Décret no 78-399
du 20 mars 1978 relatif, pour
les départements d’Outre-Mer, à la prise en charge
des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux
magistrats et fonctionnaires civils de l’État
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JO du 24-03-1978
Art. 1. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’État qui exercent leurs fonctions :
a) Dans un département d’Outre-Mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu’il est défini à l’article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d’Outre-Mer, soit dans un autre département d’Outre- Mer ;
b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’Outre-Mer.
Art. 2. – Pour l’application du présent décret, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme formant un même département d’Outre-Mer.
Art. 3. – Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’Outre-Mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé.
Art. 4. – Les personnels mentionnés à l’article 1 peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’État des frais d’un voyage de congé, dit « congé bonifié ». Ce voyage comporte :
1o Pour les personnels visés au a de l’article 1 ci-dessus, un voyage aller et retour entre le département d’Outre-Mer où l’intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant :
a) Le département d’Outre-Mer ou le territoire européen de la France où il a sa résidence habituelle ;
b) Le territoire européen de la France lorsque l’intéressé exerce ses fonctions dans le département d’Outre-Mer où il a sa résidence habituelle ;
2o Pour les personnels visés au b de l’article 1 ci-dessus, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et le département d’Outre-Mer où il a sa résidence habituelle.
Art. 5. – Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l’État dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d’Outre-Mer.
Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d’Outre-Mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 %.
Art. 6. – Les congés annuels des personnels régis par le présent décret ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre. Lorsque l’intéressé bénéficie de la prise en charge par l’État des frais d’un voyage de congé et si les nécessités du service ne s’y opposent pas, une bonification de congé d’une durée maximale de trente jours consécutifs s’ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives.
Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La durée du voyage de congé est imputée sur la durée du congé ou sur celle de la bonification.
Art. 7. – Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire bénéficie d’un congé bonifié, ce congé est passé dans le département d’Outre-Mer ou le territoire européen de la France où l’intéressé a sa résidence habituelle. Toutefois, lorsque l’agent exerce ses fonctions dans le département d’Outre-Mer où il a sa résidence habituelle, le congé bonifié est passé sur le territoire européen de la France.
Art. 8. – Les personnels des établissements d’enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires doivent inclure la période de leur congé bonifié dans celle des grandes vacances scolaires ou universitaires.
Art. 9. – La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois.
Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d’Outre-Mer où ils ont leur résidence habituelle.
Par dérogation aux alinéas précédents, les personnels des établissements d’enseignement et des centres de formation scolaires, ou universitaires peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de voyage de congé dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la troisième ou de la cinquième année scolaire ou universitaire de services consécutifs. Seules sont décomptées les années scolaires ou universitaires complètes.
(Alinéa 4 modifié par le décret no 85-257 du 19 février 1985) Les différents congés prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4o, et les périodes de stage d’enseignement ou de perfectionnement n’interrompent pas les séjours pris en compte pour l’ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu’au cours de la même année un magistrat ou un fonctionnaire a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l’État des frais de voyage pour se rendre d’un département d’outre-mer vers un autre département d’outre-mer ou vers le territoire européen de la France ou pour se rendre de ce dernier vers un département d’outre-mer, et qu’il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre qu’au seul remboursement de voyage occasionné par la maladie ou le stage.
La durée du congé bonifié est incluse dans les durées minimales mentionnées aux alinéas ci-dessus.
Art. 10. – Lorsque, au cours de la même année, les personnels mentionnés au a de l’article 1 ci-dessus peuvent bénéficier de la prise en charge par l’État des frais de voyage de congé et doivent subir sur le territoire européen de la France les épreuves d’admission aux examens ou concours donnant lieu aux remboursements prévus par la réglementation sur les frais de déplacement, ces personnels ne peuvent prétendre au remboursement par l’État que d’un seul voyage.
Dans ce cas, le magistrat ou le fonctionnaire, dont le lieu de résidence habituelle est situé sur le territoire européen de la France ou dans le département d’Outre-Mer où il exerce ses fonctions, peut, lorsque les nécessités du service ne s’y opposent pas, faire coïncider la période de son congé et celle des épreuves. Toutefois, les personnels des établissements d’enseignement ou des centres de formation scolaires ou universitaires qui bénéficient du remboursement des frais de voyage au titre des épreuves d’admission ne peuvent prétendre à un congé bonifié que pendant les grandes vacances scolaires ou universitaires de l’année suivante.
Art. 11. – Les dispositions de l’article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 modifié, relatives à la rémunération des bénéficiaires des congés administratifs pendant la durée de ces congés sont applicables aux congés bonifiés.
Art. 12. – A titre transitoire, les personnels qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, ont acquis des droits à congé administratif au titre du régime antérieur, peuvent exercer ces droits, au plus tard jusqu’à l’expiration du premier congé administratif.
Au cours de la première année d’application du présent décret, la durée minimale de service prévue à l’article 9 est fixée à quarante-huit mois pour les personnels visés au b de l’article 1.
Art. 13. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1947 susvisé.
Les dispositions du décret du 2 mars 1910 susvisé relatives aux congés, notamment celles de son article 35, cessent de s’appliquer aux personnels mentionnés au c de l’article 1 ci-dessus en service à Saint-Pierre et Miquelon.
1 Modifié par le décret no 85-257 du 19-02-1985 (JO du 23-02-1985).