Projet d'arrêté du 00/00/2001 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Version soumise au CTPM du 27 février 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 
le ministre de l'éducation nationale, 
le ministre des affaires étrangères 
et 
le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié par l'arrêté du 9 juin 2000 ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du ;

Vu l'avis du second comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du ;

Arrêtent :

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 1er : Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé :

1°) Au personnel recruté par le ministre des affaires étrangères pour exercer dans un service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ou un centre médico-social d'un poste diplomatique ou consulaire, ou dans l'un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé.

2°) Aux jeunes gens ayant accompli le service national actif de la coopération dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer à titre civil, après leur libération du service national, l'année scolaire entamée.

Il ne s'applique pas au personnel localement recruté et rémunéré par les services de l'Etat, y compris les établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé.

Il peut être étendu, par décision du ministre des affaires étrangères prise en application du présent arrêté, à des agents remplissant les conditions indiquées à l'article 2 ci-après, exerçant dans des établissements et organismes de même nature que ceux qui sont mentionnés ci-dessus mais ne relevant pas du ministère des affaires étrangères. »

Article 2 : Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est abrogé.

Article 3 : L'alinéa 2° de l'article 16 de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est abrogé.

Article 4 : Les personnels accomplissant une tâche de coopération technique ou culturelle auprès d'Etats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et rémunérés selon les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régis par les dispositions qui leur étaient précédemment applicables jusqu'à l'échéance de leur contrat.

Article 5 : Les jeunes gens qui, après leur libération du service national actif de la coopération effectué auprès d'un Etat étranger dans un établissement d'enseignement, terminent à titre civil, l'année scolaire entamée et sont rémunérés selon les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régis par les dispositions qui leur étaient précédemment applicables jusqu'à l'échéance de leur contrat.

Article 6 : Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 2002.

Fait à Paris, le

Le ministre des affaires étrangères,

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Le ministre de l'éducation nationale,

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat