Décret n° 84-971 du 30 octobre 1984
Décret relatif à la contribution pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires détachés, prévue à l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Décret abrogé par le Décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007
relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière

JORF 31 octobre 1984 en vigueur le 1er novembre 1984.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 tendant à simplifier le recouvrement des retenues pour pensions dues par les fonctionnaires en service détaché ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment sont article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

décrète

Article 1er

Le décret du 30 juin 1934 relatif à la mise en mise en service détaché des agents de l'Etat, modifié par l'article 47 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et à diverses dispositions d'ordre financier, est abrogé.

Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 susvisé est abrogé.

Article 2

Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 25 % du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans son corps d'origine par le fonctionnaire détaché.

Article 3

La contribution pour la constitution des droits à pension n'est pas exigible pour les agents détachés pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers, pour exercer un enseignement à l'étranger ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux.

Article 4

Les dispositions du présent décret prendront effet le premier jour du mois qui suit sa publication.

Les versements afférents aux périodes de détachement postérieures à cette date seront calculés sur la base du taux fixé à l'article 2 ci-dessus.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.