NOR: BCFW0759567D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-16 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 46 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 51 ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 tendant à simplifier le recouvrement des retenues pour pensions dues par les fonctionnaires en service détaché ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, notamment le III de son article 23 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le présent décret s'applique aux fonctionnaires de l'Etat, aux magistrats et militaires détachés ainsi qu'aux agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière.
La cotisation de l'agent et la contribution employeur due au titre du financement
des pensions ou des allocations temporaires d'invalidité sont calculées à partir
de la même assiette.
Cette assiette est constituée par le traitement afférent à l'emploi de détachement
lorsque celui-ci conduit à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales.
Lorsque cet emploi ne conduit pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales, l'assiette est constituée par
le traitement afférent à l'emploi d'origine, conformément aux
dispositions de l'article 32 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ou du
III de l'article 23 du décret du 17 juillet 2006 susvisé. Dans ce cas, l'employeur
d'origine communique à l'employeur d'accueil, dès l'entrée en fonctions de l'agent
dans son emploi de détachement, les grade, échelon, indice détenus par l'intéressé
et le traitement correspondant. Il lui notifie tout changement ultérieur de ces
données.
Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat, d'un office ou établissement de l'Etat doté de l'autonomie financière, un magistrat ou un militaire est détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est précomptée mensuellement sur la rémunération qui lui est versée par l'employeur d'accueil.
L'employeur d'accueil verse mensuellement au comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard le dernier jour du mois auquel elles se rapportent, la cotisation mentionnée à l'article 3 ainsi que la contribution employeur due pour les mêmes agents, au titre du financement des pensions et des allocations temporaires d'invalidité, en application des dispositions du 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article L. 4138-8 du code de la défense, de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.
La contribution employeur mentionnée à l'article 4 n'est pas exigée en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
I. ― Les offices et établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière
versent mensuellement au comptable assignataire dont ils relèvent, au plus tard
le dernier jour du mois auquel elles se rapportent, les cotisations à la charge
de leurs agents prévues au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et
militaires de retraite ainsi que les contributions employeurs pour le financement
des pensions et des allocations temporaires d'invalidité dont ils sont redevables
pour les mêmes agents en application, respectivement, de l'article R. 81 du même
code et de l'article
51 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.
Ces dispositions sont également applicables au versement des cotisations et contributions
dues au titre des fonctionnaires de l'Etat, des offices ou établissements de l'Etat
dotés de l'autonomie financière, des magistrats et des militaires détachés dans
des emplois de ces offices et établissements conduisant à pension de l'Etat.
II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires
de retraite, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « mensuellement,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Après le deuxième alinéa de l'article R. 74-1 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa est redevable
de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61 auprès du comptable unique
désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par
arrêté. Le non-respect de cette obligation de versement suspend l'affiliation du
fonctionnaire au présent régime. »
Pour chacun des agents détachés mentionnés à l'article 3, l'employeur d'accueil
adresse au service des pensions du ministère chargé du budget, pour chaque année
civile écoulée et avant le 31 janvier de l'année suivante, une déclaration comportant
l'indication des montants de cotisations et contributions versés, des périodes et
quotités travaillées, des grade, échelon et indice détenus par l'intéressé et du
traitement correspondant, constitutif de l'assiette des cotisations et contributions
définie à l'article 2.
En cas de défaut de production de cette déclaration dans les délais prescrits au
premier alinéa ou d'inexactitude des renseignements, l'employeur est soumis aux
pénalités prévues à l'article
R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de versement des cotisations et contributions dues pour le financement
des pensions et allocations temporaires d'invalidité à la date prévue aux articles
4 et 6, l'employeur d'accueil des agents visés aux sections 2 et 3 est passible
d'une majoration égale à 10 % des sommes non versées, augmentée de 5 % par trimestre
ou fraction de trimestre écoulé au-delà des trois premiers mois suivant la date
normale de versement.
Une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations prévues au premier
alinéa n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné
lieu à l'application de ces majorations.
Au premier alinéa de l'article R. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 » sont supprimés.
Sont abrogés :
1° Les articles 1er, 2, 4, 5, 7, 8 et 9 du décret du 30 octobre 1935 susvisé ;
2° Le décret du 25 février 1938 relatif au recouvrement des retenues pour pensions
dues par les personnels civils et militaires en service détaché dans la métropole
et les personnels civils et militaires en service détaché ou hors cadre hors de
la métropole ;
3° Le décret n° 84-971 du 30 octobre 1984
relatif à la contribution pour la constitution
des droits à pension des fonctionnaires détachés, prévue à l'article
46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat ;
4° Le
décret n° 86-588 du 14 mars 1986 relatif à la contribution exigée pour la constitution
des droits à pension des militaires détachés prévue par l'article
55 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Les reliquats de cotisations et de contributions correspondant à des périodes travaillées
antérieures au 1er janvier 2007 sont versés au comptable assignataire avant le 30
juin 2008. Les reliquats relatifs à l'année 2007 sont versés avant le 31 décembre
2008.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
André Santini