Décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996

(Premier ministre ; Outre-mer ; justice ; Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche ; Economie et Finances ; Fonction publique, Réforme de l'Etat et Décentralisation ; Budget)

Vu O. n° 58-1270 du 22-12-1958 mod. not. art. 68 ; L. n° 76-1212 du 24-12-1976 mod. ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. 2-3-1910 mod. ; D. n° 50-1348 du 27-10-1950 ; D. n° 78-1159 du 12-12-1978 ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ; D. n° 85-986 du 16-9-1985 mod. ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; D. n° 95-654 du 9-5-1995 ; avis CSFP de l'Etat du 9-5-1996 ; avis Cons. sup. des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 25-6-1996 ; Cons. Etat sect. fin. ent.


Situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte.

NOR : DOMP9600026D

Article premier. - Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans la collectivité territoriale de Mayotte, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite.

Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans la collectivité de Mayotte, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

TITRE PREMIER : Durée des séjours.

Art. 2. - La durée de l'affectation dans la collectivité de Mayotte est limitée à deux ans.

Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation.

Une affectation dans la collectivité territoriale de Mayotte ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de cette collectivité ou d'un territoire d'outre-mer. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas :

1° Aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux membres des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et aux magistrats des chambres régionales des comptes ;

2° Aux membres des corps des enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que des corps de chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.

TITRE II : Régime des congés.

Art. 4. - Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes :

1° A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ;

2° A l'issue d'une première période de service de quatre ans dans la collectivité territoriale de Mayotte, puis, ultérieurement pour chaque période égale à quatre ans ou s'achevant au cours de la quatrième année, pour les personnels non soumis audit article 2.

Art. 5. - Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires de la collectivité territoriale de Mayotte.

Ces personnels sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visée à l'article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé.

Art. 6. - Le congé administratif ne peut être ni fractionné, ni reporté, ni faire l'objet d'aucune interruption ou prolongation.

La durée du voyage est imputée sur celle du congé administratif.

Art. 7. - La rémunération de l'agent pendant la période de congé administratif est celle attachée au lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels. Toutefois, un congé administratif pris en métropole n'ouvre droit qu'à la rémunération afférente à ce lieu.

L'agent ne peut prétendre à la rémunération attachée à sa résidence administrative qu'à compter du jour où il reprend son service.

TITRE III : Dispositions diverses.

Art. 8. - A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret, jusqu'au terme de la période de deux ans fixée par le décret du 12 décembre 1978 susvisé les personnels en fonctions depuis quatre ans ou plus dans la collectivité avant ladite date.

Les personnels en fonctions depuis moins de quatre ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de deux ans accomplie depuis la date d'affectation définie par le décret du 12 décembre 1978 susvisé.

(JO du 30 novembre 1996.)