Décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de État et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle

  Le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 à l'exception des dispositions prévues en matière de sécurité sociale par son article 16, cesse être applicable aux fonctionnaires et magistrats régis par le décret du 15 mars 1973

(Journal officiel du 4 mai 1961, page 4116).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population et du secrétaire d'État aux relations avec les États de la Communauté,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment les articles 6 et 41; 
Vu le cade des pensions civiles et miliaires de retraite, notamment l'article L. 46 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959, modifié par le décret n° 60-346 du 9 avril 1960, portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation de fonctions, notamment les articles 1er, 2, 7, 11, 12 et 31 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 80 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite ordonnance du 22 décembre 1958;
Vu le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 portant règlement d'administration publique relatif à l'application aux magistrats de l'ancien cadre de la France d'outre-mer de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 59-462 du 27 mars 1959 relatif à l'aide et à la coopération entre la République française et les autres États membres de la Communauté;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 19 octobre 1946, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique; 

Le Conseil État entendu,

Décrète:

Article 1er

Les dispositions-du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats de l'ordre judiciaire, détachés en vue d'accomplir une tâche de coopération technique ou culturelle, hors du territoire européen de la France soit auprès d'un État membre de la Communauté ou d'un État étranger, soit pour le compte d'un service français ou international de coopération technique ou culturelle.

Article 2

Pour l'accomplissement des tâches définies ci-dessus, les fonctionnaires de l'État et les magistrats de l'ordre judiciaire sont obligatoirement placés en position de détachement lorsque leur séjour hors du territoire européen de la France excède six mois.
Le détachement est prononcé auprès du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères ou du ministre des finances et des affaires économiques.
La décision de détachement est prise, selon le cas, dans les formes prévues à l'article 72 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 ou dans l'une des formes prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 59-309 du 14 février 1959 et, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article 7 dudit décret.
L'effectif des fonctionnaires détachés en vertu du présent décret n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 31 du décret susvisé n° 59-309 du 14 février 1959.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions statutaires particulières applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire, les personnels faisant l'objet d'un détachement de longue durée sont, à l'expiration de leur détachement, immédiatement réintégrés dans leur corps d'origine et, le cas échéant, en surnombre, nonobstant les dispositions du premier alinéa in fine de l'article 12 du décret susvisé n° 59-309 du 14 février 1959.
Sauf en ce qui concerne les emplois à la discrétion du Gouvernement, ces fonctionnaires bénéficient alors d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement si ce poste est vacant. A défaut, ils bénéficient d'une priorité d'affectation à un poste vacant de leur choix correspondant à leur grade, sauf nécessité du service.

Art. 4. - Les fonctionnaires et magistrats de l'ordre judiciaire appelés à servir hors du territoire européen de la France pour accomplir une tâche de coopération technique ou culturelle de courte durée peuvent être envoyés en mission. La mission correspond à des séjours hors du territoire européen de la France dont la durée est inférieure à trois mois.
Elle peut être renouvelée, à titre exceptionnel, sans toutefois que sa durée puisse excéder six mois.
Elle fait l'objet, ainsi que son renouvellement, d'une décision conjointe du ministre dont relève le fonctionnaire intéressé et, selon le cas, du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères ou du ministre des finances et des affaires économiques.

Art. 5. - Les personnels mentionnés à l'article 1°' ci-dessus sont soumis à des visites médicales constatant leur aptitude physique au service hors du territoire européen de la France. Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés définissent les conditions de cette aptitude physique et l'organisation des visites médicales auxquelles sont soumis ces personnels.

TITRE II
Droits et obligations.
Art. 6. -
Sous réserve des règles propres à l'exercice des fonctions judiciaires, les personnels visés par le présent décret servent sous l'autorité du Gouvernement ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés. Ils sont tenus aux obligations de convenance inhérentes à leur qualité de fonctionnaire détaché. Il leur est interdit de se livrer à toute manifestation susceptible de nuire à l'État français ou aux rapports que ce dernier entretient avec les organisations internationales ou les États au service desquels ou auprès desquels ils se trouvent placés.
Ces personnels continuent à bénéficier des droits attachés à leur qualité de citoyen français.

Art. 7. - Les sanctions prises à l'encontre des fonctionnaires et magistrats mentionnés au présent décret par l'État ou l'organisme international sous l'autorité desquels ils sont placés n'entraînent, en matière disciplinaire, aucune conséquence obligatoire au regard de leur statut d'origine.

Toutefois ces personnels demeurent assujettis en matière disciplinaire aux dispositions qui régissent leur corps d'origine.

TITRE III
Notation et avancement.
Art. 8. -
Les personnels mentionnés à l'article 1°' du présent décret sont, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, notés, chaque année, par le ministre dont relève le corps auquel ils appartiennent, compte tenu des notes ou appréciations que lui adresse le ministre auprès duquel ces personnels sont détachés.

Art. 9. - La notation des magistrats exerçant des fonctions judiciaires ainsi que leur présentation en vue du tableau d'avancement ou des listes d'aptitude sont assurées, dans chaque État, respectivement par le magistrat du siège ou du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé de la hiérarchie du corps judiciaire définie par l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958.
Le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés transmet ces éléments, avec son avis, au ministre de la justice.
Il lui fait également parvenir les appréciations formulées, le cas échéant, par les autorités dont relèvent les emplois occupés par ces magistrats.

Art. 10. - Les fonctionnaires de l'État, détachés dans les conditions prévues à l'article 1°' ci-dessus, bénéficient, compte tenu de la notation qui leur est attribuée, de leurs droits à l'avancement dans leurs corps d'origine, dans les conditions ci-après.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 4 ci-après les réductions d'ancienneté pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur prévues à l'article 9 (4°) du décret susvisé n° 59-308 du 14 février 1959 peuvent leur être accordées sans que les pourcentages fixés au même article 9 (3° et 4°) leur soient opposables. lis n'entrent pas, par ailleurs, dans l'effectif des agents prévu aux articles 8 et 9, alinéa 1°, dudit décret pour le calcul et la répartition des réductions.
L'inscription des intéressés au tableau d'avancement peut intervenir en dehors de la limite fixée à l'article 18 du décret susvisé n° 59-308 du 14 février 1959.
Les pourcentages figurant dans les statuts particuliers pour l'avancement d'échelon des personnels enseignants ne sont pas applicables.
Lorsqu'un fonctionnaire a fait l'objet d'une promotion de grade, des dispositions pourront être prises, le cas échéant, afin de permettre à l'intéressé de bénéficier des droits attachés à son nouveau grade, tout en poursuivant ses fonctions d'assistance technique, sans avoir à rejoindre, dans la métropole, l'emploi au titre duquel il a été promu.

Art. 11. - Les magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans les conditions prévues à l'article 11, ci-dessus bénéficient, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, d'une majoration d'un tiers du temps effectivement passé hors d'Europe.

Art. 12. - Les ministres dont relèvent les emplois de détachement mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont tenus informés des dispositions qui sont envisagées en faveur de ceux des fonctionnaires de l'État qui réunissent les conditions de droit pour prétendre à un avancement au choix dans leurs corps d'origine.

Ils peuvent, par ailleurs, déléguer un représentant qui participe avec voix consultative aux réunions des commissions administratives paritaires appelées à émettre un avis sur les tableaux d'avancement auxquels les fonctionnaires de l'État détachés dans une tâche de coopération technique peuvent prétendre à être inscrits.

Art. 13. - Le temps de service passé hors du territoire européen de la France par les personnels mentionnés à l'article 1°' du présent décret est assimilé au temps de service effectif passé dans certaines positions ou affectations requises, en vertu des dispositions statutaires du corps d'origine, pour prétendre à un avancement au choix.

TITRE IV
Congés.
Article 14

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont soumis au régime de congés administratifs, de congés pour maladie ou accident applicables à l'emploi qu'ils occupent.
Toutefois, lorsqu'ils ne peuvent bénéficier au titre de cet emploi d'un régime de congé administratif équivalent à celui auquel ont droit, en vertu de la réglementation française, les fonctionnaires occupant, dans le pays où ils servent, des emplois de même nature, des avantages compensateurs peuvent leur être accordés au moment de leur retour, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des finances et des affaires économiques et des ministres intéressés.
Lorsqu'ils ont été reconnus inaptes à la reprise de leurs fonctions aux termes du congé pour maladie ou- accident dont ils ont pu bénéficier au titre du régime applicable à l'emploi occupé ou ont sollicité à bon droit le bénéfice de l'article 40 du décret susvisé n° 59-310 du 14 février 1959, les personnels intéressés sont réintégrés dans leur cadre d'origine dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus ou, en ce qui concerne les magistrats, selon les modalités particulières qui leur sont applicables. Déduction faite des avantages reçus dans leur emploi de détachement, ils bénéficient, le cas échéant, des congés de maladie et des congés de longue durée prévus par la réglementation française qui leur est applicable.
Ils ont droit dans les conditions prévues à l'article 36 (2°), alinéa 2, de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 et aux textes pris pour son application, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie si celle-ci provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Art. 15. - 

Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par décret.

TITRE V
Sécurité sociale.

Art. 16. - Dans la mesure où il n'en a pas été disposé autrement par les conventions internationales, les personnels visés par le présent décret bénéficient des dispositions du décret n° 50-204 du 30 janvier 1950, déduction faite, le cas échéant, des avantages de même nature qui leur sont accordés au titre de l'emploi qu'ils occupent.
Un arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et des affaires économiques détermine les modalités de versement des cotisations à la charge des personnels et de l'État.

TITRE VI
Pensions.

Art. 17. - Déduction faite, le cas échéant, des avantages reçus au titre du régime d'assurance invalidité applicable à l'emploi qu'ils occupent, les personnels visés par le présent décret sont considérés, pour l'application des dispositions de l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, comme appartenant à un corps dont le statut fait obligation à l'État de pourvoir, par des fonctionnaires de' ses administrations, à la constitution des cadres vies collectivités dont relève l'emploi occupé par eux.

TITRE VII
Dispositions diverses.

Art. 18. - Les personnels qui servent dans un des États figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés peuvent, s'ils sont remis à la disposition du Gouvernement français avant la fin de leur détachement, être placés, avec leur accord, en congé exceptionnel pour une durée maximum de six mois lorsqu'ils n'auront pu, à l'expiration des congés normaux auxquels ils peuvent prétendre, être remis à la disposition d'un de ces États.

Art. 19. - En dehors des procédures de détachement ou de mission prévues aux articles 1er à 4 du présent décret, les fonctionnaires et agents de l'État ou de ses établissements publics ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire ne peuvent apporter leur concours à une organisation internationale, un État membre de la Communauté ou un État étranger sans autorisation de l'administration.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères.

Art. 20. - Le ministre délégué auprès du Premier ministre, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le secrétaire d'État aux relations avec les États de la Communauté et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1961.

Ch. DE GAULLE.

Par le Président de la République 

Le Premier ministre, MICHEL DEBRÉ. 
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, PIERRE GUILLAUMAT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDMOND MICHELET.
Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.
Le ministre du travail, PAUL BACON.
Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD CRENOT.
Le secrétaire d'État aux finances, VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'État aux relations avec les États de la Communauté, JEAN FOYER.


Décret n° 61-422 du 2 mai 1961 portant définition du régime des rémunérations applicables à certaines catégories de personnels exerçant des tâches de coopération technique ou culturelle dans les États de la Communauté et certains États étrangers

décret abrogé