|
Les DOM, les TOM, Mayotte et St-Pierre-et-Miquelon
|
Au sein de la Fédération Sgen-CFDT, les départements d'outre-mer disposent de leur propre syndicat (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).
A St-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, et à Wallis-et-Futuna, les fonctionnaires et agents de l'Etat affectés dans l'Education nationale adhèrent au Sgen-CFDT de l'étranger qui favorise le développement de sections regroupant tous les adhérents. Le cas échéant une collaboration avec les syndicats locaux partenaires de la CFDT est engagée.
En Polynésie, le Sgen-CFDT Polynésie bénéficie d'une double
affiliation à la Fédération Sgen-CFDT et à la centrale locale
« A TI’A I
MUA » (Debout et en Avant), 2e Confédération du territoire. Le
Sgen-CFDT de l'étranger joue un rôle de relais et de représentation à Paris.
Pages Polynésie
Chérèque
et A TI’A I MUA
Situation financière des personnels affectés
|
Au cas où des modifications réglementaires interviendraient prochainement dans les textes régissant cette situation, nous éditerions une version révisée de cette notice actuellement à jour en février 2002 (sauf erreurs ou omissions).
Adressez-vous au Sgen-CFDT de l’Étranger - secteur TOM :
DOM , St Pierre et Miquelon:
Les textes :
![]() |
loi n° 50-407 du 3 avril 1950 |
![]() |
décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 |
![]() |
décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 (Antilles et Guyane) |
![]() |
décret n° 57-333 du 15 mars 1957 (La Réunion) |
![]() |
décret n° 49-55 modifié par le décret n° 71- 485 du 22 juin 1971 |
![]() |
décret n° 78-293 du 10 mars 1978 (Saint Pierre et Miquelon) |
![]() |
arrêté du 28 août 1979 (La Réunion) |
![]() |
décrets n° 2001-1224 (Saint Pierre et Miquelon) et n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 |
Les textes :
![]() |
loi n° 50-772 du 30 juin 1950 |
![]() |
décret n° 51-511 du 5 mai 1951 |
![]() |
décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 |
![]() |
arrêté du 28 juillet 1967 (coefficient de majoration applicable aux rémunérations) |
![]() |
arrêté du 28 août 1979 |
![]() |
décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 |
Rémunération :
Coefficients de majoration :
Nouvelle Calédonie |
|
|
|
communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Piiita |
1,73 |
|
autres communes |
1,94 |
Polynésie française |
|
|
|
Iles du Vent et Iles Sous le Vent |
1,84 |
|
autres subdivisions |
2,08 |
Wallis et Futuna |
2,05 |
Pour un séjour de deux ans, chaque fraction de l’indemnité d’éloignement est de :
Les textes
![]() |
décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 remplacé par le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 |
![]() |
note de service n° 82-108 du 9 mars 1982 |
Rémunération :
Les textes :
![]() |
décret n° 89-271 du 12 avril 1989 (modifié par le décret n° 98-843 du 22 septembre 1998 et le décret n° 99-807 du 15 septembre 1999 - certains articles ou alinéa abrogés le 1er juillet 2000) |
![]() |
arrêté du 12 mai 1989 modifié notamment par l’arrêté du 26 novembre 2001 |
80 % des frais de voyage et de changement de résidence entre métropole et outre mer sont pris en charge à condition que la mutation intervienne après quatre années de service (valable aussi pour les personnels totalisant 2 ans d’auxiliariat sur les quatre années exigibles) respectivement en France métropolitaine ou en DOM. Aucune prise en charge en cas de 1ère affectation, de détachement à l'étranger (y compris écoles européennes), de disponibilité, etc.
L'indemnité forfaitaire (80 % du coût d'un déménagement standard tel que défini ci-dessous) est versée sans justification de la dépense réelle.
Indemnité forfaitaire de changement de résidence variable selon que le fonctionnaire dispose ou non d’un logement meublé.Pour un agent logé non meublé, tableau des droits à bagages pris en compte pour le calcul de l’indemnité forfaitaire et modalités de calcul de l’indemnité :
|
Pour l’agent |
Pour le conjoint |
Par enfant ou ascendant à charge |
Poids (en tonnes) |
1,6 t |
2 t |
0,4 t |
Distances prises en compte pour ce calcul :
Les textes :
![]() |
Arrêté du 22 septembre 1998 - décret n° 50-590 du 2 juin 1950 (concession de passage et frais de voyage) |
![]() |
Circulaire B2E 147 du 28 novembre 1984 (prise en charge des frais de transport des époux de femmes fonctionnaires nommées en TOM) |
Le montant des indemnités forfaitaires de changement de résidence est fixé par les articles 39 et 40 du décret no 98-844 du 22 septembre 1998 dont l’arrêté d’application est joint à cette notice : La formule de l’article premier concerne les agents qui bénéficient d’un logement meublé dans le TOM et celle de l’article 2 les agents qui ne bénéficient pas d’un logement meublé dans le TOM.
N.B. : Les agents détachés à l’étranger nommés en DOM ou en TOM n’ont pas droit aux frais de changement de résidence vers l’Outre-mer (prise en charge vers la France métropolitaine).
Pour l’ouverture des droits à pension, s’ajoute au total des services effectifs :
Durée de l’affectation en TOM : 2 ans renouvelable une seule fois ; congé administratif de 2 mois à l’issue d’un séjour de deux ans ou, en cas de renouvellement, à l’issue de ce second séjour (Idem pour Mayotte).
Bonification annuelle de 30 jours avec prise en charge du voyage vers la métropole. Le fonctionnaire perd alors sa majoration de traitement.
Prise en charge des frais de voyage en
France :
- à 100 % tous les 3 ans pour les fonctionnaires dont la "résidence
habituelle" est en métropole ou dans un autre DOM que celui de
l’affectation,
- à 50 % tous les 5 ans (ou à 100 % tous les 10 ans) pour les fonctionnaires
dont la "résidence habituelle" est dans le DOM d’affectation.
La notion de "résidence habituelle" (liée au lieu où se trouvent
le centre des "intérêts moraux") est définie dans la
circulaire du 5
novembre 1980.