Décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996
(Président de la République ; Premier ministre ; Outre-mer ; Justice ; Economie et Finances ; Fonction publique, Réforme de l'Etat et Décentralisation ; Budget)
Vu Code SS not. art. L. 512-1 et suivants ; L. n° 50-772 du 30-6-1950, not. art. 2 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. 2-3-1910 not. art. 94, mod. par D. n° 51-511 du 5-5-1951 ; D. n° 50-1348 du 27-10-1950, not. art. 9 ; D. n° 78-1159 du 12-12-1978 ; D. n° 96-1026 du 26-11-1996 ; D. n° 96-1027 du 26-11-1996 ; avis Cons. Etat ; Cons. min. ent.
Attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article premier. - Le présent décret fixe les règles applicables pour l'attribution de l'indemnité d'éloignement, prévue au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat qui servent dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, dans les conditions définies par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés.
CHAPITRE PREMIER
Dispositions permanentes
Art. 2. - Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Art. 3. - L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d'indemnité égale à :
1° Cinq mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
2° Neuf mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté à Wallis-et-Futuna ;
3° Onze mois et quinze jours de traitement indiciaire net lorsqu'il est affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application du 1°, du 2° et du 3° ci-dessus, le traitement à prendre en compte est celui que perçoit l'agent à l'échéance de la fraction d'indemnité.
En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour.
Art. 4. - Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. Les règles fixées à l'article précédent et relatives au calcul et au versement de chaque fraction de l'indemnité sont applicables.
Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité.
Art. 5. - Lorsqu'un séjour de deux ans ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité prend fin avant son terme, les dispositions ci-après sont applicables :
1° L'agent qui a effectué moins de douze mois de services n'a pas droit à la seconde fraction de l'indemnité. Il conserve le bénéfice de la totalité de la première fraction de l'indemnité si l'interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la première fraction de l'indemnité est calculé au prorata de la durée du service accomplie ;
2° L'agent qui a effectué au moins douze mois de services conserve le bénéfice de la première fraction de l'indemnité. Il a droit à l'intégralité de la seconde fraction de l'indemnité si l'interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la seconde fraction de l'indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli.
Pour l'application du présent article, le déplacement d'office prononcé à l'issue d'une procédure disciplinaire ne vaut pas circonstance indépendante de la volonté de l'agent concerné.
Art. 6. - L'indemnité d'éloignement est majorée de 10 % au titre du conjoint lorsque celui-ci n'a pas un droit personnel à l'indemnité et de 5 % par enfant à charge au sens des articles L 512-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.
Dans le cas où les deux conjoints ont droit à l'indemnité d'éloignement, il n'est dû qu'une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % à celle des deux indemnités d'éloignement qui est la plus élevée.
La composition de la famille est appréciée à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et diverses
Art. 7. - Les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif.
Art. 8. - I. Est abrogé, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, l'article 94 du décret du 2 mars 1910 susvisé en tant qu'il concerne les personnels régis par le présent décret.
II. Sont abrogés les articles 4, 5 et 6 du décret du 12 décembre 1978 susvisé, en tant qu'ils concernent les magistrats et les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat autres que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Art. 9. - Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.