Les DOM, les TOM, Mayotte et St-Pierre-et-Miquelon
au Sgen-CFDT

Au sein de la Fédération Sgen-CFDT, les départements d'outre-mer disposent de leur propre syndicat (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).

A St-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,  et à Wallis-et-Futuna, les fonctionnaires et agents de l'Etat affectés dans l'Education nationale adhèrent au Sgen-CFDT de l'étranger qui favorise le développement de sections regroupant tous les adhérents. Le cas échéant une collaboration avec les syndicats locaux partenaires de la CFDT est engagée.

UNE HISTOIRE DU MOUVEMENT SYNDICAL EN NOUVELLE-CALEDONIE - HENRI ISRAELEn Polynésie, le Sgen-CFDT Polynésie bénéficie d'une double affiliation à la Fédération Sgen-CFDT et à la centrale locale « A TI’A I MUA » (Debout et en Avant), 2e Confédération du territoire. Le Sgen-CFDT de l'étranger joue un rôle de relais et de représentation à Paris.

Pages Polynésie
Chérèque et A TI’A I MUA

Nouvelle Calédonie

Mayotte


Situation financière des personnels affectés
dans les DOM, les TOM, à Mayotte et à St-Pierre-et-Miquelon


Au cas où des modifications réglementaires interviendraient prochainement dans les textes régissant cette situation, nous éditerions une version révisée de cette notice actuellement à jour en février 2002 (sauf erreurs ou omissions).

 Adressez-vous au Sgen-CFDT de l’Étranger - secteur TOM :


Rémunérations

DOM , St Pierre et Miquelon:

Les textes :

puce loi n° 50-407 du 3 avril 1950
puce décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953
puce décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 (Antilles et Guyane)
puce décret n° 57-333 du 15 mars 1957 (La Réunion)
puce décret n° 49-55 modifié par le décret n° 71- 485 du 22 juin 1971
puce décret n° 78-293 du 10 mars 1978 (Saint Pierre et Miquelon)
puce arrêté du 28 août 1979 (La Réunion)
puce décrets n° 2001-1224 (Saint Pierre et Miquelon) et n° 2001-1226 du 20 décembre 2001

Rémunération :


TOM

Les textes :

puce loi n° 50-772 du 30 juin 1950
puce décret n° 51-511 du 5 mai 1951
puce décret n° 67-600 du 23 juillet 1967
puce arrêté du 28 juillet 1967 (coefficient de majoration applicable aux rémunérations)
puce arrêté du 28 août 1979
puce décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996

Rémunération :

Coefficients de majoration :

Nouvelle Calédonie

 

 

communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Piiita

1,73

 

autres communes

1,94

Polynésie française

 

 

Iles du Vent et Iles Sous le Vent

1,84

 

autres subdivisions

2,08

Wallis et Futuna

2,05

Pour un séjour de deux ans, chaque fraction de l’indemnité d’éloignement est de :


Mayotte

Les textes

puce décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 remplacé par le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996
puce note de service n° 82-108 du 9 mars 1982

 Rémunération :


Frais de changement de résidence

DOM, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon

Les textes :

puce décret n° 89-271 du 12 avril 1989 (modifié par le décret n° 98-843 du 22 septembre 1998 et le décret n° 99-807 du 15 septembre 1999 - certains articles ou alinéa abrogés le 1er juillet 2000)
puce arrêté du 12 mai 1989 modifié notamment par l’arrêté du 26 novembre 2001

80 % des frais de voyage et de changement de résidence entre métropole et outre mer sont pris en charge à condition que la mutation intervienne après quatre années de service (valable aussi pour les personnels totalisant 2 ans d’auxiliariat sur les quatre années exigibles) respectivement en France métropolitaine ou en DOM. Aucune prise en charge en cas de 1ère affectation, de détachement à l'étranger (y compris écoles européennes), de disponibilité, etc.

L'indemnité forfaitaire (80 % du coût d'un déménagement standard tel que défini ci-dessous) est versée sans justification de la dépense réelle.

Indemnité forfaitaire de changement de résidence variable selon que le fonctionnaire dispose ou non d’un logement meublé.

Pour un agent logé non meublé, tableau des droits à bagages pris en compte pour le calcul de l’indemnité forfaitaire et modalités de calcul de l’indemnité :

 

Pour l’agent

Pour le conjoint

Par enfant ou ascendant à charge

Poids  (en tonnes)

1,6 t

2 t

0,4 t

Distances prises en compte pour ce calcul :

Formule de calcul de l’indemnité :

TOM (au sens large)

Les textes :

puce Arrêté du 22 septembre 1998 - décret n° 50-590 du 2 juin 1950 (concession de passage et frais de voyage)
puce Circulaire B2E 147 du 28 novembre 1984 (prise en charge des frais de transport des époux de femmes fonctionnaires nommées en TOM)

Le montant des indemnités forfaitaires de changement de résidence est fixé par les articles 39 et 40 du décret no 98-844 du 22 septembre 1998 dont l’arrêté d’application est joint à cette notice : La formule de l’article premier concerne les agents qui bénéficient d’un logement meublé dans le TOM et celle de l’article 2 les agents qui ne bénéficient pas d’un logement meublé dans le TOM.

N.B. : Les agents détachés à l’étranger nommés en DOM ou en TOM n’ont pas droit aux frais de changement de résidence vers l’Outre-mer (prise en charge vers la France métropolitaine).


Autres avantages

Bonification de dépaysement pour service hors d’Europe

Pour l’ouverture des droits à pension, s’ajoute au total des services effectifs :

Tableau récapitulatif des bonifications d’ancienneté pour le calcul de la pension civile ou militaire de retraite pouvant s’ajouter aux années prises en compte pour services civils effectués « hors d’Europe » (étranger, outre-mer)

Congé administratif (TOM)

Durée de l’affectation en TOM : 2 ans renouvelable une seule fois ; congé administratif de 2 mois à l’issue d’un séjour de deux ans ou, en cas de renouvellement, à l’issue de ce second séjour (Idem pour Mayotte).

Congé bonifié (DOM)

Bonification annuelle de 30 jours avec prise en charge du voyage vers la métropole. Le fonctionnaire perd alors sa majoration de traitement.

Prise en charge des frais de voyage en France :
- à 100 % tous les 3 ans pour les fonctionnaires dont la "résidence habituelle" est en métropole ou dans un autre DOM que celui de l’affectation,
- à 50 % tous les 5 ans (ou à 100 % tous les 10 ans) pour les fonctionnaires dont la "résidence habituelle" est dans le DOM d’affectation.
La notion de "résidence habituelle" (liée au lieu où se trouvent le centre des "intérêts moraux") est définie dans la circulaire du 5 novembre 1980.