Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
La présente loi constitue le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat
et des collectivités territoriales.
Chapitre I
Dispositions générales.
Modifié par Loi n° 92-125 du 6 février
1992 - art 3 JORF 8 février 1992 |
Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre
Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet
et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de
l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de
l'Etat.
Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat
énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier
du statut général :
1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement,
en application de l'article 25 du présent titre ;
2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant,
en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par
décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique
;
3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives
spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant
le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories
d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels
médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du
30 décembre 1958 ;
5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués
en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L 426-1 du code
de l'aviation civile et du code des pensions de retraite des marins ;
6° Les emplois occupés par les maîtres d'internat et surveillants d'externat des
établissements d'enseignement.
Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements
publics mentionnés à l'article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure
où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en
faisant appel à d'autres fonctionnaires.
Modifié par Loi 87-588 30 Juillet 1987
art 76 JORF 31 juillet 1987 . |
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut
général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants
1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les
fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de
l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les
besoins des services le justifient.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de
trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.
Par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre Ier du statut général
des emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels
associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire.
Modifié par Loi 2001-2 du 3 Janvier
2001 art 14 I JORF 4 janvier 2001. |
Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service
à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet,
sont assurées par des agents contractuels.
Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées
par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires
titulaires.
NOTA : Loi 2001-2 du 2001-01-03 art 14 II : Les agents contractuels recrutés en
application des dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et en
fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même
date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée continuent à être employés dans les
conditions prévues par leur contrat.
Modifié par Loi 87-588 30 Juillet 1987
art 77 JORF 31 juillet 1987 . |
Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires
de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente
loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique.
Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des
agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont
bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance
maladie et d'assurance vieillesse.
Des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps
de fonctionnaires, les modalités d'application des dispositions de la présente loi.
Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsqu'ils concernent des corps
comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que
les corps mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136
du 28 novembre 1958 relatif aux nominations aux emplois civils et militaires de
l'Etat.
Toutefois, la loi fixe les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux
administratifs.
Modifié par Loi 96-452 28 Mai 1996
art 47 JORF 29 mai 1996 . |
En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale
d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps
reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la
forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur
de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des
dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de
ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour
l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité.
Abrogé par Loi 94-1040 2 Décembre 1994
art 8 JORF 6 décembre 1994. |
Chapitre II
Organismes consultatifs.
Modifié par Loi 2001-397 9 Mai 2001
art 24 JORF 10 mai 2001. |
Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires
de l'Etat, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment
: le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives
paritaires, les comités techniques paritaires et les comités d'hygiène et de sécurité.
Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes,
les membres des organismes consultatifs représentant l'administration sont choisis
compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée
par décret en Conseil d'Etat.
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, en nombre égal,
des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales
de fonctionnaires. Il est présidé par le Premier ministre qui veille à l'application
de la présente loi.
Le Conseil supérieur connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction
publique de l'Etat dont il est saisi, soit par le Premier ministre, soit à la demande
écrite du tiers de ses membres. Il est l'organe supérieur de recours en matière
disciplinaire, d'avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Modifié par Loi 96-1093 16 Décembre
1996 art 94 JORF 17 décembre 1996. |
Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives
paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et
des représentants du personnel.
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours
avec représentation proportionnelle.
Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales
de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations
ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil
d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour
de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation
syndicale de fonctionnaires.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme
représentatives :
1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une
union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre
où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L 133-2 du code du travail.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes
à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées
en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le
tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite
du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours
qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les
membres du corps.
Modifié par Loi 96-1093 16 Décembre
1996 art 94 JORF 17 décembre 1996 . |
Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics
de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué
un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes
relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des
personnels et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal,
des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales
de fonctionnaires.Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des
représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations
visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter. Si aucune
de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à un
quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par
ce même décret, à une seconde consultation à laquelle toute organisation syndicale
de fonctionnaires peut participer. Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas
de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article.
Il est institué, dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels,
un comité central d'hygiène et de sécurité et, éventuellement, des comités d'hygiène
et de sécurité locaux ou spéciaux.
La création des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux est de plein
droit à la demande des comités techniques paritaires concernés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre
Ier du statut général, la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement
des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ainsi
que les modalités de désignation de leurs membres.
Modifié par Loi 86-33 9 Janvier 1986
art 111 JORF 11 JANVIER 1986. |
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987
art 59 JORF 16 juillet 1987. |
Chapitre III
Accès à la fonction publique.
Modifié par Loi 2001-2 3 Janvier 2001
art 15 JORF 4 janvier 2001. |
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des
modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement
de certaines études.
Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience
professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par
le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis
à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience
professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes
requis ;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les conditions prévues
par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat, militaires et magistrats et
aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements
publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service
national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale
intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine
durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations
internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics ;
3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur
statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice
pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un
ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale
ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole,
d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats
ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi
que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total
des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.
Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent être organisés soit sur épreuves,
soit sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves, lorsque
les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalables.
Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence
des ministres en matière d'organisation des concours peut être déléguée, par arrêté
conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après
consultation des comités techniques paritaires, au représentant de l'Etat dans la
région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels
placés sous son autorité.
Modifié par Loi 2001-2 3 Janvier 2001
art 16 JORF 4 janvier 2001. |
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite
les candidats déclarés aptes par le jury.
Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre
le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas
être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans
l'intervalle de deux concours.
Pour chaque corps, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination
de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage,
fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début
des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement
de la liste complémentaire.
Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale,
puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment
de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir
au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes
par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le
cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.
Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux
articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier
du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du
concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats,
à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf
indications contraires dans le statut particulier du corps concerné.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.
Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il
y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et
procède à la délibération finale.
Créé par Loi 2001-397 9 Mai 2001 art
25 JORF 10 mai 2001. |
Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon
à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article,
et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes.
Modifié par Loi 2001-397 9 Mai 2001
art 23 I JORF 10 mai 2001. |
Pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après
avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques
paritaires, des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes pourront
être organisés, si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition
déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps.
Les modalités de ce recrutement sont fixées après consultation des comités techniques
paritaires.
En outre, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un corps de
fonctionnaires, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des
candidats pourront être prévues, après consultation des comités techniques paritaires
concernés.
Modifié par Loi 87-588 30 Juillet 1987
art 79 JORF 31 juillet 1987. |
Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés
sans concours dans les cas suivants :
a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut
particulier le prévoit ;
d) paragraphe abrogé.
e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps dans un
autre corps classé dans la même catégorie.
Abrogé par Loi 86-1304 23 Décembre
1984 art 6 par I JORF 26 décembre 1986. |
Les statuts particuliers de certains corps figurant sur une liste établie par décret
en Conseil d'Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du présent chapitre,
autoriser, selon des modalités qu'ils édicteront, l'accès direct de fonctionnaires
de la catégorie A, ou de fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation
internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui
sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A, à la hiérarchie desdits corps.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque administration et service,
les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision
du Gouvernement.
L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans
un corps de l'administration ou du service.
Les nominations aux emplois mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont
essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.
Modifié par Loi 91-715 26 Juillet 1991
art 5 JORF 27 juillet 1991. |
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion
de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration
ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie
de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19
ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux
suivant l'une des modalités ci-après :
1° Examen professionnel ;
2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil.
Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus,
sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.
Créé par Loi 2001-397 9 Mai 2001 art
26 JORF 10 mai 2001. |
Les jurys et les comités de sélection, dont les membres sont désignés par l'administration,
sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes
et les hommes.Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article et notamment la proportion des membres des jurys et des comités de sélection
appartenant à chacun des deux sexes.
Modifié par Loi 95-116 4 Février 1995
art 111 JORF 5 février 1995. |
Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 du code du travail
peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories
A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette
période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions
d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent
des deux exploitants publics, La Poste et France Télécom, créés par la loi n° 90-568
du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications.Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
des deux premiers alinéas du présent article, notamment les conditions minimales
de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories
A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en
catégories C et D, les conditions de renouvellement éventuel de ce contrat et les
modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation.
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics
régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes
reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L 323-11
du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission,
avec l'emploi postulé.
Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier
d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins
qu'ils ont eu à subir en cette qualité. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent
faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Chapitre IV
Structure des carrières
Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades
et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.Ces corps groupent
les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes
grades.
Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant
par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque
corps dans l'une de ces catégories.
La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade,
les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés
par les statuts particuliers.
La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée
pour l'avancement de grade.
Chapitre V
Positions.
Section I : Activité.
Sous-section I : Dispositions générales.
Modifié par Loi 2000-1257 23 Décembre
2000 art 20 IX 1° JORF 24 décembre 2000. |
Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Position hors cadres ;
4° Disponibilité ;
5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle
;
6° Congé parental et congé de présence parental.
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade,
exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat
syndical est réputé être en position d'activité.
Modifié par Loi 2001-1246 26 Décembre
2001 art 55 IV JORF 26 décembre 2001. |
Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil
d'Etat ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une
période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité
de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de
moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses
droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à
l'article L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident
survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire
conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre
son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement
des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident
;
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas
où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer
ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente
un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité
de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les
deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité
du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au
congé de longue maladie.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un
autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions
pendant un an ;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection
cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à
plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses
droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice
des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq
ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie
à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période
rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée
être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé
attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité
médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre
à l'octroi d'un congé de longue durée ;
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale
à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement, d'une
durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze
jours ouvrables par an.
La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité
des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur
de la fonction publique de l'Etat peut faire l'objet d'une aide financière de l'Etat.
8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire
de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse
et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein
air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou
le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris
en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée
à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé
annuel.
9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant
ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande
écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours
qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La
durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut
être imputée sur la durée du congé annuel.
10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre
des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat
d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou
d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative
ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une
autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité
territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de
service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné
en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et
8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
Créé par Loi 94-628 25 Juillet 1994
art 18 JORF 26 juillet 1994 . |
Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent
être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à
mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable
dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie
ou congé de longue durée.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des
fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé, après avis favorable
de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de
six mois renouvelable une fois.
Le mi-temps thérapeutique peut être accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de
nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation
professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent
l'intégralité de leur traitement.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé
et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires.
Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités
médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue
durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires
demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article
34 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de
ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir
réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 du titre Ier du statut général,
en cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son
corps d'origine au besoin en surnombre provisoire.
Modifié par Loi 94-628 25 Juillet 1994
art 1 JORF 26 juillet 1994. |
Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un
emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite
peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement
du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail,
être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur
au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires
de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés
d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11
juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration
des relations entre l'administration et le public.
Il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le recrutement
de fonctionnaires titulaires, à la compensation du temps de travail perdu du fait
des autorisations mentionnées au premier alinéa. L'affectation des personnes ainsi
recrutées se fera par priorité dans les services où auront été données les autorisations
de travail à temps partiel.
Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires
un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat,
dressant le bilan de l'application des dispositions relatives au temps partiel dans
les emplois concernés par la présente loi.
Modifié par Loi 2000-1257 23 Décembre
2000 art 20 IX 2° JORF 24 décembre 2000. |
L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux
fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire
de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de
plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à
charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce
personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis
de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi
conforme à leur statut.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes
de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel
sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que
des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre
1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services
à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées
au titre II dudit décret.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction
du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes
natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu,
soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre
la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations
hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade
exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p 100 du temps plein, cette
fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes
du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant,
des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne
peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps
plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Modifié par Loi 99-1172 30 Décembre
1999 art 110 JORF 31 décembre 1999. |
Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le
service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale
d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions
prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires
par le cadre ainsi défini.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent
article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois
ou exerçant certaines fonctions.
Sous-section II : Mise à disposition.
Modifié par Loi 91-715 26 Juillet 1991
art 5 JORF 27 juillet 1991. |
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps
d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante,
mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle
ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire
et au profit d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat.
L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui
des fonctions exercées dans son administration d'origine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Modifié par Loi 91-715 26 Juillet 1991
art 5 JORF 27 juillet 1991. |
La mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général
et des organisations internationales intergouvernementales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise
à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes ou organisations.
L'application des dispositions des articles 41 et 42 fait l'objet d'un rapport annuel
aux comités techniques paritaires concernés précisant notamment le nombre des fonctionnaires
mis à disposition auprès d'autres administrations ou auprès d'organismes d'intérêt
général.
Les organismes à caractère associatif et qui assurent des missions d'intérêt général,
notamment les organismes de chasse ou de pêche, peuvent bénéficier, sur leur demande,
pour l'exécution de ces missions, de la mise à disposition ou du détachement de
fonctionnaires de l'Etat et des communes ou d'agents d'établissements publics.
Ces fonctionnaires et agents sont placés sous l'autorité directe du président élu
des organismes auprès desquels ils sont détachés ou mis à disposition.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Créé par Loi 87-529 13 Juillet 1987
art 60 JORF 16 juillet 1987. |
Les fonctionnnaires d'Etat affectés par voie de détachement dans les communes, les
départements et les régions peuvent être considérés, pour les services accomplis
depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant leur obligation de mobilité prévue
par le statut qui les régit.
Section II : Détachement.
Modifié par Loi 96-1093 16 Décembre
1996 art 54 JORF 17 décembre 1996. |
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine
mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la
retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ;
dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement
consultée.
Le détachement est de courte ou de longue durée.
Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce
par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L 122-3-5,
L 122-3-8 et L 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire
ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin
de carrière.
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine
pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui
ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue
d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son
administration d'origine.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine
pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est
réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine.
A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré
dans son corps d'origine.
Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions
prévues par le statut particulier de ce corps.
Modifié par Loi 2002-73 17 Janvier
2002 art 20 I 1° JORF 18 janvier 2002. |
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective,
être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir,
à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension
de la pension de l'Etat.
Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité
ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers
le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé.
Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d'Etat. (voir
décret n° 84-971 du 30 octobre 1984 relatif à l'exonération de la contribution pour la constitution des
droits à pension des fonctionnaires détachés pour participer à une mission de coopération au
titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation des
personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès
de certains Etats étrangers, pour exercer un enseignement à l'étranger ou
pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes
internationaux.)
Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution
est versée par le député ou le sénateur intéressé. Si ces fonctionnaires sont remis
à la disposition de leur administration d'origine pour une cause autre qu'une faute
commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans
leur corps d'origine, au besoin en surnombre.
Créé par Loi 2002-73 17 Janvier 2002
art 20 I 2° JORF 18 janvier 2002. |
Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration
ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme
international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de
détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent.
Créé par Loi 2002-73 17 Janvier 2002
art 20 I 3° JORF 18 janvier 2002. |
Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander,
même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement,
à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans
ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant
de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement,
ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement
et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre III du statut général peuvent
être détachés dans les corps et emplois régis par le présent titre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas, les conditions, la durée du détachement,
les modalités d'intégration dans le corps de détachement et de réintégration dans
le corps d'origine. Il fixe les cas où la réintégration peut être prononcée en surnombre.
Section III : Position hors cadres.
Modifié par Loi 91-715 26 Juillet 1991
art 5 JORF 27 juillet 1991. |
La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les
conditions pour être détaché auprès d'une administration ou d'une entreprise publique,
dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché
auprès d'organismes internationaux peut être placé, sur sa demande, pour servir
dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement
et à la retraite.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite
régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise hors cadres
ainsi que les modalités de réintégration dans le corps d'origine.
Lorsque le fonctionnaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine,
l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution
exigible en cas de détachement.
Section IV : Disponibilité.
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration
ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à
l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office
à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus. Le
fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui
sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission
administrative paritaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité,
sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés
à l'expiration de la période de disponibilité.
Section V : Accomplissement du service national et des activités
dans la réserve opérationnelle.
Modifié par Loi 99-894 22 Octobre 1999
art 47 JORF 23 octobre 1999. |
Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé
dans la position "accomplissement du service national".
Il perd alors le droit à son traitement d'activité.
A l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire
est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.
Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire ou d'activité
dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés
par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée
par la loi.
Section VI : Congé parental et congé de présence parentale.
Modifié par Loi 2000-1257 23 Décembre
2000 art 20 IX 3° JORF 24 décembre 2000. |
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration
ou service d'origine pour élever son enfant.
Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après
la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est
également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas
atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption
qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration
d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié
en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié
en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année
à compter de l'arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert
pas de droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits
de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants
du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de
son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps
d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui
être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son
dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un
emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article
60 ci-dessous.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque
adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou
au père fonctionnaire.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé
au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption,
jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer
du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en
cas de motif grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Créé par Loi 2000-1257 23 Décembre
2000 art 20 IX 4° JORF 24 décembre 2000. |
Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors
de son administration ou service d'origine lorsque la maladie, l'accident ou le
handicap graves d'un enfant à charge, appréciés selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat, nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès
de lui.
Ce congé non rémunéré est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire,
pour une durée initiale de quatre mois au plus ; il peut être prolongé deux fois,
dans la limite d'un an.
Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon,
réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants
du personnel au sein de la commission administrative paritaire. Il n'acquiert pas
de droits à la retraite.
A l'issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources
du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réintégré de plein
droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son
ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire
est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le
demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile
sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Chapitre VI
Notation, avancement, mutation, reclassement.
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle
des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut
général est exercé par le chef de service.
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations
; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement
de grade.
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon
immédiatement supérieur.
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires,
telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit
par une augmentation de traitement.
Modifié par Loi 91-715 26 Juillet 1991
art 5 JORF 27 juillet 1991 . |
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement
supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné
à une sélection professionnelle.
L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale
de formation professionnelle au cours de la carrière.
Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade
a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une
ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi
après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur
professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel
d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après
une sélection par voie d'examen professionnel.
Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant
des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats
;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de
la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises
pour y participer.
Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.
Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi
qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions
de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou,
à défaut, de la liste de classement.
Créé par Loi 2001-397 9 Mai 2001 art
27 JORF 10 mai 2001. |
Les jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade,
dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant
à chacun des sexes.
L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour
l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires
du corps auquel ils appartiennent.
Modifié par Loi 99-944 15 Novembre
1999 art 13 I JORF 16 novembre 1999 |
L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions
administratives paritaires.
Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de
mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces
tableaux.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations
comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé
sont soumises à l'avis des commissions.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations
prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de
leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur
conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des
raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil
de solidarité, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue
par la commission prévue à l'article L 323-11 du code du travail et aux fonctionnaires
qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux
et de sécurité particulièrement difficiles.
Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement
du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même
provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur
par la commission compétente.
Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles
ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales
imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés.
Modifié par Loi 99-944 15 Novembre
1999 art 13 II JORF 16 novembre 1999 |
Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, les fonctionnaires
séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés
pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un
pacte civil de solidarité et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés
par la commission prévue à l'article L 323-11 du code du travail peuvent, dans toute
la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, compte tenu
de leur situation particulière, bénéficier, en priorité, du détachement défini à
l'article 45 du présent titre et, le cas échéant, de la mise à disposition définie
à l'article 41 de ce même titre.
Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique,
inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés
est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est
pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre
corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur,
équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans
laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers
de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge
supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement,
qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir.
Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier
du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent
ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés
dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement.
Chapitre VII
Rémunération.
Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une
rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du
statut général.
Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service
ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle
peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement
dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée
à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité.
Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation,
de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par
un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle.
Chapitre VIII
Discipline.
Modifié par Loi 91-715 26 Juillet 1991
art 5 JORF 27 juillet 1991 . |
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.
Premier groupe :
- l'avertissement ;
- le blâme.
Deuxième groupe :
- la radiation du tableau d'avancement ;
- l'abaissement d'échelon ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;
- le déplacement d'office.
Troisième groupe :
- la rétrogradation ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
Quatrième groupe :
- la mise à la retraite d'office ;
- la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire.
Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction
n'est intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction
complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut
être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans
le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la
durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire
du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé
de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune
sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée
durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement
de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du
sursis.
Modifié par Loi 91-715 26 Juillet 1991
art 5 JORF 27 juillet 1991 . |
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination
qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil
de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut
général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre
publics la décision portant sanction et ses motifs.
La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois,
le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire.
Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions
des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier
et du deuxième groupe peut être délégué indé-pendamment du pouvoir de nomination.
Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil
d'Etat.
Chapitre IX
Cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge
de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur.
Hormis le cas d'abandon de poste, ou les cas prévus aux articles 51 ci-dessus et
70 ci-dessous, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions
législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés,
soit leur indemnisation.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation
de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité
dans les conditions qui sont fixées par décret.
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat
dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de
services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une
décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif
tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la
radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives
autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Modifié par Loi 2002-73 17 Janvier
2002 art 73 JORF 18 janvier 2002. |
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature
ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires
suivantes :
1° Cessation définitive de fonctions ;
2° Disponibilité ;
3° Détachement ;
4° Hors cadres ;
5° Mise à disposition ;
6° Exclusion temporaire de fonctions.
Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.
En cas de violation de l'une des interdictions prévues au présent article, le fonctionnaire
retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu
de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.
Chapitre X
Dispositions transitoires et finales.
Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques
définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés,
sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront
créés par les lois de finances, sous réserve :
1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin
1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552
du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de
l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665
du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de
l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère
culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étanger ;
2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, les services effectifs
d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un
des emplois susindiqués ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.
Modifié par Loi 92-125 6 Février 1992
art 3 JORF 8 février 1992. |
Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions
fixées à l'article précédent :
1° Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en
fonction auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés,
qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi
n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération
culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
2° Les personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle
ou d'enseignement situés à l'étranger considérés comme des services déconcentrés
du ministère des relations extérieures, gérés dans les conditions fixées par l'ordonnance
n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l'autonomie financière en application
de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973.
Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement
supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972
précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement
supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement
supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement
secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de
l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de
ces corps. Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions en coopération
pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date de leur titularisation.
Compte tenu de la spécificité de leur situation et des contraintes auxquelles ils
sont soumis, notamment au regard de l'expatriation et de la mobilité, un décret
en Conseil d'Etat détermine le régime de rémunération et d'avantages annexes applicable
aux agents recrutés localement servant à l'étranger, titularisés en vertu des dispositions
de la présente loi.
Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les
caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation
à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous
réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des
quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature.
Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne
peuvent se prévaloir des dispositions du présent article.
Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier
des dispositions des articles 37 à 40 ci-dessus relatifs à l'exercice de fonctions
à temps partiel.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 73, un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles les personnels associés ou invités des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être recrutés dans un corps de
fonctionnaires.
Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, sur des emplois d'assistant
ou d'adjoint d'enseignement, dans la limite des emplois vacants ou créés à cet effet
et dans les conditions prévues à l'article 73, les vacataires et les autres personnels
chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement
dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation
nationale.
Les candidats à ces titularisations doivent :
1° Avoir exercé leurs fonctions pendant au moins quatre annnées à compter du 1er
octobre 1978 ;
2° N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces quatre
années ;
3° Avoir assuré, entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, au moins trois
cent cinquante heures de cours ou de travaux dirigés ou sept cents heures de travaux
pratiques ou des services équivalents, sans que le nombre d'heures assuré chaque
année puisse être inférieur à soixante-quinze heures de cours ou de travaux dirigés
ou à cent cinquante heures de travaux pratiques ;
4° a) Pour l'accès à un emploi d'assistant, être docteur d'Etat ou de troisième
cycle, ou justifier d'un diplôme sanctionnant l'accomplissement d'une année d'études
en troisième cycle ou d'un titre jugé équivalent dans les conditions fixées par
la réglementation relative au doctorat de troisième cycle ;
b) Pour l'accès à un emploi d'adjoint d'enseignement, justifier d'une licence d'enseignement
ou d'un titre admis en équivalence par la réglementation applicable aux adjoints
d'enseignement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Par dérogation à l'article 19 du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent
organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus
l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après
ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Par voie d'examen professionnel ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur
professionnelle des candidats.
Dans le cas de nomination dans des corps créés pour l'application de la présente
loi, cet accès peut également avoir lieu par intégration directe.
Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps des catégories C et D des
agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans
pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D dans des fonctions d'un niveau
équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil.
Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission administrative
paritaire du corps d'accueil. Pour les corps créés pour l'application de la présente
loi, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative
paritaire. Cette commission est composée, pour moitié, de représentants de l'administration
et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires des corps du ministère intéressé d'un niveau hiérarchique
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps.
La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l'établissement
des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps des catégories A et B, complétées
par deux représentants de l'administration et par deux représentants élus des agents
non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps. Un décret en Conseil
d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.
Modifié par Loi 96-452 28 Mai 1996
art 45 JORF 29 mai 1996. |
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent :
1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés
aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant
compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau
et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour
l'accès à ces corps ; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés
en application du b) de l'article 22 du présent titre ;
Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés
aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les
corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole
d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des
classifications ; les titres exigés pour l'accès à ces corps sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat ;
2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents
non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement
des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent, après
avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce
délai ne peut être inférieur à six mois.
Les textes pris en application du présent article sont soumis à l'avis du comité
technique paritaire compétent.
Pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, les décrets en Conseil
d'Etat prévus aux articles 79 et 80 peuvent déroger aux conditions et modalités
d'accès aux corps d'accueil telles qu'elles sont prévues par les articles 73, 79
et 84.
Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent
ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire
jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus
à l'article 80.
Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation
n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par
la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat
qu'ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi d'une des catégories
déterminées en application de l'article 4 et que leur contrat est à durée déterminée,
ce contrat peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article.
La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation
et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre.
Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place.
Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par les dispositions
statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis
en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur
aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire,
dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le
corps d'accueil.
Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé
dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien
emploi.
Les décrets prévus à l'article précédent fixent les conditions dans lesquelles les
membres des corps d'accueil qui, avant leur admission dans ces corps, avaient la
qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, peuvent, en demandant
le report de leur nomination à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision
de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs
services antérieurs.
Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour
l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de
l'article 84 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps
d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 80 peuvent apporter à ce principe
les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier
corps.
Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération
au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans
un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont
intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p 100 au moins de cette rémunération
lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération
ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le
plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération
consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération
pour la détermination de l'indemnité compensatrice.
Le décret en vertu duquel les intéressés peuvent demander l'étalement du versement
des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité
de non-titulaire est pris en Conseil d'Etat.
Les agents des directions départementales de l'équipement en fonction à la date
de publication de la présente loi et rémunérés sur des crédits autres que de personnel
seront considérés, soit comme agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat,
soit comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la publication
de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord entre les présidents
de conseils général et régional et les commissaires de la République, après avis
d'un groupe de travail paritaire associant, d'une part, pour moitié des représentants
des élus et pour moitié des représentants de l'administration de l'Etat, d'autre
part, des représentants des personnels.
Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l'Etat
est de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit
d'option, organisé après titularisation par les articles 122 et 123 du titre III
du statut général.
Modifié par Loi 92-125 6 Février 1992
art 3 JORF 8 février 1992. |
Sont maintenus en vigueur :
- la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels
de police ;
- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels
des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres
hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement
de la recherche médicale, et notamment ses articles 5 et 8 ;
- la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation
aérienne ;
- l'article 14 de la loi de finances rectificative n° 68-695 du 31 juillet 1968
;
- les articles 30 à 34 et 38 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation
de l'enseignement supérieur ;
- la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation
civile ;
- la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France, et notamment son titre
II, chapitre III, relatif aux personnels de la recherche.
Demeurent applicables les dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant
règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut
général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice
aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion
ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat, à un grade
comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement, modifié
par les décrets n° 64-781 du 28 juillet 1964 et n° 66-63 du 18 janvier 1966, du
décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des
grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime
général des retraites, et du décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre
1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité
dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, complété par
les décrets n° 56-244 du 9 mars 1956 et n° 57-979 du 26 août 1957.
Les anciens fonctionnaires du corps autonome des administrateurs de la France d'outre-mer,
intégrés dans le corps des conseillers du Commissariat général du Plan en application
de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958, en activité à la date de promulgation
de la présente loi, peuvent solliciter, dans un délai de trois mois à compter de
la publication du décret prévu ci-dessous, leur intégration dans le corps des administrateurs
civils.
Les intégrations sont prononcées à grade équivalent, dans un échelon doté d'un indice
égal ou immédiatement supérieur.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de cette intégration.
L'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires
est abrogée.
Les statuts particuliers pris en application du présent titre doivent intervenir
dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.
Les dispositions réglementaires portant statuts particuliers applicables à la date
d'entrée en vigueur des titres II et III du statut général le demeurent jusqu'à
l'intervention des statuts particuliers pris en application de celui-ci.
Toutefois, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre,
ces statuts devront être modifiés pour permettre l'application des dispositions
qui, dans les titres II et III du statut général, résultent des règles fixées par
l'article 14 du titre Ier dudit statut.La présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat.
François Mitterrand