Projet d'arrêté du 00/00/2001 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique
Projet soumis au comité technique paritaire du 27 février 2001
Le ministre des affaires étrangères,
le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
et
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982, relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger,
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° du relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers ou d'organismes interEtats ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'avis du second comité technique paritaire du ministère des Affaires étrangères en date du ..........;
Arrêtent :
I. - Champ d'application
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé :
1°) Au personnel accomplissant une mission de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée lorsque les accords de coopération applicables ne prévoient pas de régime de rémunération spécifique et sans préjudice des dispositions particulières contenues dans lesdits accords ;
2°) Aux jeunes gens ayant accompli leur service national actif au titre de la coopération auprès d'un Etat étranger dans un établissement d'enseignement et à qui il est demandé de terminer à titre civil, après leur libération du service national, l'année scolaire entamée.
Le présent arrêté ne s'applique pas :
- au personnel recruté par le ministre des affaires étrangères pour exercer dans un service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ou un centre médico-social d'un poste diplomatique ou consulaire, ou dans l'un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé ;
- au personnel localement recruté et rémunéré par les services de l'Etat, y compris les établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé.
Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article premier comprennent :
a) Des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans les catégories A, B ou C ou de même niveau et les magistrats de l'ordre judiciaire placés en position de détachement;
b) Des agents recrutés sur titres de manière révocable, de même niveau et qualification que les fonctionnaires mentionnés ci-dessus.
II - La mission
Art. 3. - Dans le cadre général des accords de coopération, une lettre de mission précise les fonctions et obligations de l'agent telles qu'elles résultent de l'accord conclu entre les autorités françaises et le partenaire étranger auprès duquel il est placé. Cette lettre précise le cas échéant, le secteur d'activité, la nature du projet de coopération dans lequel l'action de l'agent s'inscrit, les objectifs et résultats attendus de la mission. Porté à la connaissance de l'agent avant le début de sa mission, ce document à caractère informatif ne crée pas de droits à son profit. La lettre de mission est révisable en fonctions d'évaluations périodiques.
III. - Le contrat et les émoluments
Art. 4. - Les personnels mentionnés à l'article premier souscrivent avec le ministère des Affaires étrangères un contrat à durée déterminée qui peut être renouvelé par reconduction expresse. La durée des contrats est comprise entre 6 et 36 mois.
Art. 5. - Le contrat précise pour chaque agent :
- La situation administrative ;
- Le cas échéant, le recrutement sur place au sens de l'article 9 du présent arrêté;
- Le lieu de service, l'Etat et l'administration locale de rattachement ou l''organisme de rattachement ;
- La fonction et les attributions ;
- La durée pour laquelle il est conclu ;
- La date d'effet ;
- Les éléments constitutifs de la rémunération ;
- Les obligations de service ;
Art. 6. - En application des dispositions prévues à l'article 2 du décret n°67-290 du 28 mars 1967 susvisé, les éléments constitutifs de la rémunération comprennent limitativement :
a) le traitement de base
Le traitement de base correspond :
- pour les personnels titulaires en position de détachement au traitement correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine à la date de début du contrat.
- pour les personnels non titulaires au traitement correspondant à l'indice hiérarchique stipulé par leur contrat conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cet indice résulte de l'application des dispositions statutaires qui régissent la situation de l'agent ou à défaut, il est fixé par référence à l'un des corps ou cadres d'emploi de la fonction publique appelés à exercer des fonctions similaires.
L'indice de rémunération ne peut être modifié en cours de contrat.
b) l'indemnité de résidence
Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis selon les fonctions exercées ainsi qu'il suit entre les différents groupes d'indemnité de résidences prévus à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
A cette fin, chaque fonction est classée par pays et par poste dans un groupe d'indemnité de résidence par décision du ministre des affaires étrangères visée par le contrôleur financier, dans la limite des disponibilités budgétaires et conformément au tableau ci-après.
1° - Conseillers de gouvernement
GROUPE D'INDEMNITE DE RESIDENCE | |
Hors classe | 6 |
1ère classe | 8 |
2ème classe | 9 |
3ème classe | 10 |
4ème classe | 12 |
5ème classe | 14 |
2° - Conseiller de Directeur, Chef de projet, coordonnateur de programmes
GROUPE D'INDEMNITE DE RESIDENCE | |
Hors classe | 8 |
1ère classe | 9 |
2ème classe | 10 |
3ème classe | 12 |
4ème classe | 14 |
5ème classe | 17 |
6ème classe | 20 |
3° - Expert sectoriel, responsable d'une composante de projet ou de programme
GROUPE D'INDEMNITE DE RESIDENCE | |
1ère classe | 10 |
2ème classe | 12 |
3ème classe | 14 |
4ème classe | 17 |
5ème classe | 20 |
6ème classe | 23 |
4° - Enseignement direct et techniciens
GROUPE D'INDEMNITE DE RESIDENCE | |
1ère classe | 20 |
2ème classe | 22 |
3ème classe | 23 |
4ème classe | 30 |
5° L'agent qui serait appelé à cumuler deux des fonctions susmentionnées est classé dans le groupe d'indemnité de résidence le plus favorable au regard des fonctions qu'il occupe.
6° Les jeunes gens ayant accompli leur service national actif au titre de la coopération auprès d'un Etat étranger dans un établissment d'établissement et à qui il est demandé de terminer à titre civil, après leur libération du service national, l'année scolaire entamée perçoivent une indemnité de résidence égale à la moitié du montant de l'indemnité de résidence afférente au groupe 30 de leur pays d'affectation.
c) le supplément familial
Le supplément familial peut être attribué à l'agent dans les conditions définies à l'article 7 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
d) les majorations familiales
Les majorations familiales peuvent être attribuées dans les conditions définies aux articles 8 et 9 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
e) dispositions communes au supplément familial et aux majorations familiales
Les modifications intervenues dans la situation familiale des personnels dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé sont prises en compte pendant la période de validité du contrat sur décision du ministre des Affaires étrangères visée du contrôleur financier et annexée au contrat.
f) l'indemnité d'établissement
L'agent qui n'est pas recruté sur place peut percevoir l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Le taux maximum de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par rapport au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier. Il est égal à 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 pour l'ensemble des personnels visés au présent arrêté.
Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.
En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de ladite prime calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli.
Le remboursement n'est pas obligatoire en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.
Art.7. - L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents visés par le présent arrêté. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du ministre des Affaires étrangères, sur proposition motivée du chef de la mission diplomatique.
Art. 8. - Tous émoluments ou indemnités autres que celles représentatives de frais ou rémunérant des travaux supplémentaires au-delà des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, versés par un organisme à l'étranger viennent en déduction des émoluments qui lui sont servis en application du présent arrêté, le cas échéant, dans les conditions prévues par les conventions relatives au concours en personnel passées avec l'Etat au service duquel est placé l'intéressé.
Art. 9. - L'agent fonctionnaire ou non-fonctionnaire recruté sur place est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.
Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint.
IV - Les situations
Art. 10. - Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté ainsi que les conditions à remplir sont définies ci-après :
- la présence au poste ;
- l'instance d'affectation ;
- l'appel par ordre ;
- les congés (administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
- l'appel spécial.
a) Instance d'affectation
Les agents visés par le présent arrêté, à l'exception des personnels recrutés sur place, peuvent être placés en instance d'affectation. Les fonctionnaires sont notamment placés dans cette situation pendant la période comprise entre la date à laquelle ils cessent d'être pris en charge par leur administration d'origine et la date à laquelle ils sont placés dans la situation de présence au poste.
b) Appel par ordre
Les agents placés dans les fonctions de conseillers de gouvernement, conseiller de directeur, chef de projet et coordonnateur de programme peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs.
c) Congés
Les droits à congés administratifs annuels, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations miliaires, des agents visés par le présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5 à 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Les congés administratifs sont accordés à l'agent soit sur sa demande, soit d'office selon le régime applicable à l'administration, l'organisme ou établissement d'accueil.
Art. 11. - L'agent qui n'est pas recruté sur place ne peut prétendre pour lui-même, et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé, au remboursement des frais de voyage occasionnés par un voyage de congé administratif qu'après avoir accompli à l'étranger un service dont la durée minimale est fixée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Art. 12. - Les droits aux émoluments de congé administratif, acquis à l'agent dès l'instant qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi.
Art. 13. - Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prend effet au 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le
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