version intégrale : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FPPX0400293L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte
contre les discriminations
(...)
Ouverture de la fonction publique aux ressortissants communautaires
et mobilité des agents
(...)
Lutte contre la précarité
L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une
durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse.
La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent,
ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et
pour une durée indéterminée.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus
pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion
professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage. »
I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de État , le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi.
Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé
en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus
tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :
1° Être âgé d'au moins cinquante ans ;
2° Être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du
décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours
des huit dernières années ;
4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article
6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de État ou
de ses établissements publics administratifs.
I. - L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général,
des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les
cas suivants :
« 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer
les fonctions correspondantes ;
« 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions
ou les besoins des services le justifient. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction
expresse » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont
engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans.
Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats
successifs ne peut excéder six ans.
« Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent,
ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et
pour une durée indéterminée. »
II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et sixième alinéas ».
I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date
de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application
des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième
et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi.
Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis
six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit
que par décision expresse pour une durée indéterminée.
II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en
contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus
tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :
1° Être âgé d'au moins cinquante ans ;
2° Être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du
décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée ;
3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours
des huit dernières années ;
4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas
de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans
une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi.
L'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant
à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.
« Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée
ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée
maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La
durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
« Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces
contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour
une durée indéterminée. » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
Après l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré
un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer
le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers
indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents
ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée.
« Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement
et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement
pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.
« Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions
occasionnelles pour une durée maximale d'un an. »
A l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « conditions prévues à l'article 9 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues aux articles 9 et 9-1 ».
I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la même loi.
Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
II. - Le contrat est, à la date de la publication de la présente loi, transformé
en contrat à durée indéterminée si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus
tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :
1° Être âgé d'au moins cinquante ans ;
2° Être en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret mentionné
à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours
des huit dernières années ;
4° Occuper un emploi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 précitée dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat.
(...).
(...).
Dispositions finales
(...)
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 26 juillet 2005.
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux