Décret n° 90-469 du 31 mai 1990

Ce décret est modifié par le "décret  n° 2001-1204 du 17 décembre 2001 modifiant le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger" avantage familial pour les résidents (voir article 4)

Il est remplacé depuis le 1er septembre 2002 par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 (sauf pour les Etats Unis)

(Premier ministre ; Affaires étrangères ; Éducation nationale, Jeunesse et Sports ; Économie, Finances et Budget ; Fonction publique et Réformes administratives ; Coopération et Développement ; Budget ; Relations culturelles internationales)

Vu Code service nat. ;
L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ;
D. n° 48-1108 du 10-7-1948 ;
D. n° 50-581 du 25-5-1950 ;
D. n° 66-619 du 10-8-1966 ;
D. n° 67-290 du 28-3-1967 mod. ;
D. n° 76-832 du 24-8-1976 ;
D. n° 79-433 du 1-6-1979 ;
D. n° 79-1016 du 28-11-1979 ;
D. n° 83-50 du 26-1-1983 mod. ;
D. n° 84-954 du 25-10-1984 ;
D. n° 85-986 du 16-9-1985 ;
D. n° 85-1148 du 24-10-1985 mod. ;
D. n° 86-416 du 12-3-1986 ;
D. n° 86-428 du 14-3-1986 ;
D. n° 88-342 du 11-4-1988 ;
D. n° 88-397 du 20-4-1988 ;
D. n° 89-452 du 6-7-1989 ;
avis CSEN du 7-3-1990 ;
avis CTP centr. du 22-5-1990.

Situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement à l’étranger.

NOR : MAEC9000005D

Article premier (modifié par le décret n° 91-133 du 1er février 1991). - Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels de nationalité française, fonctionnaires placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l’étranger suivants :

Art. 2 (idem). - Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour servir, à l’étranger, dans le cadre d’un contrat qui précise la durée pour laquelle il est conclu, la nature de l’emploi et les fonctions exercées.

Les personnels recrutés hors du pays d’affectation sont dits "personnels expatriés". Les personnels établis dans le pays depuis trois mois au moins et recrutés sur place sont dits "personnels résidents". Sont également dits "personnels résidents" les agents établis depuis moins de trois mois qui, pour suivre leur conjoint, ont élu domicile dans le pays d’exercice de ce conjoint.

Pour les personnels résidents, le contrat précise en outre les conditions de renouvellement du détachement.

Art. 3 (modifié par le décret n° 98-756 du 26 août 1998). - Le présent décret s’applique également aux ex-coopérants du service national chargés d’enseignement qui demeurent en fonctions pour terminer l’année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du Budget et, selon le cas, du ministre des Affaires étrangères ou du ministre chargé de la Coopération.

Art. 4 (modifié par les décrets nos 91-133 du 1er février 1991, 94-326 du 19 avril 1994, 95-1134 du 24 octobre 1995 [1] et 98-756 du 26 août 1998 [2]). - Les personnels visés aux articles 2 et 3 perçoivent des émoluments qui comportent les éléments suivants.

1. ÉLÉMENTS A LA CHARGE DE L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L’ÉTRANGER

A. - Pour les personnels expatriés :

a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension civile correspondant à l’indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d’origine à la date du début de contrat. Cet indice ne peut être modifié avant le renouvellement éventuel du contrat par tacite reconduction. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisés, l’indice d’échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie d’établissement d’affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du Budget et, selon le cas, du ministre des Affaires étrangères ou du ministre chargé de la Coopération ;

b) L’indemnité prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l’Éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du Budget et, selon le cas, du ministre des Affaires étrangères ou du ministre chargé de la Coopération a prévu l’application à l’étranger ;

d) Aux éléments ci-dessus s’ajoute une indemnité mensuelle d’expatriation dont le montant annuel est fixé, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget, du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé de la Coopération.

Le montant de l’indemnité d’expatriation varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d’affectation ; ce montant est réduit :

Les taux d’ajustement de l’indemnité d’expatriation, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l’étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget, du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé de la Coopération.

La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé du Budget, du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé de la Coopération.

Le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge, attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France. Leur montant est obtenu par application d’un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l’indice brut 585. Il est majoré de 25 % pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 % pour les enfants âgés de plus de quinze ans.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du Budget, du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé de la Coopération fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.

Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l’agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.

La limite d’âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l’enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l’enfant poursuit ses études. La limite d’âge est supprimée lorsque l’enfant est atteint d’une infirmité permanente d’au moins 80 % dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l’État de résidence d’une allocation pour ce handicap.

La notion d’enfant à charge s’apprécie selon les critères retenus en France pour l’attribution des prestations familiales par les articles L 513-1 et L 521-2 du Code de la Sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l’article L 552-6 du Code de la Sécurité sociale.

Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l’agent dès le premier jour du mois suivant.

B. - Pour les personnels résidents :

a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l’indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d’origine. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisés, l’indice d’échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie d’établissement d’affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération ;

b) L’indemnité prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l’Éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du Budget et, selon le cas, du ministre des Affaires étrangères ou du ministre chargé de la Coopération a prévu l’application à l’étranger ;

d) Aux éléments ci-dessus s’ajoutent :

2. ÉLÉMENTS A LA CHARGE DES ÉTABLISSEMENTS D’AFFECTATION DÉFINIS A L’ARTICLE PREMIER DU PRÉSENT DÉCRET

a) Pour les agents expatriés et pour les résidents :

Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d’enseignement, telles qu’elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par le décret du 25 mai 1950 susvisé.

b) Pour les résidents :

Si la situation locale le justifie, une prime de cherté de vie calculée par l’autorité gestionnaire de l’établissement après consultation des représentants des personnels concernés et accord des services compétents du ministère auquel est rattaché l’établissement.

Art. 5 (modifié par les décrets nos 91-133 du 1er février 1991, 94-326 du 19 avril 1994 et 95-1134 du 24 octobre 1995) [1]. - Les émoluments à la charge de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger sont versés en France et en francs après précompte de la part ouvrière de cotisation de Sécurité sociale prévue par le décret n° 80-342 du 12 mai 1980 et, sauf disposition contraire prévue par l’arrêté de détachement, de la retenue pour constitution de pension civile.

Art. 6. - Une avance, au plus égale au montant mensuel des émoluments à l’étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent titulaire ayant fait l’objet d’une décision d’affectation à l’étranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste.

Art. 7 (modifié par le décret n° 94-326 du 19 avril 1994). - Dès lors qu’ils sont logés par l’État ou que leur logement est pris en charge par l’État, les agents subissent sur la totalité de leurs émoluments une retenue de 15 %. Son montant est augmenté, le cas échéant, de 25 % de la partie du loyer excédant ce montant.

Le loyer à retenir est :

Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l’État ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l’État ou de la valeur locative.

L’application de la retenue cesse à compter de la date de rupture d’établissement. Dans le cas où les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l’État ou d’établissements publics, la retenue n’est effectuée que sur le traitement le plus élevé.

Les personnels exerçant les fonctions qui donnent vocation au bénéfice des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé ne sont pas astreints aux dispositions prévues par le présent article.

Art. 8 (modifié par le décret n° 91-133 du 1er février 1991). - Par dérogation aux dispositions de l’article 5, lorsque le versement en France et en francs n’est pas possible, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger peut verser tout ou partie des émoluments en monnaie locale.

En outre, compte tenu des législations locales ou des accords internationaux, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger peut conclure des conventions de mandat avec les établissements de droit local afin d’assurer le versement de tout ou partie des éléments de rémunération définis à l’article 4 du présent décret.

Art. 9. - L’exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l’étranger est interdite aux agents régis par le présent décret. Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du ministre des Affaires étrangères ou, selon le cas, du ministre de la Coopération et du Développement.

Art. 10 (modifié par le décret n° 94-326 du 19 avril 1994). - Les diverses situations donnant droit en tout ou en partie aux émoluments prévus à l’article 4 sont définies par les articles 11 à 17 suivants.

Art. 11. - La présence au poste est la situation de l’agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, occupe effectivement son poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

Le droit à la totalité des émoluments à l’étranger est acquis à l’agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l’arrivée de l’agent au poste jusqu’au jour inclus de la cessation du service.

Lors du changement de titulaire d’un poste ou d’un emploi, l’agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l’emploi que pendant la durée maximale de douze jours consécutifs.

Art. 12. - L’instance d’affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve l’agent qui, n’étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n’a pas encore pris son service à la suite d’une nouvelle décision d’affectation. Dans le cas d’une première affectation à l’étranger, l’agent est placé en instance d’affectation à compter de la date d’effet de la décision d’affectation.

La durée de l’instance d’affectation pourra, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du ministre chargé du Budget, et selon le cas, du ministre des Affaires étrangères ou du ministre de la Coopération et du Développement.

Dans cette situation, outre les éléments prévus à l’article 4 (1 A, B, et C), l’agent expatrié perçoit les émoluments prévus à l’article 4 (1°, D, a), à l’exception de l’indemnité mensuelle d’expatriation, augmentés du montant de l’indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.

Art. 13. - Les agents expatriés, appelés à suivre un stage de formation en France, sont régis par les dispositions de l’article 14.

Art. 14 (1). - L’appel par ordre est la situation de l’agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du ministre auprès duquel il est détaché.

Lorsque l’appel par ordre n’excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l’agent perçoit la totalité de ses émoluments à l’étranger.

Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 %.

Art. 14-1 (ajouté par le décret n° 94-326 du 19 avril 1994). - L’appel spécial est la situation de l’agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des Affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.

En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d’absence du poste dans cette situation, sans qu’il soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité d’affectation prévues à l’article 4(D, 1, a) ci-dessus, selon les modalités suivantes :

Dans cette situation, les abattements prévus à l’article 7 sont supprimés.

Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage dans les conditions fixées par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié susvisé, de l’agent et de ses ayants droit, si ces frais ne sont pas couverts au titre d’une autre disposition administrative :

L’agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l’ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l’article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 susvisé, peut être placé dans cette situation.

Dans la situation d’appel spécial, l’agent est à la disposition de l’Administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.

Art. 15. - En période de congés administratifs, le fonctionnaire perçoit l’intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre chargé du Budget et, selon le cas, du ministre des Affaires étrangères ou du ministre de la Coopération et du Développement.

Art. 16 (modifié par le décret n° 94-326 du 19 avril 1994). - Les émoluments de l’agent autorisé à bénéficier à l’étranger d’un congé de maladie comprennent, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la maladie a été constatée par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire, le traitement, les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l’Éducation nationale, dès lors qu’ils sont applicables à l’étranger. S’y ajoutent :

En outre, au-delà de quatre-vingt-dix jours et dans la limite de cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle la maladie a été constatée, le traitement est réduit de moitié.

L’agent qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie est remis à la disposition de son administration d’origine et éventuellement rapatrié, s’il était expatrié.

Pour l’agent expatrié, lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :

L’agent qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier d’un congé de maladie perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel, les émoluments prévus aux premier et second alinéas du présent article. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, l’agent perçoit les émoluments prévus au quatrième alinéa ci-dessus.

L’agent qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier d’un congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier et second alinéas du présent article. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus au quatrième alinéa du présent article pendant le congé de maladie pris en France et au-delà du trentième jour.

Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l’étranger, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie.

Art. 17. - Le congé de maternité ou pour adoption auquel peut prétendre l’agent est égal à la durée prévue par la législation sur la Sécurité sociale française.

Pendant cette période, l’agent perçoit l’intégralité des émoluments prévus à l’article 4.

Art. 18 (modifié par le décret n° 91-133 du 1er février 1991). - Les frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents expatriés sont pris en charge par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 susvisé.

Art. 19. - Une indemnité différentielle est allouée à l’agent expatrié en service au moment où les dispositions du présent décret lui sont appliquées si sa rémunération est inférieure à celle qu’il aurait perçue en vertu du régime qui était jusqu’alors en vigueur.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations des différents éléments constitutifs de la rémunération, quelles que soient la cause et la nature de ces augmentations.

Elle est supprimée lorsque l’agent arrive au terme du détachement en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

L’indemnité n’est plus versée en cas de changement d’affectation.

Art. 20 (modifie le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ci avant).

Art. 21. - Le présent décret entre en application le 1er septembre 1990.

(JO des 9 juin 1990 et 26 avril 1994.)