Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié par l'arrêté du 9 juin 2000 ;
Vu l'avis du second comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 27 juin 2001 ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 12 décembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28
mars 1967 susvisé au personnel recruté par le ministre des affaires étrangères pour
exercer dans un service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle
ou un centre médico-social d'un poste diplomatique ou consulaire, ou dans l'un des
établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24
août 1976 susvisé.
« Il ne s'applique pas au personnel localement recruté et rémunéré par les services
de l'Etat, y compris les établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article
1er du décret du 24 août 1976 susvisé.
« Il peut être étendu, par décision du ministre des affaires étrangères prise en
application du présent arrêté, à des agents remplissant les conditions indiquées
à l'article 2 ci-après, exerçant dans des établissements et organismes de même nature
que ceux qui sont mentionnés ci-dessus mais ne relevant pas du ministère des affaires
étrangères. »
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est abrogé.
Art. 3. - Les alinéas 2° et 3° de l'article 16 de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé sont abrogés.
Art. 4. - 1° Les personnels accomplissant une tâche de coopération technique
ou culturelle auprès d'Etats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée
et rémunérés selon les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régis par les dispositions qui
leur étaient précédemment applicables jusqu'à l'échéance de leur contrat ;
2° Les jeunes gens qui, après leur libération du service national actif de la coopération
effectué auprès d'un Etat étranger dans un établissement d'enseignement, terminent
à titre civil l'année scolaire entamée et sont rémunérés selon les dispositions
de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté restent régis par les dispositions qui leur étaient précédemment applicables
jusqu'à l'échéance de leur contrat.
Art. 5. - Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er mars 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2002.