a été engagée :
Dune part, la circulaire n° 1579 SG du 12 août 1981 a recommandé daccorder, sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales dabsence aux représentants syndicaux dûment mandatés pour prendre part aux activités institutionnelles des syndicats locaux et dappliquer sans esprit restrictif linstruction du 14 décembre 1970.
La circulaire FP n° 1438 du 26 novembre 1981 a permis que des autorisations dabsence puissent être accordées jusquau 31 décembre au-delà des limites annuelles fixées par linstruction du 14 septembre 1970, en vue de permettre aux organisations syndicales de faire face aux impératifs fortement accrus de la concertation.
Dautre part, un groupe de travail a été constitué en septembre 1981 avec les organisations syndicales pour examiner la refonte du droit syndical dans la Fonction publique. Le Conseil supérieur de la Fonction publique a été saisi, dans sa session du 22 décembre 1981, dun projet de décret qui a été, après avis du Conseil dÉtat, signé par le Président de la République le 28 mai 1982.
Le Gouvernement a, en effet, la volonté de rénover et daccroître les droits des agents de lÉtat car il considère quun fonctionnaire doit être libre et responsable pour être réellement efficace dans laccomplissement des tâches qui lui sont confiées. Il entend, par conséquent, étendre les droits syndicaux de ces agents tout en poursuivant parallèlement lamélioration de la qualité des prestations fournies aux usagers des services publics.
Tel est lobjet du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à lexercice du droit syndical dans la Fonction publique.
Les dispositions de ce décret ont rendu nécessaire une modification des articles premier et 5 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines dispositions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ainsi que de larticle 3, 2o, du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions daptitude physique pour ladmission aux emplois publics, à lorganisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires. Tel est lobjet des décrets nos 82-448 et 82-449 du 23 mai 1982.
La présente circulaire examinera successivement :
I. CHAMP DAPPLICATION DU DÉCRET N° 82-447
Les dispositions du décret n° 82-447 concernent tous les fonctionnaires régis par lordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et tous les agents non titulaires (stagiaires, auxiliaires, contractuels, vacataires) employés dans les administrations centrales de lÉtat, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de lÉtat ne présentant pas un caractère industriel et commercial (art. premier du décret n° 82-447). Elles concernent également les ouvriers des établissements industriels de lÉtat. Les modalités de lexercice du droit syndical par les fonctionnaires français à létranger feront lobjet dune circulaire particulière.
Le décret n° 82-447 précise, dans son article 21, quil nentrera en vigueur quà compter du 1er janvier 1983.
Toutefois, en ce qui concerne le ministère de lÉducation nationale et le personnel enseignant du ministère de lAgriculture, les dispositions relatives aux décharges ministérielles dactivité de service sont entrées progressivement en vigueur dès le début de lannée scolaire 1982-1983. Ces dispositions sappliqueront intégralement à partir du début de lannée scolaire 1983-1984.
Par ailleurs, en ce qui concerne tous les départements ministériels, les dispositions du décret dont la mise en uvre ne se heurte pas à dimportantes difficultés matérielles peuvent dores et déjà entrer en vigueur.
Toutes les autres modalités de lactivité syndicale dans la Fonction publique demeureront régies, jusquau 1er janvier 1983, par linstruction du Premier ministre du 14 septembre 1970, complétée par la circulaire n° 1406 du secrétaire dÉtat auprès du Premier ministre du 3 mars 1980 et par la circulaire n° 1579/SG du Premier ministre du 12 août 1981.
II. CONDITIONS DEXCERCICE DES DROITS SYNDICAUX
(Art. 3 du décret n° 82-447)
Lorsque les effectifs du personnel dun service ou dun groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, ladministration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives, ayant une section syndicale, un local commun à ces différentes organisations. Les modalités dutilisation de ce local commun sont fixées par accord entre les organisations syndicales concernées et, à défaut dun tel accord, par lautorité administrative gestionnaire du local.
Dans toute la mesure du possible, ladministration met un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales les plus représentatives ayant une section syndicale.
Cette attribution de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel dun service ou dun groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à 500 agents. Dans un tel cas, sil existe dans le service ou le groupe de services plusieurs syndicats représentatifs affiliés à une même fédération ou confédération, ils se voient attribuer un même local.
La notion de bâtiment administratif commun sentend soit dun immeuble abritant plusieurs services relevant ou non de ministères distincts, soit dimmeubles situés à proximité immédiate les uns des autres et dans lesquels sont implantés des services relevant ou non de ministères distincts.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives doivent normalement être situés dans lenceinte des bâtiments administratifs. lors de la construction de nouveaux bâtiments administratifs ou lors de laménagement de bâtiments administratifs existant, il conviendra donc de veiller à ce que soit prévue lexistence de locaux affectés aux organisations syndicales les plus représentatives. En cas dimpossibilité de trouver des locaux dans lenceinte des bâtiments administratifs, ou dans lhypothèse exceptionnelle où les missions du service public empêchent que ces locaux soient situés dans cette enceinte, ladministration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives des locaux situés en dehors de lenceinte des bâtiments administratifs. Si ladministration loue de tels locaux, elle supporte les frais afférents à leur location. Le choix de ces locaux est effectué après concertation avec les organisations syndicales concernées. Il est souhaitable quils soient situés le plus près possible du lieu de travail des agents.
Les locaux ainsi mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives doivent convenir à lexercice de la mission syndicale. Ils comprendront dans tous les cas le mobilier nécessaire, une machine à dactylographier et un poste téléphonique. Ladministration doit prendre en charge le coût de labonnement du poste téléphonique. Les conditions dans lesquelles elle prend en charge, dans la limite des crédits disponibles, le coût des communications sont définies par ladministration après concertation avec les organisations syndicales concernées.
De même, la concertation entre ladministration et les organisations syndicales les plus représentatives doit permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations peuvent avoir accès, dans la limite des crédits disponibles, aux moyens de reproduction de ladministration, ou obtenir le concours de ladministration pour lacheminement de leur correspondance.
Ladministration doit laisser accéder aux locaux mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives les agents en activité dans le département ministériel concerné.
(Art. 4 à 7 du décret n° 82-447)
Toute organisation syndicale régie par le livre quatrième du Code du travail peut tenir des réunions statutaires à lintérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elle peut également tenir des réunions statutaires à lintérieur des bâtiments administratifs durant les heures de service mais, dans ce cas, seuls des agents nétant pas en service ou des agents bénéficiant dune autorisation spéciale dabsence en vertu des articles 13 ou 14 du décret n° 82-447 peuvent y assister (art. 4 du décret n° 82-447).
De même, toute organisation syndicale peut tenir des réunions dinformation à lintérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elle peut également tenir des réunions dinformation à lintérieur des bâtiments administratifs durant les heures de service mais, dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service peuvent y assister (art. 4 du décret n° 82-447).
En outre, les organisations syndicales les plus représentatives sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle dinformation (art. 5 du décret n° 82-447). Chaque agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, à lune de ces réunions mensuelles dinformation. La durée de chaque réunion mensuelle dinformation ne peut excéder une heure.
Les dispositions de cet article 5 doivent être comprises comme signifiant que chaque agent doit avoir, chaque mois, la possibilité dassister pendant ses heures de service, sil le désire, à une réunion dinformation syndicale dune durée dune heure. Ce principe conduit, dans les services dont tous les agents nont pas les mêmes horaires de travail (exemple du ministère des PTT dont les agents de certains services travaillent par brigades), à ce que la même organisation syndicale puisse être autorisée à tenir plusieurs réunions dinformation dune heure au cours dun même mois, à savoir autant de réunions que de types de régime de travail.
Par ailleurs, une interprétation stricte des dispositions de larticle 5 du décret n° 82-447 aboutirait, en fait, à les rendre totalement inapplicables dans les services, notamment extérieurs, dont les agents sont très disséminés. Aussi convient-il dinterpréter avec souplesse ces dispositions et dadmettre, dans une telle hypothèse, et sous réserve des nécessités du service, quune organisation syndicale puisse regrouper plusieurs heures mensuelles dinformation afin de tenir une réunion dinformation destinée aux agents du service employés dans un secteur géographique déterminé, voire sur lensemble du territoire national. Il est hautement souhaitable quun tel regroupement ne puisse pas aboutir à tenir des réunions de plus de trois heures par trimestre. Par ailleurs, la tenue des réunions résultant dun regroupement ne devra pas aboutir à ce que les autorisations spéciales dabsence accordées aux agents désirant assister à ces réunions excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris. Ces réunions se dérouleront dans lun des bâtiments du service concerné.
Dautre part, si une réunion mensuelle dinformation est organisée, en application de larticle 5, pendant la dernière heure de service de la journée, elle peut se prolonger au-delà de la fin du service en application de larticle 4.
Chaque réunion syndicale dinformation tenue en application de larticle 4 ou de larticle 5 du décret n° 82-447 ne peut sadresser quaux personnels appartenant au service dans lequel la réunion est organisée. Dans le cas où plusieurs services relevant ou non de ministères distincts sont implantés dans un bâtiment administratif commun, au sens où lentend larticle 3 de ce décret, les réunions dinformation peuvent sadresser aux personnels appartenant à lensemble de ces services. Une réunion dinformation doit être considérée comme syndicale dès lors que la demande tendant à obtenir lautorisation de lorganiser émane dune organisation syndicale, sil sagit dune réunion dinformation organisée en vertu de larticle 4 du décret n° 82-447, ou dune organisation syndicale appartenant à la catégorie des plus représentatives, sil sagit dune réunion dinformation organisée en vertu de larticle 5 de ce décret. Un chef de service ne saurait en aucun cas interdire la tenue dune réunion dinformation pour un motif tiré de lordre du jour de cette réunion considérée comme syndicale dès lors que la demande tendant à obtenir lautorisation de lorganiser émane dune organisation syndicale, sil sagit dune réunion dinformation organisée en vertu de larticle 4 du décret n° 82-447, ou dune organisation syndicale appartenant à la catégorie des plus représentatives, sil sagit dune réunion dinformation organisée en vertu de larticle 5 de ce décret. Un chef de service ne saurait en aucun cas interdire la tenue dune réunion dinformation pour un motif tiré de lordre du jour de cette réunion.
Les organisations syndicales qui souhaitent organiser des réunions statutaires ou des réunions dinformation dans lenceinte dun bâtiment administratif doivent adresser une demande dautorisation au responsable de ce bâtiment au moins une semaine avant la date de chaque réunion.
Toutefois, il pourra être fait droit à des demandes présentées dans un délai plus court pour les réunions statutaires prévues à larticle 4 du décret n° 82-447 dans la mesure où elles concernent un nombre limité dagents et ne sont pas, dès lors, susceptibles dinterférer avec le fonctionnement normal du service.
Les réunions syndicales prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 82-447, quelles soient statutaires ou dinformation, ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée douverture de ce service aux usagers. La concertation entre ladministration et les organisations syndicales doit permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations pourront mettre en uvre leur droit à tenir des réunions sans que le fonctionnement du service soit gravement perturbé et que la durée douverture de ce service aux usagers soit réduite.
Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à lintérieur des bâtiments administratifs, même sil nappartient pas au service dans lequel une réunion se tient. La venue de ce représentant nest pas subordonnée à une autorisation préalable du chef de service, qui doit simplement en être informé avant le début de la réunion. Toutefois, dans les services extérieurs de ladministration pénitentiaire, seuls les représentants syndicaux appartenant eux-mêmes aux corps de ladministration pénitentiaire pourront accéder aux réunions syndicales organisées dans lenceinte des établissements pénitentiaires. En effet, laccès à un établissement pénitentiaire est strictement réglementé et il ne saurait être question, pour dévidentes raisons de sécurité, de méconnaître cette réglementation à loccasion des réunions syndicales.
C) Affichage des documents dorigine syndicale
(Art. 8 du décret n° 82-447)
Des panneaux réservés à laffichage syndical doivent être installés dans chaque bâtiment administratif, le cas échéant par service si des services différents sont groupés dans un même immeuble. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux (salles, couloirs, escaliers...) facilement accessibles au personnel, à lexception des locaux qui sont spécialement affectés à laccueil du public. Ils doivent être de dimensions suffisantes et dotés de portes vitrées ou grillagées et munies de serrures.
En ce qui concerne la teneur des documents affichés sur ces panneaux, linstruction du 14 septembre 1970 employait lexpression d"informations de nature syndicale". Cette expression a amené les responsables de certaines administrations à sopposer à laffichage de certains documents dorigine syndicale en invoquant le caractère plus politique que professionnel des documents concernés. Étant donné quil est impossible de faire nettement le partage entre ce qui serait purement professionnel et les autres informations diffusées, le décret n° 82-447 a substitué à la notion "dinformations de nature syndicale" celle de "documents dorigine syndicale". Tout document doit donc pouvoir être affiché dès lors quil émane dune organisation syndicale. Le chef de service, sil doit être informé de la nature et de la teneur du document affiché, nest pas autorisé à sopposer à son affichage, hormis le cas où ce document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques.
D) Distribution de documents dorigine syndicale
(Art. 9 du décret n° 82-447)
Tout document, dès lors quil émane dune organisation syndicale, peut être distribué dans lenceinte des bâtiments administratifs, à la triple condition que cette distribution ne concerne que les agents du service, quelle se déroule en dehors des locaux ouverts au public et quelle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service. Si une telle distribution a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient dune décharge dactivité de service en application de larticle 16 du décret n° 82-447.
E) Collecte des cotisations syndicales
(Art. 10 du décret n° 82-447)
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans lenceinte des bâtiments administratifs à la double condition que cette collecte se déroule en dehors des locaux ouverts au public et quelle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service. Si une telle collecte a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient dune décharge dactivité de service en application de larticle 16 du décret n° 82-447.
III. SITUATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Le développement normal de lactivité des organisations syndicales impose que les représentants syndicaux ne puissent faire lobjet de discrimination en raison de leur activité syndicale, sur quelque plan ou sous quelque forme que ce soit et, en particulier, au plan du déroulement de leur carrière.
Par ailleurs, il est indispensable que les représentants syndicaux disposent dun temps suffisant pour remplir leur mission. Les facilités dont ils sont susceptibles de bénéficier revêtent la forme soit dun détachement, soit dautorisations spéciales dabsence, soit de décharges dactivité de service.
A) Détachement pour lexercice dun mandat syndical
Aux termes de larticle 5 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié (1), le détachement était de droit pour lexercice dun mandat dans les organismes directeurs des syndicats, des fédérations de syndicats et des confédérations de syndicats constitués à léchelon national. Sagissant de lexercice dun mandat, dans les organismes directeurs syndicaux non visés par larticle 5, le détachement ne pouvait être prononcé que lorsque le mandat comportait des obligations empêchant lexercice normal de sa fonction administrative par le fonctionnaire concerné (art. 1er [6°] du décret n° 59-309).
Le décret n° 82-448 du 28 mai 1982 est venu modifier sur ce point les articles premier et 5 du décret n° 59-309. Il est désormais prévu que "le détachement pour lexercice dun mandat syndical est de droit. Il est prononcé par arrêté du seul ministre dont relève le fonctionnaire intéressé".
B) Autorisations spéciales dabsence
Les articles 12 à 15 du décret n° 82-447 sont consacrés aux autorisations spéciales dabsence pour activités syndicales.
1° Les autorisations spéciales dabsence de larticle 13 :
Larticle 13 du décret n° 82-447 a repris les dispositions de linstruction du 14 septembre 1970, en ajoutant simplement les réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales à la liste des activités institutionnelles syndicales énumérées par cette instruction.
Par conséquent, tout représentant syndical dûment mandaté par lorganisation à laquelle il appartient a le droit de sabsenter dix jours par an afin de participer à des congrès de syndicats nationaux, de fédérations de syndicats ou de confédérations de syndicats. Ce crédit annuel est porté à vingt jours lorsquil sagit dun représentant syndical appelé à prendre part aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des confédérations de syndicats, des fédérations de syndicats, des unions régionales de syndicats et des unions départementales de syndicats.
Il convient de noter que la définition des unions de syndicats est donnée aux articles L 411-21 à L 411-23 du Code du travail. Selon ces articles, une union ne peut se constituer quentre deux ou plusieurs syndicats. Les unions de sections syndicales ne sauraient donc être considérées comme des unions de syndicats.
Je précise, dautre part, que, pour lapplication de larticle 13 du décret n° 82-447, les unions de fédérations de syndicats doivent être traitées de la même façon que les fédérations de syndicats.
2° Les autorisations spéciales dabsence de larticle 14 :
Larticle 14 du décret n° 82-447 dispose que "des autorisations spéciales dabsence sont également accordées, pour les besoins de lactivité syndicale ministérielle et interministérielle, aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires dorganismes directeurs des organisations syndicales dun autre niveau que ceux indiqués à larticle 13.
Il sagit là dune innovation par rapport à linstruction du 14 septembre 1970.
Loctroi des autorisations spéciales dabsence de larticle 14 nobéit pas aux mêmes règles que loctroi des autorisations spéciales dabsence de larticle 13.
Dans un premier temps, un contingent global de journées dautorisations spéciales dabsence doit être, chaque année et dans chaque département ministériel, déterminé en divisant par 1 000 le nombre total des journées de travail accomplies au cours de lannée par lensemble des agents, titulaires et non titulaires, qui exercent leur activité dans le département ministériel concerné (services centraux, services extérieurs et établissements publics de lÉtat ne présentant pas un caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de ce département). Les journées de travail accomplies par les agents qui sont mis à la disposition de ce département ministériel doivent donc être prises en considération, quelle que soit lentité administrative dont relèvent ces agents. Par contre, les agents que ce département met à la disposition dune autre entité administrative ne doivent pas être pris en compte. Il nest guère possible de connaître avec exactitude quel est le nombre total des journées de travail accomplies au cours dune année par lensemble des agents employés dans un département ministériel. Aussi faut-il sen tenir à une solution simple et considérer, dune part, que chaque agent travaille en moyenne 240 jours par année civile et, dautre part, que les effectifs à prendre en considération sont les effectifs budgétaires. Dans chaque département ministériel, le contingent global de journées dautorisations spéciales dabsence accordées en application de larticle 14 du décret n° 82-447 sera donc calculé grâce à la formule suivante :
240 jours x effectifs budgétaires (plus les agents mis à la
disposition de ce département
et les agents non titulaires qui ne figurent pas dans les effectifs budgétaires et
moins les agents mis à disposition par ce département)
_________________________________
1 000
Le contingent global de journées dautorisations spéciales dabsence ainsi déterminé est ensuite réparti entre les organisations syndicales du département ministériel compte tenu de leur représentativité. Pour lappréciation de cette représentativité, on se référera aux dispositions du paragraphe IV de la présente circulaire.
Chaque organisation syndicale gère librement le contingent de journées dautorisations spéciales dabsence qui lui est alloué au terme de cette répartition. Elle peut lutiliser aussi bien pour les activités institutionnelles des structures syndicales locales ministérielles que pour les activités institutionnelles des structures syndicales locales interministérielles. Elle peut notamment lutiliser pour les activités institutionnelles de ses sections locales ou départementales.
Toutefois, par dérogation aux règles exposées dans les deux paragraphes précédents, une concertation menée au niveau de chaque département ministériel peut aboutir à ce que le contingent global de journées dautorisations spéciales dabsence obtenu en appliquant la règle du millième soit divisé en deux sous-contingents : un premier sous-contingent consacré à lattribution dautorisations dabsence aux fédérations syndicales ministérielles et interministérielles ainsi quaux syndicats nationaux qui ne sont pas affiliés à lune de ces fédérations ; un second sous-contingent consacré à lattribution dautorisations dabsence à toutes les organisations syndicales du département ministériel, quelles soient ou non affiliées à une fédération.
En outre, après concertation avec les organisations syndicales intéressées, il est possible, dans un département ministériel, de répartir le contingent global de journées dautorisations spéciales dabsence obtenu en appliquant la règle du millième (ou, si la possibilité prévue au paragraphe précédent a été utilisée, le sous-contingent consacré à toutes les organisations syndicales du département ministériel, quelles soient ou non affiliées à une fédération) entre les différents services du département et les différents établissements publics placés sous la tutelle de ce département. Une telle répartition doit être effectuée en fonction des effectifs employés dans ces services et établissements. Dans cette hypothèse, le sous-contingent accordé à chaque service ou établissement est réparti entre les organisations syndicales du service ou de létablissement compte tenu de leur influence respective au sein de ce service ou de cet établissement.
3° Problèmes communs aux autorisations spéciales dabsence de larticle 13 et de larticle 14 :
Peut seule être considérée comme congrès, pour lapplication des articles 13 et 14 du décret n° 82-447, une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de lorganisation considérée, ayant pour but dappeler lensemble des membres à se prononcer sur lactivité et lorientation du syndicat, soit directement, soit par lintermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet.
Doit être considéré comme organisme directeur, pour lapplication de ces articles 13 et 14, tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de lorganisation syndicale considérée.
Rappelons, à ce sujet, que le décret n° 82-447 proclame, dans son article 2, le principe selon lequel "les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces organisations dinformer ladministration".
Les agents susceptibles dobtenir une autorisation spéciale dabsence en application de larticle 13 ou de larticle 14 du décret n° 82-447 devront avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et devront justifier du mandat dont ils auront été investis. Pour cela, ils devront adresser leur demande dautorisation dabsence, appuyée de la convocation, à leur chef de service en principe au moins trois jours à lavance. Il est toutefois demandé à ladministration de faire preuve de bienveillance et daccepter dexaminer les demandes dautorisations dabsence qui lui seraient adressées moins de trois jours à lavance. Il est recommandé aux chefs de service de répondre dans les plus brefs délais aux demandes dautorisations dabsence qui leur sont adressées.
Étant donné quelles concernent des activités institutionnelles syndicales dun niveau différent, les autorisations spéciales dabsence de larticle 13 et celles de larticle 14 peuvent se cumuler. Un même agent peut donc bénéficier à la fois dautorisations spéciales dabsence en vertu de larticle 13 et dautorisations spéciales dabsence en vertu de larticle 14.
Les délais de route ne sont pas compris pour la computation des durées dautorisations spéciales dabsence résultant de lapplication des articles 13 et 14.
Signalons enfin que les autorisations spéciales dabsence peuvent être fractionnées en demi-journées.
4° Les autorisations spéciales dabsence de larticle 15 :
Larticle 15 du décret n° 82-447 prévoit que des autorisations spéciales dabsence sont accordées, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants syndicaux qui sont appelés à participer aux réunions organisées par ladministration soit à son initiative, soit à la demande des organisations syndicales.
Dans les mêmes conditions, des autorisations spéciales dabsence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont appelés à siéger :
La durée de ces autorisations comprend :
Un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à permettre aux représentants syndicaux concernés de préparer les travaux des organismes énumérés par larticle 15 et den assurer le compte rendu.
Les autorisations spéciales dabsence accordées en application de larticle 15 peuvent se cumuler avec les autorisations spéciales dabsence accordées en application de larticle 13 et de larticle 14.
C) Décharges dactivité de service
Les articles 16 à 19 du décret n° 82-447 traitent des décharges dactivité de service, qui correspondent, sous une nouvelle appellation, aux dispenses de service dont lexistence était prévue par linstruction du 14 septembre 1970.
1° Notion de décharge dactivité de service :
Les décharges dactivité de service peuvent être définies comme étant lautorisation donnée à un agent public dexercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale au lieu et place de son activité administrative normale.
Les décharges dactivité de service peuvent être totales ou partielles. Je vous demande de veiller à ce que, lorsquun représentant syndical a été déchargé partiellement de service, sa charge administrative soit allégée en proportion de limportance de la décharge dont il est bénéficiaire.
Les agents déchargés partiellement de service peuvent également bénéficier des autorisations spéciales dabsence prévues par les articles 13, 14 et 15 du décret n° 82-447.
Les décharges dactivité de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en position dactivité dans leur corps et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position. Ils doivent notamment continuer à toucher les indemnités liées au grade et à laffectation quils percevraient avant dêtre déchargés de service. Sagissant des indemnités liées à lexercice dune fonction ou représentative de frais, cette question sera tranchée par une décision spécifique. En attendant lintervention de cette décision spécifique, il est recommandé de maintenir les pratiques actuellement en vigueur dans ce domaine.
Les droits en matière davancement dun fonctionnaire déchargé partiellement de service doivent être appréciés en fonction des tâches administratives quil continue à assumer. Il va de soi que le fait quun fonctionnaire soit déchargé partiellement de service pour activités syndicales ne doit en aucun cas influencer lappréciation portée sur sa manière de servir.
Les droits en matière davancement déchelon et de grade dun fonctionnaire déchargé totalement de service doivent être appréciés, "durant la période où lintéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux dun membre du même corps ayant à la date de loctroi de la décharge dactivité une situation équivalente à celle de lintéressé et ayant bénéficié dun avancement moyen depuis cette date" (art. 19 du décret n° 82-447). Cette disposition doit être interprétée comme signifiant que lagent déchargé totalement de service doit bénéficier, en matière davancement déchelon, de réductions dancienneté égales à la moyenne de celles dont ont bénéficié tous les agents du même corps et du même grade que le sien demeurés en service.
Par ailleurs, lagent déchargé totalement de service peut être promu au grade supérieur lorsquil est titulaire du grade inférieur depuis un temps égal à celui qui a été, en moyenne, nécessaire aux agents de ce grade demeurés en service pour être promus.
Lorsque la décharge totale dactivité de service prend fin, le fonctionnaire concerné doit être affecté, dans les meilleurs délais, dans un emploi correspondant à son grade. Le poste qui lui est alors assigné doit être situé dans la résidence où il exerçait avant dêtre déchargé totalement de service ou, en cas dimpossibilité, dans la résidence la plus proche possible de cette dernière.
2° Étendue des décharges dactivité de service :
Linstruction du 14 septembre 1970 laissait à chaque ministre le soin de déterminer, en accord avec les organisations syndicales, les dispositions applicables à son département en ce qui concerne loctroi des dispenses de services. Il en est résulté des situations qui sont très variables selon les administrations.
Aussi le décret n° 82-447 met-il fin à cette disparité en fixant, dans son article 16, un certain nombre de règles destinées à présider à loctroi des décharges dactivité de service dans tous les départements ministériels.
Selon larticle 16 du décret n° 82-447, la procédure doctroi des décharges dactivité de service comporte trois opérations successives :
a) La première opération consiste à déterminer, chaque année, selon un système de dégressivité par tranche, un contingent global de décharges totales dactivité de service.
La détermination de ce contingent global a normalement lieu dans chaque ministère (art. 16, 3e alinéa, du décret n° 82-447).
Toutefois, un arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique, du ministère chargé du Budget et des ministres intéressés peut regrouper certains départements ministériels en vue de la détermination du contingent global annuel de décharges dactivité de service (art. 18 du décret n° 82-447).
Cette détermination doit obéir à quatre grands principes :
1. Elle relève de la responsabilité de chaque ministre (ou des ministres concernés, dans lhypothèse visée à larticle 18 du décret n° 82-447).
2. Tous les agents, titulaires et non titulaires, qui exercent leur activité dans le département ministériel concerné (services centraux, services extérieurs et établissements publics de lÉtat ne présentant pas un caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de ce département) doivent être pris en compte, y compris ceux mis à la disposition de ce département, quelle que soit lentité administrative dont ils relèvent. Par contre, les agents que le département ministériel met à la disposition dune autre entité administrative ne doivent pas être pris en considération.
3. Cette détermination doit être effectuée à partir des effectifs budgétaires. De ces effectifs budgétaires doivent être déduits les agents que le département ministériel met à la disposition dune autre entité administrative. A ces effectifs budgétaires doivent, par contre, être ajoutés les agents non titulaires qui ne figurent pas dans les effectifs budgétaires ainsi que les agents qui sont mis à la disposition du département ministériel par une autre entité administrative.
4. Les agents vacataires devront être comptabilisés en équivalent temps plein. Par contre, chaque agent travaillant à temps partiel devra être comptabilisé comme un agent travaillant à temps complet.
Lapplication du système de dégressivité par tranche institué par larticle 16, premier alinéa, du décret n° 82-447 devrait conduire, par exemple, à accorder un contingent global de 23 décharges totales de service dans un département ministériel comptant 8 000 agents (8 000 : 350 = 23), de 127 décharges totales de service dans un département ministériel comptant 46 000 agents [71 (25 000 : 350 = 71) + 56 (21 000 : 375 = 56) = 127] et de 376 décharges totales de service dans un département ministériel comptant 148 000 agents [71 (25 000 : 350 = 71) + 67 (25 000 : 375 = 67) + 125 (50 000 : 400 = 125) + 113 (48 000 : 425 = 113) = 376].
La grille de calcul des décharges dactivité de service figurant à larticle 16, premier alinéa, du décret n° 82-447 fera lobjet dun réexamen annuel, ainsi que je my suis engagé au cours de la session du 22 décembre 1981 du Conseil supérieur de la Fonction publique.
b) La seconde opération consiste à répartir le contingent global de décharges totales dactivité de service déterminé au terme de la première opération entre les organisations syndicales du département ministériel considéré, compte tenu de leur représentativité (art. 16, 4e alinéa, du décret n° 82-447). Pour lappréciation de cette représentativité, on se référera aux dispositions du paragraphe IV de la présente circulaire.
c) Dans un troisième temps, chaque organisation syndicale désigne, dans la limite du nombre de décharges totales dactivité de service auquel elle a droit en application de la seconde opération, les agents quelle entend voir bénéficier dune décharge, soit totale, soit partielle, dactivité de service. Chaque organisation syndicale peut librement répartir les décharges de service qui lui sont allouées entre ses structures ministérielles et ses structures interministérielles, ainsi quentre ses structures centrales et ses structures locales (art. 16, 5e alinéa, du décret n° 82-447).
Par dérogation aux règles exposées dans le b et le c ci-dessus, une concertation menée au niveau de chaque département ministériel peut aboutir à ce que le contingent global de décharges totales dactivité de service calculé en application du a) soit divisé en deux sous-contingents : un premier sous-contingent consacré à lattribution de décharges aux fédérations syndicales ministérielles et interministérielles ainsi quaux syndicats nationaux qui ne sont pas affiliées à lune de ces fédérations ; un second sous-contingent consacré à lattribution de décharges à toutes les organisations syndicales du département ministériel, quelles soient ou non affiliées à une fédération.
En outre, après concertation avec les organisations syndicales intéressées, il est possible, dans un département ministériel, de répartir le contingent global de décharges totales dactivité de service calculé en application du a (ou, si la possibilité prévue au paragraphe précédent a été utilisée, le sous-contingent consacré à toutes les organisations syndicales du département ministériel, quelles soient ou non affiliées à une fédération) entre les différents services du département et les différents établissements publics placés sous la tutelle de ce département. Une telle répartition doit être effectuée en fonction des effectifs employés dans ces services et établissements. Dans cette hypothèse, le sous-contingent accordé à chaque service ou établissement est réparti entre les organisations syndicales du service ou de létablissement compte tenu de leur influence respective au sein de ce service ou de cet établissement.
A ces décharges de service à caractère ministériel, qui sont régies par les cinq premiers alinéas de larticle 16 du décret n° 82-447, viendront sajouter un certain nombre de décharges à caractère interministériel qui constituent une innovation par rapport à linstruction du 14 septembre 1970. Le dernier alinéa de larticle 16 du décret n° 82-447 dispose en effet que chaque fédération générale ou union générale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la Fonction publique a droit à un nombre de décharges à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé du Budget. Cet arrêté interviendra après quaura été fixée, dans les délais prévus par le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la Fonction publique, la composition du nouveau conseil supérieur.
3° Stagiaires et décharges dactivité de service :
Jattire votre attention sur le fait que, lorsquil sagit de quelquun qui accède pour la première fois à ladministration ou de quelquun qui doit suivre les cours dune école de formation, un stagiaire ne peut pas bénéficier dune décharge, totale ou partielle, dactivité de service. Dans de tels cas, le stage préalable à la titularisation de lagent doit en effet, pour constituer une épreuve valable, être accompli dune manière assidue, et les diverses fonctions que lautorité compétente peut être amenée à confier à un stagiaire doivent être effectivement assurées. Cette règle peut toutefois être assouplie dans le cas où la durée du stage est supérieure à un an.
D) Autorisations spéciales dabsence,
décharge dactivité de service et nécessités du service
Daprès larticle 12 du décret n° 82-447, les autorisations spéciales dabsence dont lexistence est prévue par les articles 13 et 14 de ce décret, afin de permettre aux représentants syndicaux de prendre part aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs syndicaux, sont accordées "sous réserve des nécessités du service". En revanche, une autorisation spéciale dabsence doit être accordée de plein droit, sur simple présentation de sa convocation, à tout représentant syndical qui est appelé à siéger au sein de lun des organismes énumérés par larticle 15 dudit décret.
Par ailleurs, larticle 16, 5e alinéa, du décret n° 82-447 dispose que, "dans la mesure où la désignation dun agent se révèle incompatible avec la bonne marche de ladministration, le ministre ou le chef de service invite lorganisation syndicale à porter son choix sur un autre agent". La commission administrative paritaire compétente doit être informée de cette décision et de ses motifs lors de sa réunion suivante.
Le décret n° 82-447 sest, en fait, borné à reprendre un principe qui figurait déjà dans larticle 3 (2e) du décret n° 59-310 du 14 février 1959, en ce qui concerne les autorisations spéciales dabsence, et dans linstruction du 14 septembre 1970, en ce qui concerne les décharges dactivité de service.
Une telle disposition na nullement pour objet de remettre en cause lindépendance des organisations syndicales en donnant à ladministration le pouvoir, qui serait exorbitant, dexercer un contrôle sur le choix des dirigeants responsables de ces organisations. Elle a uniquement pour but de garantir le bon fonctionnement des services publics.
Ainsi que je lai indiqué dans lintroduction de la présente circulaire, le Gouvernement entend, en effet, étendre les droits syndicaux des agents publics tout en améliorant parallèlement la qualité du service rendu aux usagers des services publics. Aussi lui est-il apparu nécessaire de laisser à ladministration la possibilité de refuser daccorder une autorisation spéciale dabsence ou de demander à une organisation syndicale de porter son choix sur un agent autre que celui désigné initialement par cette organisation pour bénéficier dune décharge dactivité de service, si jamais labsence de cet agent était de nature à perturber très gravement le fonctionnement du service.
En tout état de cause, ladministration ne devra recourir, pour lapplication des articles 13, 14 et 16 du décret n° 82-447, quexceptionnellement à la notion de "nécessité du service".
E) Protection des représentants syndicaux
contre le risque daccident de service
La protection contre le risque accident de service des agents titulaires ou non titulaires qui bénéficient, au titre de leur activité syndicale, dautorisations spéciales dabsence, de décharges totales dactivité de service ou de décharges partielles dactivité de service en application des dispositions du décret n° 82-447 est assurée dans les conditions définies par la circulaire FP n° 1245 du 17 juin 1976.
IV. - LE PROBLÈME DE LAPPRÉCIATION DE LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE
(1)Le contingent ministériel dautorisations spéciales dabsence prévu par larticle 14 du décret n° 82-447 et le contingent ministériel de décharges dactivité de service prévu par larticle 16, premier alinéa, dudit décret sont répartis entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.
Pour lapplication de ces deux articles, linfluence respective des différentes organisations syndicales doit être appréciée dans le cadre de lensemble du département ministériel (services centraux, services extérieurs et établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de ce département) [2] et en prenant en considération la totalité par des agents titulaires (y compris les agents mis à la disposition du département par une autre entité administrative) et des agents non titulaires exerçant leur activité dans le département.
Les résultats des élections aux commissions administratives paritaires permettent dapprécier linfluence respective des différentes organisations syndicales parmi les fonctionnaires. Par résultats des élections aux commissions administratives paritaires, il convient dentendre le nombre moyen de voix tel quil est défini par larticle 20, troisième alinéa, du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : "le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste sobtient en divisant le nombre total de suffrages acquis par chaque liste par le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire pour la représentation du corps considéré".
Par contre, les résultats des élections aux commissions administratives paritaires ne permettent pas dapprécier linfluence des organisations syndicales parmi les agents non titulaires et parmi les fonctionnaires mis à disposition.
Pour ce qui est des agents non titulaires, certains dentre eux sont dotés de commissions consultatives paritaires ad hoc, instituées en dehors de lordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Les résultats enregistrés à loccasion de lélection de ces commissions consultatives paritaires ad hoc doivent alors être pris en considération, pour lappréciation de linfluence des organisations syndicales en vue de lapplication des articles 14 et 16 du décret n° 82-447, dans les mêmes conditions que les résultats des élections aux commissions administratives paritaires des fonctionnaires. Mais il se peut également que certains agents non titulaires ne soient pas dotés dune commission consultative ad hoc. Dans une telle hypothèse, deux cas doivent être envisagés :
1° Si ces agents non titulaires sont peu nombreux par rapport aux fonctionnaires en activité dans le département ministériel considéré, il ny a pas lieu de les prendre en considération pour apprécier linfluence respective des différentes organisations syndicales. En raison de leur faible nombre, ils ne sont pas, en effet, susceptibles de modifier linfluence respective des différentes organisations syndicales telle quelle est révélée chez les fonctionnaires par les élections aux commissions administratives paritaires.
2° Si le nombre des agents non titulaires nest pas négligeable par rapport à celui des fonctionnaires en activité dans le département ministériel considéré, il y a lieu de les prendre en considération pour apprécier linfluence respective des différentes organisations syndicales. Ils sont, en effet, susceptibles de modifier linfluence respective des différentes organisations syndicales telle quelle est révélée chez les fonctionnaires par les élections aux commissions administratives paritaires. Il convient donc, dans ce cas, de procéder à une consultation de ces agents non titulaires organisée dans les mêmes conditions que celle prévue par le second alinéa de larticle 11 du décret n° 82-452 relatif aux comités techniques paritaires.
Les principes énoncés ci-dessus à propos des agents non titulaires sont aussi applicables en ce qui concerne les fonctionnaires mis à la disposition du département ministériel considéré, quelle que soit lentité administrative dont ils relèvent. Par conséquent, si les fonctionnaires ainsi mis à disposition sont peu nombreux dans le département ministériel, il ny a pas lieu de les prendre en considération pour apprécier linfluence respective des différentes organisations syndicales. Si, au contraire, leur nombre nest pas négligeable, il y a lieu de les prendre en considération et il est donc nécessaire de les consulter dans les conditions prévues au second alinéa de larticle 11 du décret n° 82-452.
Dautres solutions que celles indiquées dans les quatre paragraphes précédents peuvent toutefois être employées si elles permettent de cerner plus facilement linfluence respective des différentes organisations syndicales en vue de loctroi des autorisations spéciales dabsence de larticle 14 et des décharges dactivité de service de larticle 16 du décret n° 82-447. Tel est le cas du ministère de la Défense où les comités dhygiène et de sécurité sont élus par lensemble des agents (titulaires, non titulaires, ouvriers des établissements industriels de lÉtat), et où les résultats des élections aux commissions davancement permettent de définir la représentativité des organisations syndicales au sein des personnels ouvriers de la marine. Tel est également le cas du ministère de la Culture où il est procédé à une consultation des personnels pour composer les comités techniques paritaires. Les résultats des élections aux comités dhygiène et de sécurité, dans le premier cas, ou de la consultation des personnels dans le second cas, permettent de connaître linfluence respective des différentes organisations syndicales dans le cadre du département ministériel et peuvent donc être utilisés pour procéder à la répartition entre ces organisations des autorisations spéciales dabsence de larticle 14 et des décharges dactivité de service.
b) La notion dorganisations syndicales les plus représentatives
Deux articles du décret n° 82-447 utilisent la notion dorganisations syndicales les plus représentatives. Cest ainsi que larticle 3 prévoit que seules les "organisations syndicales les plus représentatives dans létablissement considéré, ayant une section syndicale", peuvent bénéficier dun local mis à leur disposition par ladministration. De même, seules les organisations syndicales les plus représentatives peuvent tenir la réunion mensuelle dinformation instituée par larticle 5.
Les problèmes que pose la question de savoir si une organisation syndicale appartient à la catégorie des plus représentatives revêtent un triple aspect :
En ce qui concerne le premier point, il incombe au chef de service concerné dapprécier, sous le contrôle du juge administratif en cas de recours contentieux, si une organisation syndicale appartient ou non à la catégorie des plus représentatives pour lapplication des articles 3 et 5 du décret n° 82-447.
En ce qui concerne le second point, les critères permettant de déterminer si une organisation syndicale appartient ou non à la catégorie des plus représentatives sont au nombre de cinq : les effectifs, lindépendance, les cotisations, lexpérience et lancienneté du syndicat, laptitude patriotique pendant loccupation (loi du 11 février 1950). Les difficultés suscitées par lapplication de ces critères sont tranchées par les tribunaux. Trente-sept ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la jurisprudence na plus guère loccasion demployer le critère de lattitude patriotique pendant loccupation. En outre, elle a enrichi le contenu de ces critères en faisant appel à des notions telles que lactivité réelle ou laudience du syndicat. Les juges accordent notamment une très grande importance à laudience du syndicat, laquelle est révélée par les résultats des élections professionnelles.
Sagissant de la Fonction publique, les élections professionnelles à prendre en considération sont essentiellement les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires. Cest le nombre moyen, tel quil est défini par le troisième alinéa de larticle 20 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, des voix obtenues par chaque organisation syndicale à loccasion des élections aux commissions administratives paritaires qui est le critère essentiel permettant de décider si une organisation appartient ou non à la catégorie des plus représentatives.
Dans la mesure toutefois où les élections aux commissions administratives paritaires ne concernent que les seuls fonctionnaires, les résultats enregistrés lors de ces élections doivent être complétés par les résultats dautres élections dans tous les cas où ces résultats permettent de cerner avec plus de précision linfluence respective des différentes organisations syndicales parmi les personnels, titulaires et non titulaires, concernés : nombre de suffrages recueillis lors de lélection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives dont sont dotées certaines catégories dagents non titulaires à statut ; nombre de suffrages recueillis lors de lélection des membres du comité technique paritaire si la procédure prévue par le premier alinéa de larticle 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires a été utilisée ; nombre de suffrages recueillis lors de la consultation du personnel relative à la composition du comité technique paritaire si la procédure prévue par le second alinéa de larticle 11 du décret n° 82-452 a été employée ; nombre de suffrages recueillis lors des élections aux comités dhygiène et de sécurité dans le cas des administrations qui, tel le ministère de la Défense, sont dotées de comités dhygiène et de sécurité dont les représentants du personnel sont élus ; nombre de suffrages recueillis lors de lélection des commissions davancement des personnels ouvriers de la marine dans le cas du ministère de la Défense...
En ce qui concerne le troisième point, il convient, pour lapplication de larticle 3 et de larticle 5 du décret n° 82-447, de se situer au niveau du service ou du groupe de services concerné pour apprécier si une organisation syndicale appartient ou non à la catégorie des plus représentatives. Par conséquent, un syndicat affilié à une fédération représentative sur le plan national ne saurait bénéficier dun local ou tenir une réunion mensuelle dinformation pendant les heures de service si, dans le service ou le groupe de services concerné, il na pas recueilli de voix, ou na recueilli quun très faible nombre de voix lors des élections professionnelles. En revanche, un syndicat qui nest pas affilié à une fédération représentative sur le plan national doit bénéficier dun local et être autorisé à tenir une réunion mensuelle dinformation pendant les heures de service sil est effectivement représentatif dans le service ou le groupe de services concerné.
Linstruction n° 10-383/SG du Premier ministre du 14 septembre 1970 relative à lexercice des droits syndicaux dans la Fonction publique, la circulaire n° 1406 du secrétaire dÉtat auprès du Premier ministre du 3 mars 1980 et la circulaire n° 1579/SG du Premier ministre du 12 août 1981 seront abrogées à compter du 1er janvier 1983.
Aux termes de larticle 17 du décret n° 82-447, "lorsque lapplication des règles énoncées à larticle 16 du présent décret aboutit à loctroi dun nombre de décharges inférieur à celui accordé en application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre chargé du Budget et du ou des ministres intéressés, peut décider le maintien du nombre des décharges au niveau antérieur". Il est évident que cet article 17 ne vise que le nombre global de décharges de service attribuées au sein dun département ministériel. Il ne saurait valablement être invoqué par une organisation syndicale qui, ayant perdu des voix lors des élections aux commissions administratives paritaires, souhaiterait que le nombre des décharges dont elle bénéficie soit maintenu à son niveau antérieur.
Larticle 17 est le seul article du décret qui aborde explicitement le problème des droits acquis.
Toutefois, en ce qui concerne les autres dispositions du décret, il va de soi quil ne peut être envisagé que leur entrée en vigueur puisse avoir pour effet de remettre en cause les facilités obtenues, dans certains services, par les organisations syndicales lorsque ces facilités sont dores et déjà plus importantes que celles résultant de lapplication du décret. Ne doivent toutefois pas être considérées comme des "droits acquis" les facilités qui ont pu être accordées, au cours des derniers mois, en application de la circulaire n° 1579/SG du 12 août 1981 et de la circulaire n° FP/1438 du 26 novembre 1981 relative aux autorisations spéciales dabsence pour la fin de lannée 1981.
Je tiens enfin à souligner que les organisations syndicales constituent, vis-à-vis des Pouvoirs publics, la voie naturelle de représentation des personnels de lÉtat et que le Gouvernement a le souci de développer, à tous les niveaux au sein des administrations, la concertation entre les représentants de lÉtat et ceux de ces organisations.
Cette concertation doit se développer non seulement dans le cadre des organes prévus par la loi ou par le règlement (Conseil supérieur de la Fonction publique, comité interministériel des services sociaux des administrations de lÉtat, comités techniques paritaires, commissions administratives paritaires, comités dhygiène et de sécurité), mais encore à loccasion de contacts directs entre les autorités hiérarchiques responsables, à tous les niveaux, et les délégués des syndicats ou des sections syndicales que les syndicats jugent opportun de créer.
Jinsiste donc tout particulièrement pour que toutes les autorités responsables se prêtent de la manière la plus large possible à la concertation, soit en accordant des audiences qui leur sont demandées par les syndicats ou les sections syndicales, soit en prenant linitiative de consulter, sous la forme la plus appropriée, les représentants des syndicats ou des sections syndicales.
Ces audiences doivent avoir lieu régulièrement et traiter non seulement des problèmes immédiats des personnels mais aussi des problèmes généraux ou particuliers du service, ceci en vue de favoriser linformation des personnels par le biais de leurs représentants et dassocier le plus possible ces derniers aux décisions de ladministration. Ainsi devront sinstaurer dans la Fonction publique de nouvelles relations ayant pour but de rechercher un accord entre les organisations syndicales et ladministration avant que celle-ci ne prenne la décision.
Doivent notamment faire lobjet dune concertation approfondie toutes les difficultés que sont susceptibles dengendrer lapplication des dispositions du décret n° 82-447 ou de la présente circulaire et, dune manière plus générale, lexercice du droit syndical par les agents de lÉtat.
Les services de la direction générale de lAdministration et de la Fonction publique (bureau FP/3) sont à votre disposition pour vous fournir toute précision supplémentaire à propos de lexercice du droit syndical dans la Fonction publique.
Ils devront être tenus informés de tous les projets de circulaires ministérielles qui seraient envisagées pour lapplication du décret n° 82-447.
(JONC du 9 février 1983.)