Ministère |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 14 février 1985 |
Le ministre des relations extérieures
Le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures,
chargé de la coopération et du développement
à
MM. les chefs de postes diplomatiques et consulaires
MM. les chefs de missions de coopération
A/S - Exercice du droit syndical à létranger par les agents de lÉtat.
1. Nécessité dune circulaire spécifique.
1.1 - Les agents publics servant à létranger bénéficient, comme leurs collègues en service en France, de lensemble des droits reconnus par la Constitution, les textes législatifs et réglementaires et la jurisprudence, notamment le droit de grève.
1.2 - Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 précise et unifie un certain nombre de règles relatives à lexercice des droits syndicaux par les fonctionnaires et agents publics employés dans les administrations de lÉtat et les établissements publics non industriels et commerciaux.
Ce texte a fait lobjet dune circulaire n° FP/1487 du 13 novembre 1982 du Secrétaire dÉtat auprès du Premier Ministre, chargé de la Fonction publique et des réformes administratives qui renvoie expressément à une circulaire particulière pour les agents exerçant leur activité à létranger.
De fait, une circulaire simpose pour la seule raison quen dehors du territoire national lexercice du droit syndical doit tenir compte de circonstances particulières, notamment de lexistence dautres règles juridiques, locales ou internationales.
2. Champ dapplication.
2.1 - La présente circulaire est applicable aux catégories dagents suivantes :
- Les fonctionnaires et autres agents exerçant leur activité dans les services placés sous lautorité des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire, pour lesquels la présente circulaire se substitue aux circulaires 16/CM du 3 septembre 1981 et 41/CM du 23 décembre 1981, ainsi quà la circulaire du 3 août 1981 du Ministre délégué chargé de la Coopération et du Développement.
- Les personnels ayant les mêmes qualités et exerçant leur activité dans les instituts et centres culturels français à létranger, ainsi que dans les établissements denseignement français énumérés par les listes fixées par arrêté en application de larticle 66 de la Loi de Finances n° 73-1150 du 22 décembre 1973, pour lesquels la présente circulaire se substitue à la troisième partie de la circulaire 1/CM du 29 janvier 1982.
2.2 - Pour les personnels exerçant leur activité dans les établissements, conventionnés ou non, qui ne dépendent pas directement de lÉtat français mais auxquels celui-ci apporte une aide sous forme de subvention ou de mise à disposition dagents, les principes définis par la cinquième partie de la circulaire 1/CM du 29 janvier 1982 demeurent valables.
Les chefs de mission sattacheront donc à bien cerner les revendications de ces personnels et devront sen faire les interprètes auprès des responsables des établissements concernés.
2.3 - Pour les personnels civils de coopération mis à la disposition dÉtats étrangers en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 et pour les agents recrutés localement par ces États, les dispositions de la présente circulaire sont applicables pour ce qui concerne leurs relations avec les autorités françaises.
Par contre lexercice du droit syndical dans les relations avec les États employeurs ne peut être régi que par les lois du pays étranger et, le cas échéant, par les dispositions pertinentes des accords éventuellement passés entre le Gouvernement français et les autorités étrangères concernées.
Les VSNA doivent se conformer aux règles définies par le Code du service national et le règlement de discipline général des armées qui leur imposent de sabstenir de toute activité syndicale ou politique (art. L103 du Code du service national) mais ne leur interdisent pas de demeurer affiliés à une organisation syndicale.
3. Principes généraux de lexercice des droits syndicaux à létranger.
3.1 - Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables dans leur totalité aux agents exerçant leur activité à létranger.
Dans lexercice de leurs droits syndicaux, les agents de lÉtat en poste à létranger doivent respecter :
1) la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui, dans son article 41, proscrit toute ingérence dans les affaires intérieures du pays de résidence,
2) le droit local qui régit les rapports des intéressés avec lÉtat daccueil,
3) le devoir de réserve qui, selon les cas, est dorigine législative ou jurisprudentielle.
Pour les agents autres que les coopérants, lobligation de réserve à légard de la politique suivie par le gouvernement français et par le gouvernement du pays de résidence résulte de la jurisprudence administrative. Létendue de cette obligation est fonction de la position occupée par lagent et des circonstances locales.
Pour les coopérants, lobligation de réserve est expressément prévue à larticle 3 de la loi du 13 juillet 1972. Elle implique en particulier linterdiction de se livrer à tous actes et à toutes manifestations susceptibles "de nuire à lÉtat français, à lordre public local ou aux rapports que lÉtat français entretient avec les États étrangers". La loi précise quen cas de manquement à cette obligation, il peut être mis fin immédiatement à leur mission sans formalités préalables.
Les droits définis par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, étant des droits ne varietur, ne peuvent être modifiés en eux-mêmes pour raison dopportunité. Seules les contraintes énoncées ci-dessus peuvent justifier un aménagement des modalités dexercice de ces droits.
3.2 - A létranger comme en France, les relations entre les organisations syndicales et ladministration doivent être fondées sur la concertation.
Les chefs de mission diplomatique ont la responsabilité dapprécier la réalité et létendue dans leur pays de résidence des contraintes susceptibles de justifier un aménagement des modalités dexercice du droit syndical. Mais il leur appartient de consulter les représentants des organisations syndicales et dentretenir avec eux, sans exclusive ni restriction, un dialogue continu et confiant.
Cest par la concertation que seront résolus les problème éventuels posés par lapplication de la présente circulaire. Ladministration centrale sera saisie des difficultés qui ne pourront être surmontées sur le plan local.
Cest à la lumière de ces principes que doit être lu, pour lexercice du droit syndical à létranger, le décret du 28 mai 1982. Les directives ci-après nont pour objet que de préciser sur quelques points linterprétation quil convient den donner ; elles ne sauraient couvrir lensemble des problèmes susceptibles dapparaître localement, qui devront être résolus dans 1e respect des textes et des principes précédemment énoncés.
4. Modalités dexercice des droits syndicaux à létranger.
4.1 - Les locaux syndicaux.
Sauf arrangements préalables qui sont confirmés, il appartient aux chefs de mission diplomatique, compte tenu des contraintes matérielles et des impératifs de sécurité, de déterminer en concertation avec les syndicats les conditions de mise à disposition dun local dans lenceinte des bâtiments officiels ainsi que ses conditions dutilisation, permanente ou temporaire.
Les locaux attribués aux syndicats doivent, en tout état de cause, comporter le matériel nécessaire à leur activité (machine à écrire, téléphone, armoire, bureau...)
Le coût des communications locales est partagé, dans la limite des crédits disponibles et après concertation, entre ladministration et les organisations syndicales ; le coût des communications interurbaines et internationales est pris en charge par lorganisation qui en fait la demande en son nom au standard téléphonique. Il en va de même pour les locaux syndicaux situés dans dautres services français.
4.2 - Les réunions syndicales.
Tout syndicat dagents publics peut organiser, dans les conditions définies par le décret du 19 mai 1982 et compte tenu des contraintes matérielles, des réunions à lintérieur des locaux visés à larticle 1 i) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi que dans les autres bâtiments administratifs français.
Dans ces limites et quand la disposition des locaux le permet, les chefs de mission autorisent les organisations syndicales à tenir des réunions sur le lieu de travail.
Lorsque la tenue de réunions est impossible hors des locaux diplomatiques, en raison de lopposition des autorités locales, une solution doit être recherchée dans lenceinte des bâtiments officiels.
4.3 - Laffichage syndical.
Les lieux daffichage sont situés :
- dans les missions diplomatiques et les postes consulaires, hors des bureaux dordre et des locaux affectés à laccueil du public.
- dans les instituts et les établissements culturels ou denseignement, hors des locaux normalement accessibles aux étudiants ou aux visiteurs.
- pour les coopérants, dans un local situé au sein des services de coopération de la mission diplomatique ou dun poste consulaire dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus.
Dans tous les cas, les panneaux doivent être placés dans des lieux accessibles à lensemble des agents concernés.
4.4 - La distribution de documents syndicaux,
Dans les missions diplomatiques et les postes consulaires, ainsi que dans les instituts et les établissements culturels ou denseignement, la distribution de documents syndicaux a lieu à lintérieur des bâtiments où sont employés les agents auxquels les documents sadressent, mais hors des locaux énumérés précédemment pour lexclusion de laffichage.
4.5 - Précisions communes aux réunions, à laffichage et à la distribution de documents dorigine syndicale.
Dans le cadre de la concertation qui doit prévaloir entre ladministration et les syndicats, ceux-ci informent le chef de la mission diplomatique de la tenue des réunions au moins une semaine avant la séance et lui communiquent copie des documents syndicaux affichés ou distribués au titre du paragraphe précédent.
4.6 - Autorisations spéciales dabsence.
Le nouveau régime défini par le décret du 28 mai 1982 est applicable aux agents employés dans les services français à létranger.
Les autorisations spéciales dabsence sont accordées considération prise des nécessités du service à lexception des autorisations spéciales dabsence définies à larticle 15 du décret lesquelles sont accordées de plein droit.
Des autorisations dabsence peuvent être sollicitées des autorités demploi sur convocation transmise par le chef de mission diplomatique pour les coopérants appelés à siéger dans les instances nationales mentionnées dans la circulaire FP/1487 ou dans des organes propres au Département (C.T.P., C.C.P.M., C.C.P.L.).
5. Autres problèmes liés à lexercice du droit syndical à létranger.
5.1 - Pour lapplication de la présente circulaire et des textes de portée générale, la représentativité des syndicats sapprécie à partir des résultats des élections professionnelles. Il sagit des élections aux commissions administratives paritaires pour les corps du ministère des relations extérieures et aux commissions consultatives paritaires ministérielles pour les coopérants et personnels de diffusion culturelle, ainsi que de la consultation électorale des agents contractuels de létranger.
5.2 - Les chefs de mission diplomatique sassureront que les agents placés sous leur autorité ont communication des instructions relatives à lexercice des droits syndicaux et, notamment, de la présente circulaire./.
Roland DUMAS |
Christian NUCCI |