Ce décret est modifié par le "décret n° 2001-1204 du 17 décembre 2001 modifiant le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger" avantage familial pour les résidents
Il est remplacé depuis le 1er septembre 2002 par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 (sauf pour les Etats Unis)
(Premier ministre ; Affaires étrangères ; Éducation nationale, Jeunesse et Sports ; Économie, Finances et Budget ; Fonction publique et Réformes administratives ; Coopération et Développement ; Budget ; Relations culturelles internationales)
Vu Code service nat. ;
L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ;
D. n° 48-1108 du 10-7-1948 ;
D. n° 50-581 du 25-5-1950 ;
D. n° 66-619 du 10-8-1966 ;
D. n° 67-290 du 28-3-1967 mod. ;
D. n° 76-832 du 24-8-1976 ;
D. n° 79-433 du 1-6-1979 ;
D. n° 79-1016 du 28-11-1979 ;
D. n° 83-50 du 26-1-1983 mod. ;
D. n° 84-954 du 25-10-1984 ;
D. n° 85-986 du 16-9-1985 ;
D. n° 85-1148 du 24-10-1985 mod. ;
D. n° 86-416 du 12-3-1986 ;
D. n° 86-428 du 14-3-1986 ;
D. n° 88-342 du 11-4-1988 ;
D. n° 88-397 du 20-4-1988 ;
D. n° 89-452 du 6-7-1989 ;
avis CSEN du 7-3-1990 ;
avis CTP centr. du 22-5-1990.
Situation administrative et financière des personnels des établissements denseignement à létranger.
NOR : MAEC9000005D
Article premier (modifié par le décret n° 91-133 du 1er février 1991).
- Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels de nationalité française, fonctionnaires placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à létranger suivants :Art. 2 (idem). - Ces fonctionnaires sont détachés auprès de lAgence pour lenseignement français à létranger pour servir, à létranger, dans le cadre dun contrat qui précise la durée pour laquelle il est conclu, la nature de lemploi et les fonctions exercées.
Les personnels recrutés hors du pays daffectation sont dits "personnels expatriés". Les personnels établis dans le pays depuis trois mois au moins et recrutés sur place sont dits "personnels résidents". Sont également dits "personnels résidents" les agents établis depuis moins de trois mois qui, pour suivre leur conjoint, ont élu domicile dans le pays dexercice de ce conjoint.
Pour les personnels résidents, le contrat précise en outre les conditions de renouvellement du détachement.
Art. 3 (modifié par le décret n° 98-756 du 26 août 1998). - Le présent décret sapplique également aux ex-coopérants du service national chargés denseignement qui demeurent en fonctions pour terminer lannée scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du Budget et, selon le cas, du ministre des Affaires étrangères ou du ministre chargé de la Coopération.
Art. 4 (modifié par les décrets nos 91-133 du 1er février 1991, 94-326 du 19 avril 1994, 95-1134 du 24 octobre 1995 [1] et 98-756 du 26 août 1998 [2]). - Les personnels visés aux articles 2 et 3 perçoivent des émoluments qui comportent les éléments suivants.
1. ÉLÉMENTS A LA CHARGE DE LAGENCE POUR LENSEIGNEMENT FRANÇAIS A LÉTRANGER
A. - Pour les personnels expatriés :
a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension civile correspondant à lindice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps dorigine à la date du début de contrat. Cet indice ne peut être modifié avant le renouvellement éventuel du contrat par tacite reconduction. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisés, lindice déchelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie détablissement daffectation déterminée par arrêté du ministre chargé du Budget et, selon le cas, du ministre des Affaires étrangères ou du ministre chargé de la Coopération ;
b) Lindemnité prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et dorientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de lÉducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du Budget et, selon le cas, du ministre des Affaires étrangères ou du ministre chargé de la Coopération a prévu lapplication à létranger ;
d) Aux éléments ci-dessus sajoute une indemnité mensuelle dexpatriation dont le montant annuel est fixé, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget, du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé de la Coopération.
Le montant de lindemnité dexpatriation varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité daffectation ; ce montant est réduit :
Les taux dajustement de lindemnité dexpatriation, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à létranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget, du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé de la Coopération.
La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait lobjet dun arrêté du ministre chargé du Budget, du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé de la Coopération.
Le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge, attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France. Leur montant est obtenu par application dun coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à lindice brut 585. Il est majoré de 25 % pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 % pour les enfants âgés de plus de quinze ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du Budget, du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé de la Coopération fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.
Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier lagent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
La limite dâge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si lenfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si lenfant poursuit ses études. La limite dâge est supprimée lorsque lenfant est atteint dune infirmité permanente dau moins 80 % dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans limpossibilité dexercer une activité professionnelle et quil ne peut pas bénéficier au titre de la législation de lÉtat de résidence dune allocation pour ce handicap.
La notion denfant à charge sapprécie selon les critères retenus en France pour lattribution des prestations familiales par les articles L 513-1 et L 521-2 du Code de la Sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par larticle L 552-6 du Code de la Sécurité sociale.
Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de lagent dès le premier jour du mois suivant.
B. - Pour les personnels résidents :
a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à lindice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps dorigine. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisés, lindice déchelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie détablissement daffectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération ;
b) Lindemnité prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et dorientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de lÉducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du Budget et, selon le cas, du ministre des Affaires étrangères ou du ministre chargé de la Coopération a prévu lapplication à létranger ;
d) Aux éléments ci-dessus sajoutent :
Décret n° 2001-1204 du 17 décembre 2001 modifiant le décret n° 90-469 du 31
mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels
des établissements d'enseignement à l'étranger
Art. 1er. -
Le d de l'article 4-1-B du décret du 31 mai 1990 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« d) Aux éléments ci-dessus s'ajoutent :
- l'indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé fixé
par le décret du 24 octobre 1985 susvisé :
- l'avantage familial attribué en lieu et place des avantages familiaux accordés
aux personnels en service en France. L'avantage familial est attribué quel
que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de
même nature dont peut bénéficier l'agent, son conjoint, au titre des mêmes
enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation
française ou de tout accord communautaire ou international.
Pour le calcul de l'avantage familial, il est fait application des dispositions
relatives aux majorations familiales attribuées aux personnels expatriés dans
les conditions fixées à l'article 4-1-A (d) du présent décret, après abattement
de 60 % des coefficients prévus à l'arrêté du 21 août 1998 modifié fixant
les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger
pour enfant à charge aux personnels expatriés des établissements d'enseignement
à l'étranger. »
2.
ÉLÉMENTS A LA CHARGE DES ÉTABLISSEMENTS DAFFECTATION DÉFINIS A LARTICLE PREMIER DU PRÉSENT DÉCRETa) Pour les agents expatriés et pour les résidents :
Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales denseignement, telles quelles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par le décret du 25 mai 1950 susvisé.
b) Pour les résidents :
Si la situation locale le justifie, une prime de cherté de vie calculée par lautorité gestionnaire de létablissement après consultation des représentants des personnels concernés et accord des services compétents du ministère auquel est rattaché létablissement.
Art. 5 (modifié par les décrets nos 91-133 du 1er février 1991, 94-326 du 19 avril 1994 et 95-1134 du 24 octobre 1995)
[1]. - Les émoluments à la charge de lAgence pour lenseignement français à létranger sont versés en France et en francs après précompte de la part ouvrière de cotisation de Sécurité sociale prévue par le décret n° 80-342 du 12 mai 1980 et, sauf disposition contraire prévue par larrêté de détachement, de la retenue pour constitution de pension civile.Art. 6. - Une avance, au plus égale au montant mensuel des émoluments à létranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent titulaire ayant fait lobjet dune décision daffectation à létranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste.
Art. 7 (modifié par le décret n° 94-326 du 19 avril 1994). - Dès lors quils sont logés par lÉtat ou que leur logement est pris en charge par lÉtat, les agents subissent sur la totalité de leurs émoluments une retenue de 15 %. Son montant est augmenté, le cas échéant, de 25 % de la partie du loyer excédant ce montant.
Le loyer à retenir est :
Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par lÉtat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par lÉtat ou de la valeur locative.
Lapplication de la retenue cesse à compter de la date de rupture détablissement. Dans le cas où les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de lÉtat ou détablissements publics, la retenue nest effectuée que sur le traitement le plus élevé.
Les personnels exerçant les fonctions qui donnent vocation au bénéfice des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé ne sont pas astreints aux dispositions prévues par le présent article.
Art. 8 (modifié par le décret n° 91-133 du 1er février 1991). - Par dérogation aux dispositions de larticle 5, lorsque le versement en France et en francs nest pas possible, lAgence pour lenseignement français à létranger peut verser tout ou partie des émoluments en monnaie locale.
En outre, compte tenu des législations locales ou des accords internationaux, lAgence pour lenseignement français à létranger peut conclure des conventions de mandat avec les établissements de droit local afin dassurer le versement de tout ou partie des éléments de rémunération définis à larticle 4 du présent décret.
Art. 9. - Lexercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à létranger est interdite aux agents régis par le présent décret. Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du ministre des Affaires étrangères ou, selon le cas, du ministre de la Coopération et du Développement.
Art. 10 (modifié par le décret n° 94-326 du 19 avril 1994). - Les diverses situations donnant droit en tout ou en partie aux émoluments prévus à larticle 4 sont définies par les articles 11 à 17 suivants.
Art. 11. - La présence au poste est la situation de lagent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, occupe effectivement son poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
Le droit à la totalité des émoluments à létranger est acquis à lagent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de larrivée de lagent au poste jusquau jour inclus de la cessation du service.
Lors du changement de titulaire dun poste ou dun emploi, lagent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de lemploi que pendant la durée maximale de douze jours consécutifs.
Art. 12. - Linstance daffectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve lagent qui, nétant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, na pas encore pris son service à la suite dune nouvelle décision daffectation. Dans le cas dune première affectation à létranger, lagent est placé en instance daffectation à compter de la date deffet de la décision daffectation.
La durée de linstance daffectation pourra, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du ministre chargé du Budget, et selon le cas, du ministre des Affaires étrangères ou du ministre de la Coopération et du Développement.
Dans cette situation, outre les éléments prévus à larticle 4 (1 A, B, et C), lagent expatrié perçoit les émoluments prévus à larticle 4 (1°, D, a), à lexception de lindemnité mensuelle dexpatriation, augmentés du montant de lindemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.
Art. 13. - Les agents expatriés, appelés à suivre un stage de formation en France, sont régis par les dispositions de larticle 14.
Art. 14
(1). - Lappel par ordre est la situation de lagent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du ministre auprès duquel il est détaché.Lorsque lappel par ordre nexcède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, lagent perçoit la totalité de ses émoluments à létranger.
Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 %.
Art. 14-1 (ajouté par le décret n° 94-326 du 19 avril 1994). - Lappel spécial est la situation de lagent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des Affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.
En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée dabsence du poste dans cette situation, sans quil soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité daffectation prévues à larticle 4(D, 1, a) ci-dessus, selon les modalités suivantes :
Dans cette situation, les abattements prévus à larticle 7 sont supprimés.
Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage dans les conditions fixées par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié susvisé, de lagent et de ses ayants droit, si ces frais ne sont pas couverts au titre dune autre disposition administrative :
Lagent auquel le chef de mission diplomatique a donné lordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de larticle 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 susvisé, peut être placé dans cette situation.
Dans la situation dappel spécial, lagent est à la disposition de lAdministration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.
Art. 15. - En période de congés administratifs, le fonctionnaire perçoit lintégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre chargé du Budget et, selon le cas, du ministre des Affaires étrangères ou du ministre de la Coopération et du Développement.
Art. 16 (modifié par le décret n° 94-326 du 19 avril 1994). - Les émoluments de lagent autorisé à bénéficier à létranger dun congé de maladie comprennent, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la maladie a été constatée par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire, le traitement, les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de lÉducation nationale, dès lors quils sont applicables à létranger. Sy ajoutent :
En outre, au-delà de quatre-vingt-dix jours et dans la limite de cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle la maladie a été constatée, le traitement est réduit de moitié.
Lagent qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie est remis à la disposition de son administration dorigine et éventuellement rapatrié, sil était expatrié.
Pour lagent expatrié, lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :
Lagent qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier dun congé de maladie perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel, les émoluments prévus aux premier et second alinéas du présent article. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, lagent perçoit les émoluments prévus au quatrième alinéa ci-dessus.
Lagent qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier dun congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier et second alinéas du présent article. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus au quatrième alinéa du présent article pendant le congé de maladie pris en France et au-delà du trentième jour.
Lorsque la maladie provient de lune des causes exceptionnelles prévues à larticle L 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou dun accident survenu dans lexercice ou à loccasion de lexercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à létranger, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie.
Art. 17. - Le congé de maternité ou pour adoption auquel peut prétendre lagent est égal à la durée prévue par la législation sur la Sécurité sociale française.
Pendant cette période, lagent perçoit lintégralité des émoluments prévus à larticle 4.
Art. 18 (modifié par le décret n° 91-133 du 1er février 1991). - Les frais de voyage et de changement de résidence à létranger ou entre la France et létranger des agents expatriés sont pris en charge par lAgence pour lenseignement français à létranger dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 susvisé.
Art. 19. - Une indemnité différentielle est allouée à lagent expatrié en service au moment où les dispositions du présent décret lui sont appliquées si sa rémunération est inférieure à celle quil aurait perçue en vertu du régime qui était jusqualors en vigueur.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations des différents éléments constitutifs de la rémunération, quelles que soient la cause et la nature de ces augmentations.
Elle est supprimée lorsque lagent arrive au terme du détachement en cours à la date dentrée en vigueur du présent décret.
Lindemnité nest plus versée en cas de changement daffectation.
Art. 20 (modifie le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ci avant).
Art. 21. - Le présent décret entre en application le 1er septembre 1990.
(JO des 9 juin 1990 et 26 avril 1994.)