A l'initiative de la C.F.D.T., les représentants du personnels, unanimes, ont refusé de se prononcer sur les textes soumis au CTP du 27 février 2001, faute de délai de concertation. 

Voici les textes bruts remis par l'Administration :


MINISTÈRE
DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION
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DIRECTION DES AFFAIRES BUDGÉTAIRES
ET FINANCIÈRES
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Sous-Direction du Budget
et des Interventions financi
ères
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Bureau de la Rémunération
23, rue La Pérouse
75775 PARIS cedex 16

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N° 119 BF/REM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 21 février 2001

Note pour
le Second Comité Technique Paritaire
du 27 février 2001

Objet : Réforme du régime de rémunération des assistants techniques

Avis formels n° 5, 6, 7, 8 et 9

P.J. : 5 projets de texte

En matière de gestion des personnels, la fusion des services du ministère des Affaires étrangères et du secrétariat d'Etat à la Coopération s'est notamment traduite par :

Ø la fusion des corps administratifs ;

Ø l'harmonisation des régimes de rémunération :

- à l'administration centrale, par le réaménagement du régime indemnitaire ;

- à l'étranger, par l'alignement des groupes d'indemnités de résidence pour les agents rémunérés sur la base des dispositions du décret du 28 mars 1967 ;

Ø la mise en cohérence des ajustements opérés au titre du change-prix sur les indemnités de résidence et les coefficients géographiques prévus par le décret de 1992 applicables aux assistants techniques.

La réforme qui vous est soumise aujourd'hui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2002. Elle vise à achever l'harmonisation de l'ensemble des régimes de rémunération des personnels affectés à l'étranger au titre du principe d'égalité. En effet, deux systèmes coexistent encore au sein du Département pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique relevant de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 :

- les coopérants des pays traditionnellement de la compétence du MAE (avant fusion) rémunérés sur la base du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, au nombre de 500 environ ;

- les coopérants de la zone dite pays du champ rémunérés sur la base du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement, au nombre de 1 500 postes environ.

Les contrats des agents relevant actuellement du décret du 18 décembre 1992 parviendront à leur échéance entre janvier 2001 et janvier 2002 (31 août 2001 essentiellement), et les missions pour lesquelles ces agents ont été recrutés s'achèveront, en règle générale, au maximum trois ans après le renouvellement de leurs contrats, soit au plus tard, pour la plupart, en septembre 2004.

Enfin, aucun recrutement sur la base du décret du 28 mars 1967 n'est encore à ce jour intervenu dans un pays relevant de l'ancien champ et dans lequel ont été recrutés des agents sur la base du décret du 18 décembre 1992.

La réforme a pour objectif d'harmoniser le régime de rémunération de ces personnels de coopération en s'alignant sur le régime du décret du 28 mars 1967, dans le cadre d'un arrêté spécifique d'application.

1) Le schéma réglementaire proposé est le suivant :

Avis formel n° 5

- Projet de décret abrogeant les dispositions du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif au personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement.

Avis formel n° 6

- Projet de décret abrogeant les dispositions du décret n° 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement.

Les textes proposés en avis formels n° 5 et 6 contiennent des dispositions transitoires qui prévoient le maintien aux régimes de 1992 des personnels en place dans les pays de l'ex-champ jusqu'au terme du contrat en cours. Le basculement sera donc réalisé de manière progressive.

Avis formel n° 7

- Projet de décret relatif à la situation des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers.

Ce texte vise à préciser les dispositions applicables en matière de fixation des émoluments (décret de 1967), de protection sociale (décret de 1982) et de prise en charge des frais de voyages et déménagement (décret de 1986).

Avis formel n° 8

- Projet d'arrêté relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 aux personnels accomplissant une mission culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats au sens de la loi du 13 juillet 1972.

Sous réserve des dispositions transitoires contenues dans les projets de décret (Avis formel n° 5 et 6), ce projet d'arrêté sera applicable aux coopérants et assistants techniques qui souscriront un contrat prenant effet à partir du 1er janvier 2002 quel que soit l'Etat auprès duquel ils seront mis à disposition.

Avis formel n° 9

- Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 1er juillet 1996 modifié relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Il s'agit là de limiter le champ d'application de cet arrêté aux seuls personnels en place dans les services de coopération et d'action culturelle et dans les établissements relevant du décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié, les agents accomplissant une tâche de coopération technique ou culturelle auprès d'Etats étrangers dans les pays dits de l'ex-champ étant, à compter du 1er janvier 2002, rémunérés selon les dispositions du projet d'arrêté soumis en avis formel n° 8./.