Arrêtés fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux commissions consultatives paritaires ministérielles et locales du ministère des affaires étrangères

(journal officiel du 15 septembre 2002 pour les CCPM,
du 26 septembre 2002 pour les CCPL)


CCPM 1 : personnels des SCAC (détachés et autres contrats de droit français)

Arrêté fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées à la première commission consultative paritaire ministérielle du ministère des affaires étrangères

 N° NOR : MAEA0220472A

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 34, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, modifié par le décret n° 93-1014 du 17 août 1993 ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2002 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles et locales compétentes pour les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et pour les personnels civils de coopération culturelle scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;

Arrête :

Article 1er

            Une consultation des personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers, est organisée afin de déterminer les membres repésentants du personnel appelés à siéger au sein de la première commission consultative paritaire ministérielle du ministère des affaires étrangères.

            La date de la consultation est fixée au 5 février 2003.

Article 2

            Sont électeurs à la première commission consultative paritaire ministérielle :

- les personnels détachés auprès du ministère des affaires étrangères, au titre des dispositions de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985, à l’exception de celles prévues aux alinéas 6° et 7°, placés sur des contrats de droit public français et recrutés pour exercer dans le service de coopération et d’action culturelle, le service culturel, le service scientifique ou le centre médico-social d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire ;

- les personnels recrutés sur des contrats de droit public français et recrutés pour exercer dans le service de coopération et d’action culturelle, le service culturel, le service scientifique ou le centre médico-social d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire.

Article 3

            La liste électorale est arrêtée par le chef de mission diplomatique.

            Cette liste est affichée au siège de la mission diplomatique concernée et dans les établissements au moins 70 jours avant la date du scrutin.

            Dans les huit jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale, auprès du chef de la mission diplomatique qui statue sans délai.

Article 4

            Peuvent se présenter à la consultation prévue à l’article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de la fonction publique.

Article 5

            Les actes de candidature sont déposés auprès du directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères à la sous-direction de la formation, des concours, des affaires juridiques et sociales avant le 24 septembre 2002, 16 heures.

            Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d’un délégué habilité à représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d’une profession de foi et d’une maquette d’un bulletin de vote établi selon le modèle fourni par l’administration.

            L’utilisation des dénominations, sigles et logos des organisations candidates est autorisée sur le bulletin de vote.

            Les actes de candidatures font l’objet d’un récépissé remis au délégué.

Article 6

            Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis et fournis par l’administration.

            Les professions de foi, format A4, recto verso, confectionnées à leurs frais par les organisations candidates, sont transmises aux électeurs par l’administration.

Article 7

            Les candidatures qui remplisent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères dans les deux jours suivant la date de clôture du dépôt. Celles-ci sont affichées dès réception dans les postes et dans les établissements culturels.

Article 8

            Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères sur le site du 23, rue La Pérouse. Le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance, constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Article 9

            Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation candidate.

Article 10

            Le vote est exprimé par correspondance. Seuls les votes reçus par le bureau de vote central au plus tard à la date du scrutin avant 9 h seront pris en compte.

Article 11

            Le vote par correspondance s’effectue dans les conditions suivantes :

L’électeur insère son bulletin dans une première enveloppe dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe, d’un modèle fixé par l’administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif sous peine de nullité. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe dite enveloppe n° 2 sur laquelle figurent, son numéro d'électeur, ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3 comportant l’adresse du bureau de vote central. Ce pli cacheté peut être :

         - soit adressé par voie postale au bureau de vote central ;

- soit adressé par voie postale ou remis au poste diplomatique ou consulaire pour être retransmis par les services de la valise diplomatique.

Article 12

Le lendemain du scrutin à partir de 9 h, le bureau de vote central procède au recensement des votes dans les conditions suivantes :

            Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l’urne.

            Sont mises à l’écart sans être ouvertes, les enveloppes n° 3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues au nom d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom, le prénom et la signature de l’électeur, les enveloppes n° 1 non réglementaires et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.

            Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à l’écart sans être ouvertes.

Article 13

            Le bureau de vote central constate le nombre de votants et procède au dépouillement des votes.

Article 14

            Lors du dépouillement des votes, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Article 15

            Le bureau de vote central comptabilise l’ensemble des votes s’étant portés sur les listes candidates en présence.

            Il établit le procès verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d’électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrage valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Sont annexés à ce procès-verbal de recensement les enveloppes mises à l’écart sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.

            Il proclame sans délai, les résultats de la consultation.

Article 16

Un arrêté du ministre des affaires étrangères établit la liste des organisations syndicales appelées à être représentées à la première commission consultative paritaire ministérielle, ainsi que le nombre de sièges revenant à chacune d'elles. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre des affaires étrangères le nom des représentants appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 17

            Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 18

            Le directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2002

Pour Le ministre des affaires étrangères,


CCPM 2 : établissements culturels (détachés et autres contrats de droit français)

Arrêté du 29 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées à la deuxième commission consultative paritaire ministérielle du ministère des affaires étrangères

N° NOR : MAEA0220473A

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 34, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, modifié par le décret n° 93-1014 du 17 août 1993 ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2002 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles et locales compétentes pour les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et pour les personnels civils de coopération culturelle scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;

Arrête :

Article 1er

            Une consultation des personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers, est organisée afin de déterminer les membres du personnel appelés à siéger au sein de la deuxième commission consultative paritaire ministérielle du ministère des affaires étrangères.

            La date de la consultation est fixée au 5 février 2003.

Article 2

            Sont électeurs à la deuxième commission consultative paritaire ministérielle :

- les personnels détachés auprès du ministère des affaires étrangères, au titre des dispositions de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985, à l’exception de celles prévues aux alinéas 6° et 7°, et placés sur des contrats de droit public français et recrutés pour exercer dans un établissement culturel ou de recherche ou un organisme de diffusion culturelle à l’étranger ;

- les personnels recrutés sur des contrats de droit public français et recrutés pour exercer dans un établissement culturel ou de recherche ou un organisme de diffusion culturelle à l’étranger ;

- les personnels détachés auprès du ministre des affaires étrangères au titre des alinéas 6° et 7° de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et placés, par les services de l’Etat à l’étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local et recrutés pour exercer dans un établissement culturel ou de recherche ou un organisme de diffusion culturelle à l’étranger.

Article 3

            La liste électorale est arrêtée par le chef de mission diplomatique.

            Cette liste est affichée au siège de la mission diplomatique concernée et dans les établissements au moins 70 jours avant la date du scrutin.

            Dans les huit jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale, auprès du chef de la mission diplomatique qui statue sans délai.

Article 4

            Peuvent se présenter à la consultation prévue à l’article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de la fonction publique.

Article 5

            Les actes de candidature sont déposés auprès du directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères à la sous-direction de la formation, des concours, des affaires juridiques et sociales avant le 24 septembre 2002 avant 16 heures.

            Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d’un délégué habilité à représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d’une profession de foi et d’une maquette d’un bulletin de vote établi selon le modèle fourni par l’administration.

            L’utilisation des dénominations, sigles et logos des organisations candidates est autorisée sur le bulletin de vote.

            Les actes de candidatures font l’objet d’un récépissé remis au délégué.

Article 6

            Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis et fournis par l’administration.

            Les professions de foi, format A4, recto verso, confectionnées à leurs frais par les organisations candidates, sont transmises aux électeurs par l’administration.

Article 7

            Les candidatures qui remplisent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères dans les deux jours suivant la date de clôture du dépôt. Celles-ci sont affichées dès réception dans les postes et dans les établissements culturels.

Article 8

            Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères sur le site du 23 rue La Pérouse. Le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance, constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Article 9

            Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation candidate.

Article 10

            Le vote est exprimé par correspondance. Seuls les votes reçus par le bureau de vote central au plus tard à la date du scrutin avant 9 h seront pris en compte.

Article 11

            Le vote par correspondance s’effectue dans les conditions suivantes :

L’électeur insère son bulletin dans une première enveloppe dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe, d’un modèle fixé par l’administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif sous peine de nullité. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe dite enveloppe n° 2 sur laquelle figurent, son numéro d'élécteur ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3 comportant l’adresse du bureau de vote central. Ce pli cacheté peut être :

          - soit adressé par voie postale au bureau de vote central ;

- soit adressé par voie postale ou remis au poste diplomatique ou consulaire pour être retransmis par les services de la valise diplomatique.

Article 12

    Le lendemain du scrutin à partir de 9 h, le bureau de vote central procède au recensement des votes dans les conditions suivantes :

            Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l’urne.

            Sont mises à l’écart sans être ouvertes, les enveloppes n° 3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues au nom d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas, le nom, ou le prénom, ou la signature de l’électeur, les enveloppes n° 1 non réglementaires et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.

            Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à l’écart sans être ouvertes.

Article 13

            Le bureau de vote central constate le nombre de votants et procède au dépouillement des votes.

Article 14

            Lors du dépouillement des votes, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Article 15

            Le bureau de vote central comptabilise l’ensemble des votes s’étant portés sur les listes candidates en présence.

            Il établit le procès verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d’électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrage valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation candidate en présence. Sont annexés à ce procès-verbal de recensement les enveloppes mises à l’écart sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.

            Il proclame sans délai, les résultats de la consultation.

Article 16

Un arrêté du ministre des affaires étrangères établit la liste des organisations syndicales appelées à être représentées à la première commission consultative paritaire ministérielle, ainsi que le nombre de sièges revenant à chacune d'elles. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre des affaires étrangères le nom des représentants appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 17

            Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l’article 14 de la loi du 11 janvier susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 18

            Le directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2002

Le ministre des affaires étrangères,


CCPM 3 : coopérants (contrats de droit français)

Arrêté du 29 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées à la troisième commission consultative paritaire ministérielle du ministère des affaires étrangères

N° NOR : MAEA

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 34, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, modifié par le décret n° 93-1014 du 17 août 1993 ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2002 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles et locales compétentes pour les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et pour les personnels civils de coopération culturelle scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;

Arrête :

Article 1er

            Une consultation des personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers, est organisée afin de déterminer les membres du personnel appelés à siéger au sein de la troisième commission consultative paritaire ministérielle du ministère des affaires étrangères.

            La date de la consultation est fixée au 5 février 2003.

Article 2

            Sont électeurs à la troisième commission consultative paritaire ministérielle :

- les personnels détachés auprès du ministère des affaires étrangères, au titre des dispositions de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985, à l’exception de celles prévues aux alinéas 6° et 7°, et placés sur des contrats de droit public français et recrutés pour accomplir une mission de coopération au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ou pour remplir ou participer à une mission d’enseignement ou à une mission d’intérêt public à l’étranger ou pour effectuer une mission auprès de l’office universitaire et culturel pour l’Algérie ;

- les personnels recrutés sur des contrats de droit public français et recrutés pour accomplir une mission de coopération au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ou pour remplir ou participer à une mission d’enseignement ou à une mission d’intérêt public à l’étranger ou pour effectuer une mission auprès de l’office universitaire et culturel pour l’Algérie.

Article 3

            La liste électorale est arrêtée par le chef de mission diplomatique.

            Cette liste est affichée au siège de la mission diplomatique concernée et dans les établissements au moins 70 jours avant la date du scrutin.

            Dans les huit jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale, auprès du chef de la mission diplomatique qui statue sans délai.

Article 4

            Peuvent se présenter à la consultation prévue à l’article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de la fonction publique.

Article 5

            Les actes de candidature sont déposés auprès du directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères à la sous-direction de la formation, des concours, des affaires juridiques et sociales avant le 24 septembre 2002, 16 heures.

            Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d’un délégué habilité à représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d’une profession de foi et d’une maquette d’un bulletin de vote établi selon le modèle fourni par l’administration.

            L’utilisation des dénominations, sigles et logos des organisations candidates est autorisée sur le bulletin de vote.

            Les actes de candidatures font l’objet d’un récépissé remis au délégué.

Article 6

            Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis et fournis par l’administration.

            Les professions de foi, format A4, recto verso, confectionnées à leurs frais par les organisations candidates, sont transmises aux électeurs par l’administration.

Article 7

            Les candidatures qui remplisent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères dans les deux jours suivant la date de clôture du dépôt. Celles-ci sont affichées dès réception dans les postes et dans les établissements culturels.

Article 8

            Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères sur le site du 23, rue La Pérouse. Le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance, constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Article 9

            Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation candidate.

Article 10

            Le vote est exprimé par correspondance. Seuls les votes reçus par le bureau de vote central au plus tard à la date du scrutin avant 9 h seront pris en compte.

Article 11

            Le vote par correspondance s’effectue dans les conditions suivantes :

L’électeur insère son bulletin dans une première enveloppe dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe, d’un modèle fixé par l’administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif sous peine de nullité. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe dite enveloppe n° 2 sur laquelle figurent, son numéro d'électeur, ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3 comportant l’adresse du bureau de vote central. Ce pli cacheté peut être :

         - soit adressé par voie postale au bureau de vote central ;

- soit adressé par voie postale ou remis au poste diplomatique ou consulaire pour être retransmis par les services de la valise diplomatique.

Article 12

Le lendemain du scrutin à partir de 9 h, le bureau de vote central procède au recensement des votes dans les conditions suivantes :

            Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l’urne.

            Sont mises à l’écart sans être ouvertes, les enveloppes n° 3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues au nom d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas, le nom, ou le prénom, ou la signature de l’électeur, les enveloppes n° 1 non réglementaires et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.

            Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à l’écart sans être ouvertes.

Article 13

            Le bureau de vote central constate le nombre de votants et procède au dépouillement des votes.

Article 14

            Lors du dépouillement des votes, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Article 15

            Le bureau de vote central comptabilise l’ensemble des votes s’étant portés sur les listes candidates en présence.

            Il établit le procès verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d’électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrage valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal de recensement les enveloppes mises à l’écart sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.

            Il proclame sans délai, les résultats de la consultation.

Article 16

Un arrêté du ministre des affaires étrangères établit la liste des organisations syndicales appelées à être représentées à la première commission consultative paritaire ministérielle, ainsi que le nombre de sièges revenant à chacune d'elles. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre des affaires étrangères le nom des représentants appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 17

            Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l’article 14 de la loi du 11 janvier susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 18

            Le directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2002

Le ministre des affaires étrangères,


CCPM 4 : détachés administratifs (contrats locaux)

Arrêté du 29 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées à la quatrième commission consultative paritaire ministérielle du ministère des affaires étrangères

N° NOR : MAEA

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 34, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, modifié par le décret n° 93-1014 du 17 août 1993 ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2002 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles et locales compétentes pour les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et pour les personnels civils de coopération culturelle scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;

Arrête :

Article 1er

            Une consultation des personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers, est organisée afin de déterminer les membres du personnel appelés à siéger au sein de la quatrième commission consultative paritaire ministérielle du ministère des affaires étrangères.

            La date de la consultation est fixée au 5 février 2003.

Article 2

            Sont électeurs à la quatrième commission consultative paritaire ministérielle, les personnels détachés auprès du ministre des affaires étrangères au titre des alinéas 6° et 7° de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et placés, par les services de l’Etat à l’étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local pour accomplir une mission de coopération au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ou pour remplir ou participer à une mission d’enseignement ou à une mission d’intérêt public à l’étranger ou pour effectuer une mission auprès de l’office universitaire et culturel pour l’Algérie.

Article 3

            La liste électorale est arrêtée par le chef de mission diplomatique.

            Cette liste est affichée au siège de la mission diplomatique concernée et dans les établissements au moins 70 jours avant la date du scrutin.

            Dans les huit jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale, auprès du chef de la mission diplomatique qui statue sans délai.

Article 4

            Peuvent se présenter à la consultation prévue à l’article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de la fonction publique.

Article 5

            Les actes de candidature sont déposés auprès du directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères à la sous-direction de la formation, des concours, des affaires juridiques et sociales avant le 24 septembre 2002, avant 16 heures.

            Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d’un délégué habilité à représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d’une profession de foi et d’une maquette d’un bulletin de vote établi selon le modèle fourni par l’administration.

            L’utilisation des dénominations, sigles et logos des organisations candidates est autorisée sur le bulletin de vote.

            Les actes de candidatures font l’objet d’un récépissé remis au délégué.

Article 6

            Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis et fournis par l’administration.

            Les professions de foi, format A4, recto verso, confectionnées à leurs frais par les organisations candidates, sont transmises aux électeurs par l’administration.

Article 7

            Les candidatures qui remplisent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères dans les deux jours suivant la date de clôture du dépôt. Celles-ci sont affichées dès réception dans les postes et dans les établissements culturels.

Article 8

            Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères sur le site du 23 rue La Pérouse. Le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance, constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Article 9

            Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation candidate.

Article 10

            Le vote est exprimé par correspondance. Seuls les votes reçus par le bureau de vote central au plus tard à la date du scrutin avant 9 h seront pris en compte.

Article 11

            Le vote par correspondance s’effectue dans les conditions suivantes :

L’électeur insère son bulletin dans une première enveloppe dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe, d’un modèle fixé par l’administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif sous peine de nullité. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe dite enveloppe n° 2 sur laquelle figurent, son numéro d'électeur, ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3 comportant l’adresse du bureau de vote central. Ce pli cacheté peut être :

         - soit adressé par voie postale au bureau de vote central ;

- soit adressé par voie postale ou remis au poste diplomatique ou consulaire pour être retransmis par les services de la valise diplomatique.

Article 12

Le lendemain du scrutin à partir de 9 h, le bureau de vote central procède au recensement des votes dans les conditions suivantes :

            Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l’urne.

            Sont mises à l’écart sans être ouvertes, les enveloppes n° 3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues au nom d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas, le nom, ou le prénom ou la signature de l’électeur, les enveloppes n° 1 non réglementaires et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.

            Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à l’écart sans être ouvertes.

Article 13

            Le bureau de vote central constate le nombre de votants et procède au dépouillement des votes.

Article 14

            Lors du dépouillement des votes, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Article 15

            Le bureau de vote central comptabilise l’ensemble des votes s’étant portés sur les listes en présence.

            Il établit le procès verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d’électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrage valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal de recensement les enveloppes mises à l’écart sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.

            Il proclame sans délai les résultats de la consultation.

Article 16

Un arrêté du ministre des affaires étrangères établit la liste des organisations syndicales appelées à être représentées à la première commission consultative paritaire ministérielle, ainsi que le nombre de sièges revenant à chacune d'elles. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre des affaires étrangères le nom des représentants appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 17

            Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l’article 14 de la loi du 11 janvier susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 18

            Le directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2002

Le ministre des affaires étrangères,


CCPL (commissions locales : tous personnels, y compris de droit local)

Arrêté du 10 septembre 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux commissions consultatives paritaires locales du ministère des affaires étrangères

N° NOR : MAEA0220479A

Le ministre des affaires étrangères,

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 34, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, modifié par le décret n° 93-1014 du 17 août 1993 ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 93-928 du 20 juillet 1993 portant création d'une commission interministérielle d'orientation pour le réemploi des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et techniques mentionnés à l'article 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2002 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles et locales compétentes pour les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et pour les personnels civils de coopération culturelle scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;

Arrête :

Article 1er

            La consultation électorale des personnels désignés aux alinéa a, b, c, d de l'article 2 et recrutés au titre des alinéa b et c de l'article 3, de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé, aura lieu dans les conditions définies ci-dessous, dès réception du matériel de vote et jusqu'au 5 février 2003 inclus.

Article 2

            Sont électeurs aux commissions consultatives paritaires locales :

            Les personnels mentionnés doivent avoir été recrutés pour exercer dans un établissement culturel ou de recherche ou un organisme de diffusion culturelle à l'étranger ou pour accomplir une mission de coopération au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ou pour remplir ou participer à une mission d’enseignement ou à une mission d’intérêt public à l’étranger ou pour effectuer une mission auprès de l’office universitaire et culturel pour l’Algérie.

Article 3

            La liste électorale est arrêtée par le chef de mission diplomatique qui notifie sans délai aux électeurs leur inscription sur ladite liste.

            Cette liste est affichée au siège de la mission diplomatique concernée et dans les établissements au moins 70 jours avant la date du scrutin.

            Dans les huit jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale, auprès du chef de la mission diplomatique qui statue sans délai.

Article 4

            Peuvent se présenter à la consultation prévue à l’article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de la fonction publique.

Article 5

            Les actes de candidature sont déposés auprès du chef de la mission diplomatique au plus tard le 14 octobre 2002 avant 16 heures.

            Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d’un délégué habilité à représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d’une profession de foi et d’une maquette d’un bulletin de vote établi selon le modèle fourni par l’administration.

            L’utilisation des dénominations, sigles et logos des organisations candidates est autorisée sur le bulletin de vote.

            Les actes de candidatures font l’objet d’un récépissé remis au délégué.

Article 6

            Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis et fournis par l’administration.

            Les professions de foi, format A4, recto verso, confectionnées à leurs frais par les organisations candidates, sont transmises aux électeurs par l’administration.

Article 7

            Les candidatures qui remplisent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les postes et dans les établissements culturels.

Article 8

            Il est institué un bureau de vote auprès de chacun des chefs de missions diplomatiques, qui procède au dépouillement du scrutin, proclame et procède à l'affichage des résultats.

Article 9

            Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le chef de la mission diplomatique. ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation candidate.

Article 10

            Le vote est exprimé par correspondance, ou par remise par l'électeur lui-même, au scrutin secret et sous triple enveloppe. Seuls les votes reçus par la mission diplomatique au plus tard le 5 février 2003 avant l'heure fixée par décision du chef de la mission diplomatique pour le dépouillement local seront pris en considération.

Article 11

            Le vote par correspondance s’effectue dans les conditions suivantes :

L’électeur insère son bulletin dans une première enveloppe dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe, d’un modèle fixé par l’administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif sous peine de nullité. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe dite enveloppe n° 2 sur laquelle figurent, ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3 comportant l’adresse de la mission diplomatique. Ce pli cacheté peut être :

Article 12

            Le bureau de vote central constate le nombre de votants et procède au dépouillement des votes.

Article 13

            Lors du dépouillement des votes, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Article 14

            Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations candidates en présence.

            Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à l'écart sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.

            Il procède à la répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne et proclame sans délai les résultats de la consultation.

Article 15

            Il est créé auprès de chacun des chefs de missions diplomatiques en Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bénin, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Colombie, Comores, Corée, Djibouti, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de Russie, Gabon, Grande-Bretagne, Grèce, Guinée, Guinée-Bissao, Guinée-Equatoriale, Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Jérusalem, Kenya, Liban, Maurice, Mexique, Mozambique, Niger, Nigeria, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République centrafricaine, République tchèque, Roumanie, Rwanda, Saint-Siège, Seychelles, Slovaquie, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine et Yougoslavie une commission consultative paritaire locale, compétente pour les personnels relevant des alinéas a, b, c et d de l'article 2 et recrutés au titre des alinéas b et c de l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé.

Article 16

            Il est créé auprès de chacun des chefs de missions diplomatiques au Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Chine, Espagne, Finlande, Jordanie, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Sénégal et Tchad deux commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants :

Article 17

Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 2002.

Le ministre des affaires étrangères,