Décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996
(Premier ministre ; Outre-mer ; Justice ; Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche ; Economie et Finances ; Fonction publique, Réforme de l'Etat et Décentralisation ; Budget)
Vu O. n° 58-1270 du 22-12-1958 mod., not. art. 68 ; LO n° 96-312 du 12-4-1996 mod. par LO n° 96-624 du 15-7-1996 ; L. n° 61-814 du 29-7-1961 mod. ; L. n° 66-496 du 11-7-1966 mod. ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 88-1028 du 9-11-1988 mod. ; D. 2-3-1910 mod. ; D. n° 50-1348 du 27-10-1950 ; D. n° 67-600 du 23-7-1967 mod. ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ; D. n° 85-986 du 16-9-1985 mod. ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; D. n° 95-654 du 9-5-1995 ; avis CSFP de l'Etat du 9-5-1996 ; avis Cons. sup. des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 25-6-1996 ; avis comité consultatif de Nouvelle-Calédonie du 13-6-1996 ; avis Cons. min. de Polynésie française du 26-6-1996 ; Cons. Etat sect. fin. ent.
Situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.
NOR : DOMP9600027D
Article premier. - Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite.
Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
TITRE PREMIER : Durée des séjours.
Art. 2. - La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans.
Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation.
Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de la collectivité territoriale de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité.
Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas :
1° Aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux membres des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et aux magistrats des chambres régionales des comptes ;
2° Aux membres des corps d'enseignants chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que des corps de chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret du 30 novembre 1983 susvisé.
TITRE II : Régime des congés.
Art. 4. - Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes :
1° A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ;
2° A l'issue d'une première période de service de quatre ans sur le territoire d'outre-mer considéré, puis, ultérieurement pour chaque période égale à quatre ans ou s'achevant au cours de la quatrième année, pour les personnels non soumis audit article 2.
Art. 5. - Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation.
Ces personnels sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visée à l'article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé.
Art. 6. - Le congé administratif ne peut être ni fractionné, ni reporté, ni faire l'objet d'aucune interruption ou prolongation.
La durée du voyage est imputée sur celle du congé administratif.
Art. 7. - Pendant le congé administratif, le coefficient de majoration en vigueur sur le territoire d'affectation cesse de s'appliquer.
La rémunération de l'agent pendant sa période de congé administratif est celle attachée au lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels. Toutefois, un congé administratif pris en métropole n'ouvre droit qu'à la rémunération afférente à ce lieu, même si l'agent n'y a pas le centre des intérêts moraux et matériels.
L'agent ne peut prétendre à la rémunération attachée à sa résidence administrative qu'à compter du jour où il reprend son service.
TITRE III : Dispositions diverses.
Art. 8. - A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret, jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la période de trois ans accomplie dans un territoire d'outre-mer, les personnels en fonction depuis six ans ou plus dans le territoire avant ladite date.
Les personnels en fonction depuis moins de six ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de trois ans accomplie depuis la date de leur affectation.
(JO du 30 novembre 1996.)