Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, modifié par le décret n° 88-871 du 29 juillet 1988 et par le décret n° 2000-670 du 17 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2002-217 du 18 février 2002 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'avis du second comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 27 juin 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé au personnel accomplissant une mission de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée lorsque les accords de coopération applicables ne prévoient pas de régime de rémunération spécifique et sans préjudice des dispositions particulières contenues dans lesdits accords.
Le présent arrêté
ne s'applique pas :
- au personnel recruté par le ministre des affaires
étrangères pour exercer dans un service culturel, scientifique, de coopération
et d'action culturelle ou un centre médico-social d'un poste diplomatique ou
consulaire, ou dans l'un des établissements figurant sur la liste mentionnée à
l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé ;
- au personnel localement
recruté et rémunéré par les services de l'Etat, y compris les établissements
figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976
susvisé.
Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article 1er comprennent :
a)
Des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans les
catégories A, B ou C ou de même niveau et les magistrats de l'ordre judiciaire
placés en position de détachement ;
b) Des agents recrutés sur titres de
manière révocable, de même niveau et qualification que les fonctionnaires
mentionnés ci-dessus.
Art. 3. - Dans le cadre général des accords de coopération, une lettre de mission précise les fonctions et obligations de l'agent telles qu'elles résultent de l'accord conclu entre les autorités françaises et le partenaire étranger auprès duquel il est placé. Cette lettre précise le secteur d'activité, et le cas échéant la nature du projet de coopération dans lequel l'action de l'agent s'inscrit, les objectifs et résultats attendus de la mission. Porté à la connaissance de l'agent avant la signature du contrat, ce document à caractère informatif ne crée pas de droits à son profit. La lettre de mission est révisable en fonction d'évaluations périodiques.
Art. 4. - Les personnels mentionnés à l'article 1er souscrivent avec le ministère des affaires étrangères un contrat à durée déterminée qui peut être renouvelé par reconduction expresse. La durée des contrats est comprise entre six et trente-six mois.
Art. 5. - Le contrat précise pour chaque agent :
- la situation
administrative ;
- le cas échéant, le recrutement sur place au sens de
l'article 9 du présent arrêté ;
- l'Etat et l'administration locale de
rattachement ou l'organisme de rattachement, et le lieu de service ;
- la
fonction et les attributions :
- la durée pour laquelle il est conclu ;
-
la date d'effet ;
- les éléments constitutifs de la rémunération ;
- les
obligations de service et le régime de congés administratifs.
Art. 6. - En application des dispositions prévues à l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les éléments constitutifs de la rémunération comprennent limitativement :
a) Le traitement de base :
Le traitement de
base correspond :
- pour les personnels titulaires en position de détachement
au traitement correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur
corps ou cadre d'emplois d'origine à la date de début du contrat ;
- pour les
personnels non titulaires au traitement correspondant à l'indice hiérarchique
stipulé par leur contrat conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 28
mars 1967 susvisé. Cet indice résulte de l'application des dispositions
statutaires qui régissent la situation de l'agent ou, à défaut, il est fixé par
référence à l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique appelé à
exercer des fonctions similaires.
L'indice de rémunération ne peut être
modifié en cours de contrat.
b) L'indemnité de résidence :
Les personnels
mentionnés par le présent arrêté sont répartis selon les fonctions exercées
ainsi qu'il suit entre les différents groupes d'indemnité de résidence prévus à
l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
A cette fin, chaque fonction
est classée par pays et par poste dans un groupe d'indemnité de résidence par
décision du ministre des affaires étrangères visée par le contrôleur financier,
après avis de la commission compétente, dans le cadre des disponibilités
budgétaires et conformément aux tableaux ci-après.
Groupe d’indemnité de résidence | |
Hors classe | 6 |
1e classe | 8 |
2e classe | 9 |
3e classe | 10 |
4e classe | 12 |
5e classe | 14 |
2° Conseiller de directeur, chef de projet, coordonnateur de programmes
Groupe d’indemnité de résidence | |
Hors classe | 8 |
1e classe | 9 |
2e classe | 10 |
3e classe | 12 |
4e classe | 14 |
5e classe (groupe ajouté par l’arrêté du 3/07/02) | 16 |
6e classe | 17 |
7e classe | 20 |
3° Expert sectoriel, responsable d’une composante de projet ou de programme
Groupe d’indemnité de résidence | |
1e classe | 10 |
2e classe | 12 |
3e classe | 14 |
4e classe | 17 |
5e classe (groupe ajouté par l’arrêté du 3/07/02) | 19 |
6e classe | 20 |
7e classe | 23 |
4° Enseignement direct et technicien
Groupe d’indemnité de résidence | |
1e classe | 20 |
2e classe | 22 |
3e classe | 23 |
4e classe | 30 |
5° L'agent qui serait appelé à cumuler deux des fonctions susmentionnées est classé dans le groupe d'indemnité de résidence le plus favorable au regard des fonctions qu'il occupe.
c) Le supplément
familial :
Le supplément familial peut être attribué à l'agent dans les
conditions définies à l'article 7 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
d) Les
majorations familiales :
Les majorations familiales peuvent être attribuées
dans les conditions définies aux articles 8 et 9 du décret du 28 mars 1967
susvisé.
e) Dispositions communes au supplément familial et aux majorations
familiales :
Les modifications intervenues dans la situation familiale des
personnels dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé
sont prises en compte pendant la période de validité du contrat sur décision du
ministre des affaires étrangères visée du contrôleur financier et annexée au
contrat.
f) L'indemnité d'établissement :
L'agent qui n'est pas recruté
sur place peut percevoir l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du
décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation,
s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Le taux maximum de
l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par rapport au barème des
indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier. Il est égal à 60 %
du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 pour l'ensemble des
personnels visés par le présent arrêté.
Cette indemnité est définitivement
acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le
même poste.
En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou
pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa
précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de cette indemnité
calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant
compté pour un mois de séjour non accompli.
Les mutations résultant d'un cas
de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger ne donnent pas
lieu à remboursement de la part de l'agent.
Art. 7. - L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents visés par le présent arrêté. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du ministre des affaires étrangères, sur proposition motivée du chef de la mission diplomatique.
Art. 8. - Tous émoluments ou indemnités autres que celles représentatives de frais ou rémunérant des travaux supplémentaires au-delà des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement versés par un organisme à l'étranger viennent en déduction des émoluments qui lui sont servis en application du présent arrêté, le cas échéant, dans les conditions prévues par les conventions relatives au concours en personnel passées avec l'Etat au service duquel est placé l'intéressé.
Art. 9. - L'agent fonctionnaire ou non fonctionnaire recruté sur place
est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au
moment du recrutement.
Est également considéré comme recruté sur place
l'agent qui, pour suivre son conjoint, élit domicile dans le pays de résidence
du conjoint.
Art. 10. - Les situations dans lesquelles peuvent être placés les
personnels mentionnés par le présent arrêté ainsi que les conditions à remplir
sont définies ci-après :
- la présence au poste ;
- l'instance
d'affectation ;
- l'appel par ordre ;
- les congés (administratif, de
maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
-
l'appel spécial.
Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces
situations sont fixés conformément aux articles 18 à 27 du décret du 28 mars
1967 susvisé.
a) Instance d'affectation :
Les agents mentionnés par le
présent arrêté, à l'exception des personnels recrutés sur place, peuvent être
placés en instance d'affectation. Les fonctionnaires sont notamment placés dans
cette situation pendant la période comprise entre la date à laquelle ils cessent
d'être pris en charge par leur administration d'origine et la date à laquelle
ils sont placés dans la situation de présence au poste ;
b) Appel par ordre
:
Les agents mentionnés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre
pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs ;
c) Congés :
Les
droits et émoluments en matière de congés de maladie, de longue maladie, de
longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires des
agents visés par le présent arrêté sont ceux fixés par les articles 24 à 29 du
décret du 28 mars 1967 susvisé et par l'article 9 de l'arrêté du 28 mars 1967
susvisé.
Art. 11. - Les droits et émoluments en matière de congés administratifs sont ceux fixés par l'article 1er du décret du 18 février 2002 susvisé et par l'article 23 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
a) Le congé administratif
annuel est de 40 jours ouvrés sans considération de présence ou non dans le
poste, par période de douze mois. La liste des jours fériés est précisée chaque
année par l'ambassade de France.
Le droit à congé est ouvert à compter de la
date d'effet figurant sur le contrat.
Les congés acquis par période de douze
mois congés inclus doivent être épuisés au cours de cette même
période.
Lorsque le contrat est d'une durée inférieure à douze mois, le droit
à congé administratif annuel est calculé au prorata de la durée du contrat
;
b) Les congés administratifs scolaires ou universitaires sont accordés
pendant les périodes de vacances scolaires ou universitaires prévues pour chaque
établissement de l'Etat de service.
Le régime des congés, congé administratif
annuel ou congé administratif scolaire ou universitaire, dont l'agent bénéficie
est mentionné dans la lettre de mission et défini dans son contrat.
Les
droits aux émoluments de congé administratif, acquis à l'agent dès l'instant
qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints
lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi administratif.
Art. 12. - L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France
peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions
définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, à la prise en charge des frais
occasionnés par un voyage de congé administratif après dix mois, quinze mois,
vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.
Un arrêté conjoint du
ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie fixe, par poste, le temps de séjour applicable. Sauf mention
contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la
capitale d'un pays étranger s'applique à l'ensemble des postes situés sur le
territoire du pays en question.
L'agent contractuel recruté sur place n'a pas
droit au remboursement de frais de voyage de congé.
Art. 13. - Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er mars 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2002.