J.O N
° 60 DU 11 MARS 2004Arrêté du 2 mars 2004 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEA0420080A
Arrêté du 2 mars 2004 fixant les modalités de consultation du personnel en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire central de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEA0420081A
Arrêté du 3 mars 2004 abrogeant les arrêtés des 17 et 18 décembre 1991 portant création de commissions consultatives paritaires centrales et locales auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEA0420083A
Arrêté du 3 mars 2004 portant création de commissions consultatives paritaires centrales et locales à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEA0420084A
Arrêté du 3 mars 2004 fixant les modalités de consultation du personnel en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEA0420085A
Deux textes ont été publiés au Journal officiel du 11 mars 2004 sur les instances paritaires de l'AEFE:
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche,
le ministre des affaires étrangères,
le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat
Vu les articles L 452-1 à L 452-10 du code de l’éducation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger,
Arrêtent :
I
Dispositions générales
Art. 1er - Il est institué des commissions consultatives paritaires centrales et des commissions consultatives paritaires locales compétentes pour les questions individuelles intéressant les personnels de l’agence pour l'enseignement français à l'étranger en fonction dans les établissements d’enseignement gérés par elle ou conventionnés avec elle, ainsi que les personnels du siège.
Art. 2 – Les personnels mentionnés à l’article 1er ci-dessus comprennent :
a/ les fonctionnaires détachés auprès de l’agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
b/ les personnels mis à disposition de l’agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
c/ les personnels recrutés localement, par les établissements dépendant du ministère des affaires étrangères et gérés par l’agence, exerçant au moins à mi-temps.
II
Dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires centrales
Art 3 - Il est créé par arrêté du ministre des affaires étrangères six commissions consultatives paritaires centrales placées auprès du directeur de l’agence, respectivement compétentes pour les personnels suivants :
A – professeurs agrégés de l’enseignement du second degré et fonctionnaires assimilés
B – professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et fonctionnaires assimilés
C – professeurs d’enseignement général de collège, professeurs des lycées professionnels et personnels assimilés
D – instituteurs, professeurs des écoles et personnels assimilés
E – personnels d’inspection et personnels de direction des établissements d’enseignement
F – personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service, sociaux et de santé et personnels assimilés
Art. 4 - Les commissions consultatives paritaires centrales sont consultées sur :
l’affectation à l’étranger des personnels expatriés de l’agence pour exercer dans les établissements d’enseignement gérés par elle ou conventionnés avec elle ;
la fin de mission anticipée des personnels expatriés et des personnels affectés au siège de l’agence ;
la fin de mission anticipée des personnels résidents lorsqu’il n’existe pas de commission consultative paritaire locale ou si l’agent le souhaite après que la commission consultative paritaire locale a été consultée ;
les demandes de révision de notation administrative des personnels mentionnés aux premier et deuxième alinéa de l’article 2, lorsqu’il n’existe pas de commission consultative paritaire locale ou si l’agent le souhaite après que la commission consultative paritaire locale a été consultée.
Elles peuvent être consultées par le directeur de l’agence sur toute autre question d’ordre individuel relative à l’exercice de son pouvoir de gestion des personnels relevant de l’article 2 a/ et b/.
Art. 5 – Chaque commission consultative paritaire centrale comprend cinq représentants titulaires de l’administration dont le président de la commission et un nombre égal de suppléants, cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Art. 6 – Les représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires centrales sont nommés par décision du directeur de l’agence.
Deux sièges de représentants de l’administration sont attribués à des agents du ministère dont relèvent les fonctionnaires détachés visés à l’article 2 a/ du présent arrêté.
Art. 7 – Les représentants des personnels titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires centrales sont nommés par décision du directeur de l’agence sur proposition des organisations syndicales représentatives, selon les modalités définies à l’article 18 ci-dessous.
Art. 8 – Chaque commission consultative paritaire centrale est présidée par le directeur de l’agence ou en cas d’empêchement par son suppléant.
Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans un délai de huit jours, aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission.
Art. 9 – Chaque commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal d’un mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel.
III
Dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires locales
Art. 10 – Lorsque le total des personnels mentionnés à l’article 2 ci-dessus atteint ou dépasse au niveau local un effectif de dix agents, il est créé, auprès du chef de la mission diplomatique concerné, par arrêté du ministre des affaires étrangères, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires locales compétentes à l’égard de ces personnels selon la distribution suivante :
entre 10 et 99 agents, une commission compétente pour l’ensemble du personnel ;
s’il y a 100 agents ou plus :
deux commissions, compétentes respectivement pour les personnels du premier degré et pour les autres personnels, lorsqu’il n’y a aucun établissement géré par l’agence,
trois commissions, compétentes respectivement pour les personnels du premier degré, pour les personnels du second degré et pour les autres personnels, lorsqu’il existe dans le pays au moins un établissement géré par l’agence.
Art. 11 – Les commissions consultatives paritaires locales sont consultées sur les questions d’ordre individuel concernant notamment :
les propositions de recrutement et de dénonciation du contrat des personnels de recrutement local des établissements gérés par l’agence pour l'enseignement français à l'étranger sauf lorsqu’il existe une instance locale spécifique ;
les propositions de recrutement ainsi que les fins de mission anticipée des personnels résidents ;
les demandes de révision de notation administrative des personnels expatriés et résidents ;
les demandes de mutation interne des résidents ;
les demandes d’exercice des fonctions à temps partiel des résidents ;
les demandes de prolongation de mission des résidents au-delà de l’âge leur permettant de faire valoir leurs droits à pension ;
les propositions de classement des résidents et expatriés dans le cadre des promotions des personnels du second degré du ministère de l’éducation nationale.
Art. 12 – Chaque commission consultative paritaire locale comprend,
si le corps électoral comprend moins de 50 électeurs :
- trois représentants titulaires de l’administration dont le président de la commission et un nombre égal de suppléants ;
- trois représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.
si le corps électoral comprend 50 électeurs et plus :
- cinq représentants titulaires de l’administration dont le président de la commission et un nombre égal de suppléants ;
- cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Art. 13 – Les représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique concerné.
Art. 14 – Les représentants des personnels titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires locales sont nommés par décision du chef de la mission diplomatique concerné sur proposition des organisations syndicales représentatives, selon les modalités définies à l’article 18 ci-dessous.
Art. 15 - Chaque commission consultative paritaire locale est présidée par le chef de la mission diplomatique ou par son représentant.
Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans un délai de huit jours, aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire adjoint.
Art. 16 – La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal d’un mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel.
IV
Dispositions communes
Art. 17 – Les membres des commissions consultatives paritaires centrales et locales sont nommés pour une période de trois années.
Art. 18 – Les sièges des représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des commissions consultatives paritaires centrales et locales sont attribués aux organisations syndicales représentatives en fonction de leur représentativité établie lors d’une consultation électorale organisée par l’agence pour l'enseignement français à l'étranger. La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des sièges restants à la plus forte moyenne.
Les modalités de cette consultation électorale sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Art. 19 – Les représentants de l’administration titulaires et suppléants venant, au cours de la période susvisée de trois années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions définies par les articles 6 et 13 du présent arrêté.
Le remplacement des représentants des personnels, titulaires et suppléants, s’effectue dans les mêmes conditions que la nomination des membres telles qu’elles sont définies par les articles 7 et 14 du présent arrêté.
Le mandat des remplaçants expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Art. 20 – Les membres des commissions consultatives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Les membres convoqués sont toutefois indemnisés de leurs frais d’hébergement et de déplacement sur le territoire français en ce qui concerne les membres des commissions consultatives paritaires centrales, ou sur le territoire des pays de résidence en ce qui concerne les commissions locales, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 21 – Le président peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée.
Art. 22 – La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Art. 23 – Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.
Art. 24 – Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.
Toutes facilités doivent être données aux représentants des personnels par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission au moins trois jours avant la date de la commission.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 25 – Le présent arrêté abroge l’arrêté du 17 décembre 1991 relatif à l’institution de commissions consultatives paritaires de l’agence pour l'enseignement français à l'étranger et les arrêtés du 18 décembre 1991 portant création de commission consultatives paritaires centrales auprès du directeur de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger et de commissions consultatives paritaires locales de l’agence.
Art 26 – Le directeur de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.