Le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l’administration et au fonctionnement de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est abrogé.

Voir le décret n° 2003-1288 du 23 décembre 2003 relatif à l’organisation administrative, budgétaire et comptable de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et modifiant le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères.

DÉCRET N° 90-1037 DU 22 NOVEMBRE 1990
relatif à l’administration et au fonctionnement de l’Agence pour l’enseignement français à l’Étranger

NOR : MAEC9000012D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, et du ministre de la Coopération et du Développement,

Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création d’une agence pour l’enseignement français à l’étranger ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l’exercice des fonctions de président et de membre du conseil d’administration des établissements publics de l’Etat sans caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d’enseignement dépendant du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Coopération ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l’Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l’Etat dans les établissements publics locaux d’enseignement ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement à l’étranger ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 18 juillet 1990 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central du ministère de la Coopération et du Développement en date du 27 juillet 1990 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des Affaires étrangères en date du 3 septembre 1990,

DÉCRÈTE :

Article 1er

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger placée sous la tutelle des ministres chargés des Affaires étrangères et de la Coopération est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur.

Article 2

Outre son président et deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, le conseil d’administration comprend :

Le directeur, le controleur financier et l’agent comptable assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d’administration.

Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative.

Article 3

Le président du conseil d’administration est nommé pour trois ans par décret sur proposition des ministres de tutelle après consultation du ministre chargé de l’Education nationale.

Article 4

Le mandat des administrateurs est de trois ans. Les fonctions sont gratuites. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets du 28 mai 1990 et du 12 mars 1986 susvisés.

Les représentants de l’administration sont nommés par arrêté du ministre qu’ils représentent. Ils cessent d’appartenir au conseil d’administration lorsqu’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les autres représentants sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des Affaires étrangères et de la Coopération.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour une durée qui ne peut excéder le terme du mandat en cours.

Article 5

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.

La réunion est de droit lorsqu’elle est demandée par le ministre chargé des Affaires étrangères, par le ministre chargé de la Coopération, ou par le tiers des membres du conseil d’administration.

Le conseil d’administration établit son règlement intérieur et le soumet à l’approbation des ministres de tutelle.

Le président inscrit à l’ordre du jour toute question que le ministre chargé des Affaires étrangères, le ministre chargé de la Coopération ou le ministre chargé de l’Education nationale lui demande d’y faire figurer. Il en va de même des demandes présentées par le tiers des membres du conseil d’administration.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.

Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6

Le directeur transmet les délibérations du conseil d’administration dans les trois jours qui suivent leur adoption au ministre chargé des Affaires étrangères, au ministre chargé de la Coopération, ainsi qu’au ministre chargé de l’Education nationale.

Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur par l’un des ministres de tutelle, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d’urgence déclarée par le conseil d’administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser l’exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations ayant une incidence financière ou budgétaire, notamment celles portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles sont transmises au ministre chargé du Budget. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission sauf opposition de sa part.

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre des Affaires étrangères, du ministre chargé de la Coopération et du ministre chargé de l’Economie, des Finances et du Budget.

Parmi les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d’administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, soit des virements entre chapitres de personnel et chapitres de matériel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, après visa du controleur financier, et sont soumises pour approbation au conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 7

Le conseil d’administration délibère sur les objets suivants :

1° les orientations générales de l’établissement ;

2° les orientations en matière de gestion des personnels de direction, d’administration et d’enseignement ;

3° la répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 ;

4° les conventions types proposées aux établissements visés à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1990 (1) et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l’agence met son concours en personnel et en financement à la disposition de ces établissements, ainsi que le contentieux auquel elles peuvent donner lieu ; ces conventions précisent, pour chaque établissement, les responsabilités respectives de l’agence et de l’établissement quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels résidents telles que définies à l’article  2 du décret du 31 mai 1990 susvisé.

5° le rapport annuel d’activité, incluant les conventions en vigueur ;

6° le budget et ses modifications : le compte financier ;

7° les placements et les emprunts ;

8° les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d’immeubles relevant de son domaine propre ;

9° les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l’agence ;

10° les dons et legs ;

11° les actions en justice.

Le conseil d’administration détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

Article 8

Le directeur est nommé pour trois ans par décret sur proposition des ministres de tutelle.

Le directeur exécute les décisions du conseil d’administration et assure le fonctionnement des services de l’agence. Il a autorité sur ses personnels et affecte à tous ses emplois.

Il représente l’agence en justice et dans les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’agence.

Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués dans les établissements régis par le décret du 24 août 1976 susvisé.

Il peut déléguer sa signature en matière administrative et financière, et retirer cette délégation à tout moment.

Article 9

Le personnel de l’agence comprend :

1° A l’étranger :
— des fonctionnaires détachés ou mis à disposition ;
— des volontaires du service national.

2° Dans les services centraux :
— le directeur et l’agent comptable ;
— des fonctionnaires mis à disposition ou détachés ou des agents contractuels affectés par les ministères concernés ;
— des personnels recrutés à la vacation.

Article 10

Il est institué auprès du directeur des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des catégories de personnels de nationalité française.

Ces commissions sont consultées sur les questions d’ordre individuel concernant les personnels en service dans les établissements scolaires à l’étranger visés à l’article 5 de la loi du 6 juillet 1990 (2), ainsi que dans les services centraux de l’agence.

Leur nombre et leur composition sont fixés par arrêté.

Les commissions consultatives paritaires ministérielles compétentes et existantes avant le 1er janvier 1991 demeurent en fonction jusqu’à l’organisation de nouvelles élections spécifiques aux personnels de l’agence.

Article 11

Un comité technique paritaire est institué auprès du directeur dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 12

Sont inscrites au budget général de l’agence :

1° Les dépenses ordinaires de fonctionnement et de gestion ;

2° Les dépenses de formation continue des personnels titulaires et contractuels ;

3° Les rémunérations, indemnités et prestations susceptibles d’être versées aux agents exerçant à l’étranger ou aux personnels recrutés à la vacation ainsi que, le cas échéant, aux fonctionnaires mis à disposition ou détachés ou aux agents contractuels, employés dans les services centraux ;

4° Les dépenses d’entretien et de rénovation des logements mis à la disposition des personnels admis à bénéficier des concessions de logement dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé dans les établissements dotés de l’autonomie financière ;

5° Les dépenses en capital ;

6° Les subventions de fonctionnement, d’équipement et d’investissement ainsi que les dotations en matériel susceptibles d’être accordées aux établissements de droit local sous convention ; les dotations de crédits en fonctionnement, équipement et investissement des établissements visés à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1990 (3) susvisée ;

7° Les bourses d’études accordées aux enfants scolarisés à l’étranger et les indemnités, allocations et aides dont la gestion est confiée à l’agence, qui sont suivies sur des comptes distincts.

Article 13

L’agence est soumise au controle financier de l’Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935.

Les opérations financières et comptables de l’agence sont effectuées conformément aux décrets du 10 décembre  1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

Article 14

L’agent comptable de l’agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du Budget.

Des comptables secondaires peuvent être nommés par les ministres de tutelle et par le ministre chargé du Budget.

Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées à l’agence par arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du Budget, conformément au décret du 28  mai 1964 susvisé.

Article 15

L’établissement public est chargé par l’Etat de l’exécution des accords, conventions et contrats en cours au 1er janvier 1991, en ce qu’ils ressortissent des domaines d’intervention définis par la loi du 6 juillet 1990 (4) susvisée.

Article 16

Le ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Coopération et du Développement, le ministre du Commerce extérieur, le ministre délégué au Budget, le ministre délégué à la Francophonie et le secrétaire d’Etat aux Relations culturelles internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1990.

Michel Rocard
Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères.
Roland Dumas


(1) L’article 4 de la loi du 6 juillet 1990 a été abrogé par l’article 7-100e de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 et remplacé par l’article L452-4 du code de l’éducation..

(2) L’article 5 de la loi du 6 juillet 1990 a été abrogé par l’article 7-100e de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 et remplacé par l’art. 452-5 du code de l’éducation..

(3) L’article 3 de la loi du 6 juillet 1990 a été abrogé par l’art. 7 100e de l’ordonance n° 2000-549 du 15 juin 2000 et remplacé par l’art. L452-3 du code de l’éducation.

(4) La loi du 6 juillet 1990 a été remplacée par le chapitre II du titre V du livre IV du Code de l’éducation.