CONVENTION ETAT-TERRITOIRE
n° 214-99 du 19 juillet 1999
sur l'Éducation en Polynésie française
(publiée au J.O.P.F. 5 août 1999, p. 1685.)
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ENTRE
L'État (ministère de l'Éducation nationale, de la recherche et de la technologie),
représenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française,ET
La Polynésie française, représentée par le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française notamment ses articles 6, 27, 32, 92, 94 et 97 ;
Vu la loi d'orientation n° 94-99 du 5 février 1994 pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ;
PREAMBULE :
L'État et la Polynésie française, dans le cadre des compétences définies par la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fixent comme objectif commun de donner au service public de l'Éducation sur le Territoire des perspectives et des moyens permettant de progresser de manière décisive sur le plan de la formation des élèves en mettant en œuvre les axes retenus par la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation "sous réserve des compétences attribuées au Territoire (art. 19)" et par la Charte de l'Éducation adoptée par l'Assemblée de la Polynésie française.
Les parties prenantes à la présente convention reconnaissent ainsi que le développement du système éducatif de la Polynésie française repose sur les principes suivants :
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er :
En application des dispositions de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le Territoire est responsable de l'organisation et du fonctionnement du service public de l'Éducation en Polynésie française. A ce titre, il détermine et conduit les actions de formation initiale, continue et professionnelle sur le territoire.
L'État apporte son concours aux actions susmentionnées dans les conditions et suivant les modalités faisant l'objet de la présente convention.
Articles 2 à 7 : |
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Articles 8 à 21
![]() Article 8 :
Pour assurer la direction des enseignements
secondaires, l'Etat détache un Inspecteur d'académie auprès du
gouvernement de la Polynésie française selon la législation en
vigueur.
Article 9 : Conformément aux articles 5 et 6 de la loi n° 96-313 du 16 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, l'Etat met chaque année à disposition de la Polynésie française les agents relevant de son autorité nécessaires au fonctionnement du service public de l'éducation de Polynésie française. Ces mises à disposition ont lieu dans la limite des emplois et des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances annuelle et en tenant compte des besoins exprimés par la Polynésie française. Ces agents appartiennent aux corps des personnels d'inspection, de direction, d'orientation, d'administration, enseignants, ouvriers et de service figurant au budget du ministère de l'Education nationale. Pendant la durée de leur mise à disposition, la situation des agents de l'Etat autres que ceux appartenant au Corps d'Etat pour l'administration de la Polynésie française, est régie par les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation de fonctions et par celles du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. Les demandes motivées de création et de transformation d'emplois à ce titre par l'Etat, doivent être adressées par le Territoire au haut-commissaire douze mois avant le début de chaque exercice budgétaire précédant la rentrée scolaire à la date de laquelle seront implantés les emplois concernés. L'Etat notifie au gouvernement de la Polynésie française le nombre d'emplois qui lui sont attribués ou le volume de la dotation des crédits de suppléance dès qu'ils sont arrêtés en loi de finances annuelle. Article 10 :
Les personnels d'inspection et de direction relevant du territoire sont des agents de l'Etat appartenant aux corps des personnels d'inspection et de direction du ministère de l'Education nationale. Ils sont mis à disposition ou détachés en Polynésie française selon la réglementation en vigueur par l'Etat à l'issue d'une procédure de sélection aboutissant à l'inscription sur une liste établie par l'Administration centrale du ministère de l'Education nationale après avis du vice-recteur. Le ministre territorial chargé de l'Education choisit les candidats au terme d'une procédure comportant, sauf en cas d'impossibilité majeure, l'audition de ceux-ci. Article 12 :Les actions de formation des personnels de l'évaluation des moyens nécessaires à celles-ci sont réalisées sous l'autorité du ministre territorial chargé de l'Education. Des missions spécifiques d'aide technique nécessaires à leur déroulement peuvent être définies par le ministre territorial en concertation avec le vice-recteur. Article 13 :La formation professionnelle initiale et continue des personnels du service public de l'Education de Polynésie française est assurée dans les conditions suivantes :
La période de mise à disposition couvre le temps de séjour des agents dans les conditions de la réglementation en vigueur. A l'expiration de cette période, les agents se trouvent d'office remis à la disposition de l'Etat. Dans le cas où la Polynésie française désire utiliser pour de nouvelles périodes de mise à disposition les services d'un agent, le président du Gouvernement en adresse la demande accompagnée de l'accord écrit de l'agent au haut-commissaire au plus tard neuf mois avant le départ de l'intéressé du Territoire. Article 15 :
L'inspection des instituteurs et professeurs des
écoles est assurée par des IEN détachés ou mis à disposition de
la Polynésie française.
Article 16 : A tout moment, le Président du Gouvernement de la Polynésie française peut, dans l'intérêt du service, prendre l'initiative de remettre un agent à la disposition du ministre de l'Education nationale. Cette remise à disposition ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou par accord conjoint du président du Gouvernement et du représentant de l'Etat. Dans le cas où la remise à disposition intervient sur l'initiative de la Polynésie française avant le terme normal du séjour de l'agent, celle-ci supporte l'ensemble des frais afférents au retour (déplacement des personnes et transport des bagages). Dans tous les cas, les droits de l'intéressé en matière de congés administratifs, d'indemnité d'éloignement sont définis conformément à la réglementation en vigueur. L'Etat s'engage pour sa part à remplacer dans les meilleurs délais l'agent remis à sa disposition selon les modalités visées aux alinéas précédents. Article 17 :
Les agents de l'Etat rémunérés par lui qui, à la
date d'entrée en vigueur de la présente convention, exercent leurs
fonctions dans les établissements et au sein des services du
ministère territorial chargé de l'Education, relèvent des
dispositions de ladite convention.
Article 18 : Le ministre de l'Education de la Polynésie française ne pourra proposer à l'Etat l'embauche de personnels non titulaires que pour permettre le réemploi de maîtres auxiliaires ou dans les cas exceptionnels où il ne pourra pas être pourvu à la vacance de l'emploi constatée par l'affectation d'agents titulaires. Les personnes non titulaires ainsi recrutés le seront pour une durée déterminée et ne pourront accéder à la titularisation que par concours ou autres dispositions réglementaires de l'Etat. Dans le premier degré, il pourra être mis fin aux fonctions d'un agent titulaire ayant refusé une première affectation dans le respect des dispositions de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, si le remplacement ne peut être effectué par les personnels prévus à cet effet, il pourra être fait appel à une candidature extérieure si l'intéressé(e) possède les titres et diplômes requis pour se présenter au concours de recrutement mis en place pour l'accès aux corps correspondants ; le recrutement de cet agent non titulaire sera effectué pour une durée déterminée inférieure à la durée de l'année scolaire, au terme de laquelle il sera mis fin aux fonctions de celui-ci si l'intéressé n'est pas admis au concours de recrutement ouvert pendant la même période. S'agissant des personnels non enseignants, s'il y a nécessité de pourvoir à des remplacements, toute proposition de recrutement présentée par le ministère de l'Education de Polynésie française au vice-recteur ne pourra se faire que sur des contrats à durée déterminée, sans titularisation possible autre que la réussite à un concours de recrutement ou autres dispositions réglementaires de l'Etat. Article 19 :
Les personnels du corps d'Etat pour l'administration
de la Polynésie française ainsi que les personnels détachés sont
gérés conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article 20 : Pour les personnels mis à disposition, la Polynésie française prend, dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant les agents de l'Etat, les actes de gestion suivants :
Pour les agents de l'Etat autres que ceux relevant du CEAPF, le ministre territorial chargé de l'Education retient les agents qui seront affectés en Polynésie française parmi les candidatures présentées par le ministre de l'Education nationale :
Les décisions d'attribution des congés administratifs sont soumises à l'accord préalable du représentant de l'Etat pour vérification des droits. Article 21 :Le ministre territorial chargé de l'Education établit les propositions préalables aux actes de gestion des personnels mis à disposition de la Polynésie française (notation annuelle, listes d'aptitude, avancement, promotion, mesures disciplinaires) qui impliquent une appréciation sur la manière de servir de ces agents après consultations des commissions consultatives paritaires. Les propositions de notation, accompagnées de rapport quand elles l'exigent, sont adressées au vice-recteur. Le vice-recteur transmet ces propositions, le cas échéant avec ses observations, au ministre de l'Education nationale, ainsi qu'aux intéressés. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une notation pédagogique, la note et l'appréciation qui l'accompagnent sont établies par le corps d'inspection compétent relevant du ministre de l'Education nationale. La note est communiquée au ministre territorial chargé de l'Education et au vice-recteur. Le pouvoir disciplinaire est exercé au nom de l'Etat s'agissant de ces agents par le vice-recteur sur proposition du ministre territorial chargé de l'Education dans les conditions de droit commun prévues par le statut général des fonctionnaires de l'Etat et, le cas échéant, par les statuts particuliers dont ils relèvent. |
Articles 22 à 24 : |
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Articles 25 à 30 : |
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Articles 31 à 33 : |
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