Décrète :
TITRE IerArticle 1er
I. - La Commission du volontariat de solidarité internationale est composée de six
représentants de l'Etat et de six représentants d'associations agréées en application
de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée.
II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre des affaires
étrangères, quatre d'entre eux sur proposition respectivement du ministre de l'intérieur,
du ministre chargé de la protection sociale, du ministre chargé du travail et du
ministre chargé de la vie associative qu'ils représentent au sein de cette commission.
Les deux autres représentants de l'Etat représentent le ministre des affaires étrangères.
III. - Les représentants des associations sont nommés par arrêté du ministre des
affaires étrangères sur proposition des associations agréées.
IV. - Pour chaque membre de la Commission du volontariat de solidarité internationale,
il est nommé un membre suppléant dans les mêmes conditions.
I. - La durée du mandat des membres de la Commission du volontariat de solidarité
internationale est de trois ans. Il est renouvelable.
II. - Le suppléant est appelé à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou de vacance
en cours de mandat.
En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois pour la durée
du mandat restant à courir.
III. - En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant, un membre peut donner
procuration à un autre membre de la commission. Nul ne peut être porteur de plus
de deux procurations.
I. - Le président de la Commission du volontariat de solidarité internationale est
nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères parmi ses représentants.
En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est exercée par l'autre membre titulaire
représentant le ministre des affaires étrangères.
II. - En cas de partage égal des voix le président de séance dispose d'une voix
prépondérante.
Article 4
La Commission du volontariat de solidarité internationale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est tenu de convoquer la commission sur demande du tiers de ses membres ou du ministre des affaires étrangères.
Article 5
Outre les consultations prévues par les articles 7 et 9 de la loi du 23 février
2005 susvisée, la Commission du volontariat de solidarité internationale peut être
saisie par le ministre des affaires étrangères pour avis sur toute question relative
au volontariat de solidarité internationale.
Elle peut émettre un voeu à la demande de l'un de ses membres sur une question relative
à la mise en oeuvre de la loi du 23 février 2005 susvisée.
TITRE II
LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES
Article 6
I. - L'agrément est délivré à l'association qui :
1° Justifie d'un minimum de trois années d'activité à l'étranger ;
2° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine sur les trois
derniers exercices budgétaires ;
3° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel
au cours des trois derniers exercices budgétaires ;
4° Présente les garanties nécessaires à l'accomplissement d'une mission d'intérêt
général à l'étranger.
II. - L'agrément est accordé pour une durée maximale de quatre ans. Il est renouvelable.
L'agrément peut être retiré lorsque l'association cesse de remplir l'une des conditions
énoncées au I.
La formation préalable assurée par l'association au volontaire de solidarité internationale avant son départ comprend une préparation technique adaptée à la nature de la mission, une information pertinente sur les conditions d'accomplissement de celle-ci et une sensibilisation aux relations interculturelles.
Article 8L'association s'assure que chaque volontaire dispose des vaccinations considérées comme obligatoires par l'Organisation mondiale de la santé et des autorisations nécessaires pour entrer, séjourner et exercer son activité sur le territoire de l'Etat où il doit accomplir sa mission.
TITRE III
LE CONTRAT DE VOLONTARIAT
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Article 9
Le contrat de volontariat de solidarité internationale mentionné à l'article 1er de la loi du 23 février 2005 susvisée indique :TITRE IV
LES AIDES DE L'ÉTAT
L'association agréée bénéficie d'une contribution financière de l'Etat à la formation,
à la gestion, à la couverture sociale et pour l'appui au retour à la vie professionnelle
des volontaires qui ont conclu un ou plusieurs contrats d'une durée totale égale
ou supérieure à 365 jours.
Les modalités de calcul de cette contribution sont fixées par un arrêté conjoint
du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la protection sociale.
Le volontaire de solidarité internationale reçoit, dans les conditions définies
aux articles 13 et 14, des aides au retour qui sont prises en charge par l'Etat.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget
et du ministre chargé de la protection sociale en fixe le montant.
L'Etat, sous forme de versement aux associations qui en feraient la demande, contribue
forfaitairement pour chaque volontaire de solidarité internationale à la couverture
maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle
et vieillesse.
Cette contribution est accordée sous réserve que l'intéressé ait perdu ses droits
à une protection sociale et qu'il soit affilié à la Caisse des Français de l'étranger.
Le volontaire de solidarité internationale est également affilié à l'assurance volontaire
vieillesse prévue à l'article
L. 742-1 du code de la sécurité sociale.
La contribution forfaitaire de l'Etat est effective soit à compter du premier jour
pour les volontaires ayant conclu un contrat d'une durée supérieure ou égale à 365
jours, soit à compter du 366e jour pour les volontaires qui ont accompli plusieurs
contrats d'une durée inférieure à 365 jours.
Le volontaire de solidarité internationale qui, à la fin de sa mission, ne remplit
pas les conditions d'attribution du revenu minimum d'insertion prévu au chapitre
2 du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles et est inscrit
sur la liste des demandeurs d'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi peut, dans
un délai d'un an maximum à compter de la fin de sa mission, demander à recevoir
une prime forfaitaire d'insertion professionnelle.
Le versement de cette prime est effectué dans la limite d'une durée maximale de
neuf mois. Le cumul de la prime de réinsertion professionnelle avec une autre aide
liée à la situation de recherche d'emploi est interdit.
Le volontaire de solidarité internationale dont le contrat est rompu avant terme
ne peut prétendre au bénéfice de la prime d'insertion professionnelle, sauf lorsque
la rupture résulte d'un cas de force majeure ou du fait de l'association.
Lors de son retour effectif dans son pays de résidence, s'il a effectué au moins
vingt-quatre mois de mission, le volontaire de solidarité internationale peut prétendre
à une indemnité de réinstallation.
Il peut prétendre à cette indemnité en ayant effectué moins de vingt-quatre mois
sur place, si son retour est déterminé par un cas de force majeure et s'il a effectué
une mission d'au moins douze mois. Le montant de l'indemnité est alors fonction
de la durée de la mission.
Un volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une nouvelle indemnité
de réinstallation dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, s'il accomplit
une mission qui débute plus de douze mois après la fin de la précédente.
Le volontaire de solidarité internationale fonctionnaire ou assimilé ne peut prétendre
à l'indemnité de réinstallation.
Article 15
Pour la première réunion de la commission prévue à l'article 1er et à titre transitoire, les représentants des associations sont nommés parmi les membres des associations de volontariat de solidarité internationale reconnues dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale.Article 16
La durée maximale de six années autorisée pour accomplir une ou des missions de volontariat de solidarité internationale est calculée en tenant compte des périodes effectuées avant l'entrée en vigueur du présent décret, notamment en application du décret n° 86-469 du 15 mars 1986 abrogé relatif aux associations de volontariat et aux volontaires pour le développement et du décret n° 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale.Article 17
Le décret n° 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale est abrogé.
Article 18
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2005.
Jean-Pierre RaffarinPar le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé