Décret n° 2001-1224 du 20 décembre 2001
modifiant le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Journal officiel du 22 décembre 2001
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Vu lordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de lEtat, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de lEtat en service dans les départements doutre-mer ;
Vu le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de lEtat en service dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à lorganisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions daptitude physique pour ladmission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création dune indemnité particulière de sujétion et dinstallation ;
Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création dune prime spéciale spécifique dinstallation ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Art. 1er. Larticle 3 du décret du 10 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art.3. - I - Les dispositions du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création dune indemnité particulière de sujétion et dinstallation sont applicables aux fonctionnaires de lEtat et aux magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- II - Les dispositions du décret n° 2000-1225 du 20 décembre 2001 portant création dune prime spécifique dinstallation sont applicables aux fonctionnaires de lEtat et aux magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui reçoivent une affectation en métropole ".
Art. 2. Le décret du 10 mars 1978 susvisé peut être modifié par décret.
Art. 3. Le Premier ministre, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de lintérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, le secrétaire dEtat à loutre-mer et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001 Journal officiel du 22 décembre 2001.
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
Décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001
portant création dune prime spécifique dinstallation
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de lintérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat,
Vu lordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à lorganisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions daptitude physique pour ladmission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif à la prime spéciale dinstallation attribuée à certains personnels débutants ;
Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création dune indemnité particulière de sujétion et dinstallation ;
DECRETE :
Art. 1er. Il est institué une prime spécifique dinstallation pour les fonctionnaires de lEtat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département doutre-mer, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite dune mutation ou dune promotion, sils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.
Cette prime spécifique dinstallation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département doutre-mer et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans ladministration, sil y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.
Art. 2. Le montant de la prime spécifique dinstallation est égal à 12 mois de traitement indiciaire de base de lagent.
La prime est payable en trois fractions égales :
- la première lors de linstallation du fonctionnaire dans son nouveau poste ;
- la deuxième au début de la troisième année de service ;
- la troisième au bout de quatre ans de services.
Le taux de chacune des fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de lagent. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
Art. 3. Le fonctionnaire stagiaire non titularisé doit rembourser la fraction de la prime qui lui a été versée.
Art. 4. Chacune des trois fractions de la prime spécifique dinstallation est majorée de 10% pour le conjoint, le concubin ou le partenaire dun pacte civil de solidarité et de 5% par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant larrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant sapprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas dune arrivée des membres de la famille postérieure à celle du fonctionnaire ou du magistrat, le versement de cette majoration est effectué à loccasion du paiement de la deuxième fraction.
Dans le cas où le conjoint, le concubin ou le partenaire dun pacte civil de solidarité a droit à la prime spécifique dinstallation, il nest dû quune seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5% sur le traitement indiciaire de base le plus favorable.
Art. 5. Dans le cas où un couple de fonctionnaires de lEtat ou de magistrats mariés, concubins ou partenaires dun pacte civil de solidarité est affecté en métropole, les deux fonctionnaires ne peuvent cumuler les deux primes spécifiques dinstallation prévues à larticle 1er du présent décret.
La prime spécifique dinstallation et, le cas échéant, les majorations prévues à larticle 4 du présent décret sont attribuées à celui des deux fonctionnaires qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable.
Les règles ci-dessus sont applicables aux couples de fonctionnaires même sils sont affectés dans deux départements différents de France métropolitaine.
Art. 6. Le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant la durée des quatre ans visée à larticle 2 ne pourra percevoir les fractions (principal et majorations) non encore échues de la prime spécifique dinstallation.
En outre, lorsque la cessation de fonctions naura pas été motivée par les besoins du service ou par limpossibilité par lagent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé, de continuer lexercice de ses fonctions par suite de son état de santé, il sera retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectifs en métropole, des sommes déjà perçues au titre de la prime spécifique dinstallation.
Toutefois, lorsque la cessation intervient moins dun an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, le fonctionnaire pourra prétendre au versement de la prime spécifique dinstallation au prorata de la durée de service effectivement accomplie.
Art. 7. Un fonctionnaire de lEtat ayant perçu la prime spécifique dinstallation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de lindemnité particulière de sujétion et dinstallation instituée par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 susvisé.
La prime spécifique dinstallation nest pas cumulable avec la prime spéciale dinstallation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé.
Art. 8. Les dispositions du présent décret sappliquent aux fonctionnaires dont la notification daffectation est postérieure au 1er janvier 2002.
Art. 9. Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de lintérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, le secrétaire dEtat à loutre-mer et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul